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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.020011-170960
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à
Morges, contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 23 mai 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence
de Q.________ au [...], dès le 24 mai 2017, pour une durée de deux mois,
tous les jours de 22h à 7h (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une réquisition du
Service de la population (ci-après : SPOP) visant à ce qu’une mesure
d’assignation à résidence soit prononcée à l’encontre de Q., a
relevé que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une décision définitive et
exécutoire de renvoi, après s’être vu notifier un plan de vol pour l’Italie,
avait refusé de suivre le collaborateur du SPOP venu l’accompagner à
l’aéroport. A cet égard, les raisons médicales invoquées (vision, audition,
affection de la peau) ne s’opposaient pas au renvoi. Dès lors, les
conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient réunies et il convenait
d’ordonner l’assignation à résidence de Q. pour une durée de deux
mois, de 22h à 7h, un renvoi étant exécutable dans ce délai.
B.Le 24 mai 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Laurent Pfeiffer en qualité de conseil d’office de Q..
Par acte du 31 mai 2017, Q. a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et à la levée immédiate de l’assignation à
résidence, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’assignation à
résidence soit ordonnée jusqu’au 30 mai 2017 et par conséquent
immédiatement levée, Q.________ devant se présenter tous les lundis à
15h à l’Office de la population de [...], et plus subsidiairement au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a produit un bordereau de pièces.
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Dans ses déterminations du 9 juin 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours. Il a précisé qu’une demande d’organisation d’un nouveau
vol avait été adressée le 24 mai 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Q., né le [...] 1997, est originaire d’Erythrée. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Par décision définitive et exécutoire du 24 janvier 2017, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ) n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de Q., l’a renvoyé de Suisse vers
l’Italie, Etat Dublin responsable, a enjoint l’intéressé de quitter la Suisse au
plus tard le jour suivant l’échéance du délai du recours, faute de quoi il
pourrait être placé en détention et transféré sous contrainte vers l’Etat
Dublin responsable, a chargé le canton de Vaud de procéder à l’exécution
de la décision de renvoi, a remis à l’intéressé les pièces de la procédure à
donner en consultation et a déclaré qu’un éventuel recours ne déployait
pas d’effet suspensif.
3.Le 24 avril 2017, le SPOP a notifié à l’intéressé un plan de vol,
prévu le 8 mai 2017. Le jour du vol, Q.________ a refusé d’accompagner le
collaborateur du SPOP pour se rendre à l’aéroport.
4.Le 9 mai 2017, le SPOP a requis la Juge de paix d’ordonner
l’assignation à résidence de l’intéressé, entre 22h et 7h, précisant qu’un
renvoi devait pouvoir intervenir dans un délai de deux mois environ.
Une audience a été tenue le 23 mai 2017 devant la Juge de
paix. Q.________ y a déclaré avoir refusé de prendre l’avion à cause de
problèmes de santé, soit d’évanouissements. Le représentant du SPOP a
indiqué qu’un médecin serait présent à bord du vol de l’intéressé.
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5.Selon un certificat médical du 13 mars 2017, Q.________ souffre
de vision réduite, d’otalgie, affection se caractérisant par des douleurs aux
oreilles, d’hypoacousie chronique, soit d’une ouïe réduite, ainsi que de
xérosis, état se caractérisant par une peau très sèche.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de
forme, le présent recours est recevable.
1.2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Dès lors, les pièces produites par le recourant à l’appui de son
mémoire de recours sont recevables ; elles ont été prises en compte dans
la mesure de leur utilité.
2.1Le recourant fait valoir que les conditions de l’art. 74 al. 1 let.
b LEtr, régissant l’assignation à résidence, ne seraient pas remplies. En
particulier ce n’est pas par opposition au renvoi qu’il aurait refusé de se
rendre à l’aéroport, mais pour assister à deux rendez-vous médicaux. Le
recourant critique également la mesure ordonnée sous l’angle de la
proportionnalité. Il propose une mesure de substitution moins incisive,
consistant en l’obligation de se présenter tous les lundis à l’Office de la
population de [...].
2.2L’art. 74 al. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.2), qui régit l’assignation d’un lieu de résidence,
dispose que l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger
de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants :
lorsque l’étranger n’est pas titulaire d'une autorisation de courte durée,
d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et
trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise
notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; lorsque
l’étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse
dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti
pour quitter le territoire (let. b) ; lorsque l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion a été reportée au sens de l’art. 69 al. 3 LEtr (let. c).
Le but de l'assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
En matière de restrictions aux libertés, le principe de la
proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
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(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26, p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres, plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et alii, op.
cit., n. 232, pp. 209-210).
2.3En l’espèce, le recourant, qui ne dispose d’aucun statut légal
en Suisse et dont le sort administratif est définitivement scellé, a refusé
d'accompagner le collaborateur du SPOP à l'aéroport le jour prévu pour
son départ, estimant que sa santé ne lui permettait pas de voyager ou de
se soigner ailleurs. Cette attitude permet d'affirmer que le recourant ne
veut pas se conformer à la décision administrative, ce qui fonde
l'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr permettant une assignation à
résidence. Au reste, comme l’ont relevé le premier juge et le SPOP, les
problèmes de santé allégués (vision, audition, affection de la peau) sont
des difficultés somme toute mineures, qui ne permettent pas de s'opposer
à son renvoi. D'ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de fournir un
certificat médical relatif à ses évanouissements qui pourraient peut-être
être inconciliables avec un trajet en avion. Il n'a pas non plus prétendu
que l'Italie, qui est le pays dans lequel doit s'effectuer son renvoi, ne
pourrait pas lui fournir les soins dont il dit avoir besoin.
Au vu de l'attitude oppositionnelle du recourant, la mesure
ordonnée par le premier juge est adéquate, légale et proportionnée. En
particulier, la mesure moins incisive proposée par le recourant, soit
l’obligation de se présenter une fois par semaine à l’Office de la population
de [...], n’est pas apte à garantir la disponibilité de l’intéressé dans le
cadre de l’exécution de son renvoi. Pour le surplus, il ressort des
déterminations du SPOP que la procédure d'exécution du renvoi se
poursuit sans désemparer, de sorte qu'un nouveau vol pourra être
organisé avant l'échéance de la mesure. Enfin, un médecin accompagnera
le recourant durant le vol, ce qui rend d'autant moins fondées les
objections du recourant.
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3.Infondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée. Il peut être statué sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Le 31 mai 2017, le conseil d’office du recourant a déposé sa
liste des opérations, laquelle fait état de 4 heures et 36 minutes de travail.
Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît
justifié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Pfeiffer
s’élève à 828 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8 %, portant
l’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer à 894 fr. 25, montant arrondi à
894 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office du
recourant Q.________, est arrêtée à 894 fr. (huit cent nonante-
quatre francs).
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Pfeiffer (pour Q.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :