Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. d'Eggis
Art. 74 LEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Broc (canton de
Fribourg), contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2009 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre une décision
interdisant de pénétrer dans une région déterminée (art. 30 LVLEtr). La
Chambre des recours est l'autorité de recours (art. 73 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 20 al. 2
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let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992,
RSV 173.31.1].
Déposé en temps utile, signé et motivé, le recours est
recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.L'acte motivé de recours est rédigé en anglais, alors que l’art.
26 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, prévoit que la
procédure se déroule en français. Mais l’art. 26 al. 2 LPA-VD précise que, si
les circonstances le justifient, l’autorité peut traduire elle-même les actes
de procédure rédigés dans une autre langue. De telles circonstances
peuvent être vues ici dans la brièveté du délai de recours, avec l'obligation
de motiver immédiatement, le fait que l’anglais est une langue courante et
le statut de requérant d’asile du recourant. Le recours est donc recevable
de ce point de vue aussi.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, soit l'interdiction d'entrer sur le territoire du canton de
Vaud. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les
mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 2 LVLEtr).
4.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l’art.
13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant lors de son audience
du 5 juin 2009 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Il a résumé les déclarations de celui-ci
dans un procès-verbal, conformément à ce que prescrit l'article 22 al. 2
LVLEtr.
A lire ce procès-verbal, le recourant n’a pas été informé de la
faculté de demander la désignation d’un conseil d’office. Une telle
communication n’est cependant prescrite par l’art. 24 al. 2 LVLEtr qu’en
cas de détention.
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4 -
Le juge a notifié l'ordonnance attaquée le même jour, par écrit,
en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 22 al. 4
LVLEtr).
5.Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente
peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de
courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la
sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic
illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou
de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Selon une jurisprudence rendue en application de l'art. 13 e
aLSEE, qui continue à déployer ses effets sous le nouveau droit, lequel
n'apporte pas de modification sensible en la matière (art. 74 LEtr), est
dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement en particulier
celui qui a déposé une demande d'asile. L'assignation au territoire a pour
but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement
dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal.
Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant
toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle
qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre
publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection
des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les
comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des
indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple
dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger
enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF
1994 I 325). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité,
c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et
l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but
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poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la
durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).
En l'espèce, le recourant a déposé une requête d’asile et
réside dans un centre d’accueil à Broc, dans le canton de Fribourg. Selon
un rapport de la police lausannoise du 4 juin 2009, il a été interpellé alors
qu’il était sur le point de vendre des stupéfiants (cocaïne). Les conditions
d’application de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées.
Une mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire du
canton de Vaud est proportionnée : le recourant, qui se borne à s’excuser
et à assurer qu’il ne recommencera pas, ne fait valoir aucun intérêt
important à se rendre dans ce canton plutôt qu’à demeurer dans celui de
Fribourg, tandis qu’il y a un intérêt public certain à éviter qu’il ne se livre à
du trafic de stupéfiants à Lausanne.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 20 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-Service de la population, Secteur Départs,
-
Office fédéral des migrations.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :