Appeal against administrative detention became moot

CREC jy17-021753-216/2017Kantonsgericht / Zivilrekurskammer14.06.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court considered an appeal against a peace judge’s order of administrative detention. The Service of Population informed the court that the detainee had left Switzerland for Rome on 9 June 2017. The court held that the appeal had therefore become moot, took note of that fact, and struck the case from the roll. It ordered no judicial costs and no second-instance party compensation. The appointed counsel, Me Flore Primault, was awarded CHF 865.90 in legal-aid fees, VAT and expenses included.

Omnilex-Regeste

Art. 30 and 31 LVLEtr; mootness of an appeal against administrative detention when the detainee has left Switzerland before judgment. If the detained person leaves Swiss territory during the appellate proceedings, the challenge to the detention order loses its practical object; the court merely takes note of the mootness and strikes the matter from the roll. In such a situation, no judicial costs are imposed and no party compensation is due when no party can be regarded as unsuccessful. Under Art. 25 al. 1 LVLEtr, the court fixes the indemnity of appointed counsel according to the applicable rules on ex officio criminal defence; the remuneration is assessed on the basis of the documented time spent and the hourly rate, inclusive of VAT and expenses (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL JY17.021753-170938 216 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2017


Composition : MmeCOURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 2.Par télécopie du 12 juin 2017, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que M.________ avait quitté la Suisse, le 9 juin 2017, à destination de Rome (Italie). Le recours interjeté le 29 mai 2017 par ce dernier contre l’ordonnance du 22 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 6 juin 2017 par Me Flore Primault, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a

  • 3 - consacré un total de 4h25 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 865 fr. 90, TVA et débours compris par 7 fr. 30. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L'indemnité de Me Flore Primault, conseil d’office du recourant M., est arrêtée à 865 fr. 90 (huit cent soixante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour M.), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

administrative detentionmootnessstrike from the rolllegal aidcourt costsappeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the detention order remained justiciable after the appellant left Switzerland.

Extrahierter Entscheid

The appeal had become moot and the court took note of that fact.

Extrahierte Begründung

Because the appellant had left Switzerland before the appeal was decided, there was no longer a live controversy concerning the detention order.

Kernrechtsfrage

Whether the court should award appellate costs and fees.

Extrahierter Entscheid

No judicial costs or second-instance compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

No party could be considered to have failed in the proceedings; the case was removed from the roll without costs.

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