TRIBUNAL CANTONAL
JY17.026802-171261
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président
M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Grob
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et
Y.________, alors assignés à résidence au Foyer EVAM, à [...], contre
l’ordonnance rendue le 4 juillet 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause les concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 4 juillet 2017, envoyée pour notification le
6 juillet 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné
l’assignation à résidence dès le 4 juillet 2017, pour une durée de deux
mois, de E.________ et Y., originaires d’Irak, au Foyer EVAM, [...],
tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office aux intéressés (II).
Par décision du 7 juillet 2017, le Président du Tribunal cantonal
a désigné l’avocat Charles Fragnière en qualité de conseil d’office, avec
effet au 28 juin 2017.
1.2Par acte du 14 juillet 2017, E. et Y.________, agissant
par l’intermédiaire de leur conseil d’office, ont interjeté recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’assignation à résidence est levée,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 20 juillet 2017, le Service de la population a levé avec effet
immédiat la mesure d’assignation à résidence ordonnée à l’encontre des
intéressés.
Le 21 juillet 2017, Me Fragnière a produit une liste de ses
opérations.
2.
2.1Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à résidence. Il est de la
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compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
30 al. 2 LVLEtr). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
2.2En l’espèce, dès lors que la mesure d’assignation à résidence
ordonnée à l’encontre des recourants a été levée avec effet immédiat le
20 juillet 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Fragnière a produit une
liste de ses opérations, faisant état d’un temps consacré au dossier de 9
heures et 6 minutes, de frais de vacation d’un montant forfaitaire de 120
fr., ainsi que de débours, par 110 francs.
Le temps consacré à la rédaction du recours, soit 4 heures et
12 minutes, apparaît excessif au vu de l’absence de complexité du dossier
et doit être ramené à 2 heures et 15 minutes. Il en va de même du temps
consacré aux conférences avec les recourants, à l’étude du dossier et aux
entretiens téléphoniques, ces trois postes devant être ramenés à un total
de 2 heures et 15 minutes au lieu des 2 heures et 42 minutes annoncées.
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S’agissant du temps consacré aux correspondances, soit 1 heure et 12
minutes, il y a lieu de retrancher les opérations relatives à la prise de
connaissance de la levée de l’assignation du 20 juillet 2017 (6 minutes),
qui n’impliquait qu’une lecture cursive et brève, et à la rédaction de la
liste des opérations du 21 juillet 2017 (6 minutes) dès lors qu’il s’agit d’un
travail de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’avocat. Il sera
dès lors admis un temps consacré à la procédure de recours de 6 heures
et 30 minutes. En ce qui concerne les débours, ceux désignés comme
étant des frais de photocopies, qui font partie des frais généraux, doivent
être écartés.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me
Fragnière doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s’ajoute le forfait de
vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 103 fr. 20, soit 1'393 fr. 20 au
total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil des
recourants, est arrêtée à 1'393 fr. 20 (mille trois cent nonante-
trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Fragnière (pour E.________ et Y.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :