TRIBUNAL CANTONAL
17.035724-171562
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 22 août 2017 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance rendue le 22 août 2017, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 août 2017 pour une
durée de 6 mois, soit jusqu’au 21 février 2018, de R.________, né le 1
er
octobre 1984, originaire du Nigéria, alors détenu dans les locaux de
l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Publinges.
Par décision du 24 août 2017, le Président du Tribunal cantonal
a désigné l’avocate Juliette Perrin en qualité de conseil d’office de
R.________ dans le cadre des mesures de contraintes exercées contre lui.
Par courrier du 28 août 2017, Me Juliette Perrin a adressé un
courrier à la Juge de paix du district de Lausanne pour l’informer que
R.________ avait décidé de ne pas recourir contre l’ordonnance du 22 août
2017 et a demandé à être relevée de son mandat.
Par décision du 29 août 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a fixé le montant des honoraires de Me Juliette Perrin.
1.2Par acte du 4 septembre 2017, R.________, agissant par
l’intermédiaire de l’avocat Andrea von Flüe, a interjeté recours contre
l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et à sa
libération immédiate. Il a également sollicité la désignation d’Andrea von
Flüe en qualité d’avocat d’office.
1.3Par télécopie du 25 septembre 2017, le Service de la
population, Secteur départs, a informé le Tribunal cantonal de ce que
l’intéressé avait quitté la Suisse le 21 septembre 2017, à destination de
Lagos, Nigéria.
2.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
2.2En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le
21 septembre 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Dès lors que c’est l’avocate Juliette Perrin qui a été nommée
avocate d’office dans cette procédure, l’avocat Andrea von Flüe agit en
qualité de conseil de choix. Il n’y a ainsi pas lieu à la fixation d’une
indemnité d’office à la charge de l’Etat (art. 25 al. 1 LVLEtr).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Andrea von Flüe (pour R.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :