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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.018339-170810
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC; 5 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________,
alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier
(GE), contre l’ordonnance rendue le 1
er
mai 2017 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.1Par télécopie du 8 juin 2017, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné la
libération immédiate de W.________ en application des art. 80 al. 6 [recte :
al. 7] let. a LEtr et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr. Le recours interjeté le 12 mai 2017
par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du
1
er
mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte
et de rayer la cause du rôle.
2.2A l'appui de son recours, W.________ a notamment invoqué la
violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant
de la détention prononcée par le premier juge, ce qui implique l’examen
de la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans
l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425).
3.
3.1Le recourant, invoquant l'art. 5 § 1 CEDH, soutient que sa
détention violerait cette disposition et serait disproportionnée. Il en veut
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pour preuve que le renvoi du 10 août 2016 n'aurait pu être effectué pour
un motif indépendant de sa volonté, à savoir l'omission par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) de lui restituer notamment ses
papiers d'identité, ce qui serait attesté par un rapport de police relevant
l'excellente attitude de la famille. En outre, selon le recourant, le couple a
quatre enfants, dont deux en bas-âge, et son épouse est enceinte du
cinquième enfant, de sorte que le risque de fuite serait inexistant.
Invoquant l'art. 80 al. 4 LEtr, le recourant fait encore valoir que sa
détention serait injustifiée en raison des conditions familiales précitées, en
particulier le fait que l'épouse serait ainsi seule à s'occuper des quatre
enfants du couple, une assignation à résidence apparaissant comme plus
proportionnée.
3.2L'art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales au sens de cette disposition.
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l'art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu'il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3),
lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid.
3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 20_206/2009 du 29
avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens
(TF 20_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 20_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
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Selon l'art. 80 al. 4 LEtr, l'autorité judiciaire tient compte de la
situation familiale de la personne détenue lorsqu'elle examine la décision
de détention. S'agissant en particulier de l'arrêt Jusic c. Suisse (requête n
o
4691/06), mentionné par le recourant, la Cour européenne des droits de
l'Homme a retenu une violation du principe de la proportionnalité par la
mise en détention en vue de renvoi d'un requérant père de quatre enfants
mineurs, qui n'était pas entré clandestinement en Suisse, n'avait pas
commis de délits et dont l'épouse était souffrante psychiquement.
3.3En l’espèce, le recourant – tout comme les membres de sa
famille – a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de
Suisse rendue le 21 août 2014 par le SEM, avec délai de départ au plus
tard le jour suivant l'échéance du délai de recours. Les diverses demandes
de réexamen ont été rejetées, la dernière datant du 21 février 2017,
rejetée par le SEM le 7 avril 2017. Le recourant ne bénéficiait d'aucun effet
suspensif à l'exécution de son renvoi. Il a refusé de signer le plan de vol
prévu pour le 23 mars 2015, annulé par la suite. Après l'annonce de sa
disparition du 15 avril 2015, l'intéressé s'est à nouveau présenté au SPOP
le 11 avril 2016. Il a été assigné à résidence pour deux mois le 16 juin
2016. Le 26 juillet 2016, l'intéressé a refusé de partir à Varsovie (Pologne)
au motif que certains documents déposés dans le cadre de la demande
d'asile à Berne n'étaient pas à l'aéroport. Le 25 août 2016, le SPOP a
annulé un vol prévu le même jour, l'intéressé ayant à nouveau disparu. Il a
immédiatement communiqué cette information au SEM. Le 9 février 2017,
l'intéressé a à nouveau sollicité l'aide d'urgence du SPOP. Il a ensuite
déposé une demande de réexamen le 10 février 2017, qui a été rejetée
par le SEM le 7 avril 2017 ; cette décision a été confirmée par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF) le 28 avril 2017 (E-2307/2017). A
l'audience du Juge de paix du 1
er
mai 2017, le recourant a déclaré ne pas
vouloir retourner en Pologne, cet Etat ne lui accordant aucun droit de
séjour.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits, l'existence d'éléments
concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi était
clairement avérée, nonobstant l'attestation par Swissrepat relative au
- 5 -
refus d'embarquer en 2016 par le recourant – avec sa famille – en raison
de documents faisant défaut, élément qui n'apparaissait plus comme étant
pertinent au regard du refus du recourant de se rendre en Pologne –
exprimé clairement lors de son audition – et compte tenu de la pratique
relevée par le SPOP en la matière.
La mise en détention respectait par ailleurs le principe de la
proportionnalité et ne pouvait être remplacée par une assignation à
résidence. En effet, au vu de l'ensemble des circonstances, le
comportement du recourant ne pouvait être qualifié d'exemplaire. En
particulier, il séjournait – avec sa famille – illégalement en Suisse, alors
qu'il bénéficiait d'un statut de réfugié en Pologne. Par ailleurs,
l'assignation à résidence du 16 juin 2016 pour deux mois ne l'avait pas
empêché de disparaître à nouveau par la suite, nonobstant ses conditions
familiales. En outre, il persistait à refuser de se rendre en Pologne selon
ses déclarations lors de son audition du 4 mai 2017.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal en l’état du dossier au moment de la détention,
le recourant n'a pas été détenu illégalement.
4.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocate Amandine
Torrent a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une
durée de 12h45 consacrée au dossier. Ce décompte doit être réduit d’une
heure et trente minutes pour les motifs qui suivent :
-
6 -
-Les 30 minutes consacrées à la rédaction de courriels aux autorités
polonaises ne sont pas justifiées dès lors qu’ils n’ont pas été produits
et que leur nécessité n’a pas été démontrée à ce stade ;
-Les six heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction
du recours sont excessives et ainsi réduites de 30 minutes, les
problèmes abordés ayant déjà été discutés extensivement,
notamment dans l’arrêt du TAF du 28 avril 2017 ;
-Les deux heures de conférences avec le client ou l’épouse de celui-ci
sont excessives et ainsi réduites de 30 minutes.
En ce qui concerne les 35 fr. de débours, ils seront réduits à 28
fr. 10, la production à l’appui du recours des photocopies de l’arrêt de
référence de la CEDH Jusic c/ Suisse à raison de 6 fr. 90 (23 x 0,3 fr.)
n’étant pas nécessaire.
Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Amandine Torrent
s'élève ainsi à fr. 2'217 fr. 35, montant qui comprend 2'025 fr. (11,25
heures x 180 fr.) d’indemnité, 28 fr. 10 de débours et 164 fr. 25 (2'053 fr.
10 x 8%) de TVA sur le tout.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'217 fr. 35 (deux mille deux cents
dix-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________,
-Me Amandine Torrent,
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :