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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.017174-170764
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 75 let. a LEtr, 79 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois
(Vernier), contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2017 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 avril 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès cette date pour une durée de 6 mois
de J., né le [...] 1994, originaire du [...], actuellement détenu dans
les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de
Montfleury, 1214 Vernier (I).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de J. dès lors que celui-ci faisait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse et que,
tant par son comportement que par ses déclarations, il avait démontré
n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte que les
conditions de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ; RS 142.20) étaient réunies et le renvoi exécutable dans un
délai prévisible de six mois environ.
Le 26 avril 2017, Me Philippe Oguey a été désigné par le
Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocat d'office de J..
B.Le 5 mai 2017, J. a formé recours contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la détention soit
levée et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée.
Le 12 mai 2017, le Service de la population (ci-après : le SPOP)
s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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- J., né le [...] 1994, originaire du [...], est célibataire et
sans enfant.
2.Le 27 mars 2012, J. a déposé une première demande
d’asile en Suisse expliquant être en réalité originaire du [...] et non du [...]
et avoir quitté son pays du fait de l’insécurité qui y régnait.
Par décision du 3 octobre 2012, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur cette
demande.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal
administratif fédéral daté du 23 octobre 2012 (arrêt TAF D-5303/2012).
Le 24 octobre 2012, la décision de non-entrée en matière du
SEM est entrée en force, rendant exécutoire le délai de départ de
J.________ fixé au
25 octobre 2012.
3.Entre les mois de janvier 2013 et juin 2014, J.________ a été
condamné à cinq reprises, principalement pour séjour illégal et pour
contravention à la loi sur les stupéfiants.
4.Le 18 août 2016, alors qu’il était en détention, J.________ a
déposé une seconde demande d’asile, expliquant avoir dû quitter son pays
en raison des problèmes qu’il avait eus du fait de son homosexualité.
Le vol qui avait été réservé le 27 septembre 2016 en vue de
son retour au [...] a alors été annulé.
La demande d’asile de J.________ a été rejetée par décision du
SEM du 14 octobre 2016, confirmée par arrêt du Tribunal administratif
fédéral du
21 décembre 2016 (arrêt TFA D-6997/2016).
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Le 24 mars 2017, le SPOP a notifié un plan de vol à J.________
prévu pour le 1
er
avril 2017. Le jour dit, il ne s’est pas présenté à
l’aéroport et a été inscrit au RIPOL.
5.Le 24 avril 2017, le SPOP a requis la mise en détention de
J..
Interpellé par la police cantonale le jour même, J. a été
entendu par le Juge de paix du district de Lausanne. Il a déclaré ne pas
vouloir retourner au [...].
À l'issue de son audition par le juge, l'intéressé a été transféré
dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, établissement
concordataire spécialement affecté à la détention administrative.
6.J.________ a une nouvelle fois refusé d'embarquer sur le vol
prévu le
9 mai 2017 à destination du Sénégal.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr [loi du
18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV
142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71
et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est
de dix jours (art. 30 LVLEtr).
1.2Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
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2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 24 avril 2017. Il a procédé à l’audition
du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile
(art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont
le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 10 mars 2016/86 ; CREC 25 septembre
2015/346).
3.Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de son état de santé fragile. Selon lui, cet état ne serait pas
compatible avec sa mise en détention qu’il estime disproportionnée. Il
explique souffrir de toxicomanie, d’insomnies, de douleurs chroniques, de
troubles psychiques et de dépression. Enfin, il relève que son état de
maigreur inquiétant n’a pas été évoqué, ce qui démontrerait que sa prise
en charge médicale durant sa détention n’était pas adaptée à ses besoins.
3.1À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
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6 -
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad
art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140
II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1;
TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il
faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10
avril 2013 consid. 4.2 ;
TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2). Comme le prévoit
expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des
éléments concrets en ce sens
(TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1) et la simple
supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas
à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.2.1). Ne
constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré
en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité
; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet
n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens
de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice
parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du
14 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
3.2En l’espèce, il est constant et non contesté que le recourant a
déposé deux demandes d’asile pour des motifs différents qui ont été
rejetées. Il n’a pas donné suite aux délais de départ qui lui avaient été
impartis et il séjourne illégalement en Suisse depuis de nombreuses
années, ce qui lui a valu cinq condamnations pénales. Enfin, par ses
déclarations au premier juge et par son refus répété d’embarquer sur un
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vol à destination du [...], respectivement les 1
er
avril et 9 mai 2017, le
recourant a démontré son refus obstiné de quitter la Suisse.
Compte tenu de ces éléments, le risque de soustraction au
renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr est manifeste. La détention
administrative est dès lors fondée. D’une durée de 6 mois renouvelable
une fois, la détention est proportionnée sous cet angle également. En
effet, il est manifeste que la mesure pourra être exécutée avant ce délai,
un vol ayant d’ailleurs été fixé le 9 mai 2017, soit quelques jours après sa
mise en détention.
S’agissant enfin de l’état de santé du recourant, rien ne
permet d’affirmer qu’il serait incompatible avec sa détention. Au contraire,
s’agissant d’un toxicomane sans ressources, le recourant peut désormais
bénéficier de l’assistance du service médical de l’établissement, tant sur le
plan de sa dépendance que sur le plan psychologique. L’absence de
référence à son poids ne permet pas à elle-seule de retenir le contraire. La
lecture du dossier médical établi le jour de sa mise en détention démontre
bien une prise en charge adéquate et régulière du recourant. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Philippe
Oguey doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base
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de la liste de ses opérations produite le 11 janvier 2017, faisant état de 3
heures et 5 minutes
(185 minutes) consacrées au dossier et de 16 fr. 50 de débours. Ce
décompte peut être admis dans son intégralité. En définitive, l'indemnité
due à Me Philippe Oguey sera arrêtée à 617 fr. 20, débours et TVA
compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Philippe Oguey, conseil d'office de
J., est arrêtée à 617 fr. 20 (six cent dix-sept francs et
vingt centimes), débours et TVA inclus.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Oguey, avocat (pour J.),
-Service de la population, secteur Asile séjour.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :