TRIBUNAL CANTONAL
JY17.016620
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________,
alors détenu dans les locaux [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le
19 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 19 avril 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 19 avril 2017 pour une durée de 6
semaines, d’C., né le [...] 1980, originaire d’Erythrée, alors détenu
dans les locaux [...], Rte [...], [...], [...].
Par décision du 24 avril 2017, Charles Fragnière, avocat à
Montreux, a été désigné en qualité de conseil d’office d’C..
Par écriture du 26 avril 2017, C.________ a interjeté recours, en
concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance
précitée en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des
pièces sous bordereau.
Par décision du 1
er
mai 2017, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a refusé l’effet suspensif requis dans le recours par
C..
Par décision du 1
er
mai 2017, le Service de la population,
Secteur Départs et mesures (ci-après : SPOP), a ordonné la libération
immédiate de C. conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr et 22
al. 2 ch. 1 LVLEtr.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
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dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
3.En l’espèce, le SPOP a ordonné la libération immédiate du
recourant par décision du 1
er
mai 2017, de sorte que le recours qu’il avait
déposé le 26 avril 2017 est devenu sans objet. Il convient dès lors d'en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4.1A l’appui de son recours, C.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) s’agissant de
la détention prononcée par le premier juge.
4.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Aux termes de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers ;
RS 142.20) entré en vigueur le 1
er
juillet 2015, afin d'assurer son renvoi
dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre
l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle, lorsque
des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se
soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; lorsque la détention est proportionnée
(al. 1 let. b) ; et lorsque d'autres mesures moins coercitives ne peuvent
être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c).
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L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs
au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi. Ces critères
s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase
préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux
art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à
l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse
et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) n. 603/2013 et n.
604/2013, FF 2014 2614).
Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger
n’entende se soustraire à l'exécution du renvoi : lorsque dans le cadre de
la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions
des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant
ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8 al. 1 let. a, LAsi (loi fédérale
sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), ou ne donne pas suite à une
convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ;
lorsque son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure
qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ;
lorsqu’il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes
(al. 2 let. c) ; lorsqu’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans
une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; lorsqu’il
franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut
pas être renvoyé immédiatement (al. 2 let. e) ; lorsqu’il séjourne
illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but
manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi (al. 2 let. f) ; lorsqu’il
menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger
leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou
a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; lorsqu’il a été condamné pour
crime (al. 2 let. h) ; lorsqu’il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou
avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y
avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i).
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A compter du moment où la détention a été ordonnée,
l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée
maximale de six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la
notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de
l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision
de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de
l'étranger dans l'Etat Dublin responsable (al. 3 let. c).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3),
lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid.
3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29
avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens
(TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire tient compte de la
situation familiale de la personne détenue lorsqu’elle examine la décision
de détention.
4.3En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision définitive et
exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 11 novembre 2016 par le
Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), entrée en force le 29 novembre
2016, et assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour
suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’expose à des
moyens de contrainte. Selon un rapport de contrôle sur le départ rendu
par le SPOP, le recourant et son épouse, accompagnée de leur fille née le
31 octobre 2016, ont refusé de quitter la Suisse le 15 mars 2017. Assigné
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à résidence par ordonnance du juge de paix du 4 avril 2017, le recourant,
accompagné de son épouse et de sa fille, a à nouveau refusé de quitter la
Suisse alors qu’il devait embarquer sur le vol à destination de Brindisi en
Italie en date du 19 avril 2017. Entendu à l’audience du même jour, le
recourant a confirmé son refus de quitter la Suisse pour aller en Italie,
même si son épouse et sa fille venaient avec lui, ainsi que son refus de
collaborer à son départ. Compte tenu de ces faits, l’existence d’éléments
concrets faisant craindre que le recourant se soustraie au renvoi est
avérée. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines,
respectait d’ailleurs le principe de la proportionnalité.
Au demeurant, le rapport médical du 18 avril 2017, établi par
un médecin de l’Hôpital de l’enfance à l’attention du SEM et invoqué par le
recourant dans ses déterminations du 19 avril 2017, concerne uniquement
l’état de santé de sa fille et ne dit rien sur l’état de santé de son épouse,
respectivement mère de l’enfant. S’il ressort des remarques éventuelles
qu’« une situation de stress psychologique pourrait de nouveau casser sa
courbe de croissance et mettre en danger son développement », on ne
peut pas pour autant en déduire qu’une mesure de contrainte prononcée à
l’égard du recourant aurait un tel effet sur sa fille, et encore moins sur sa
mère. Dès lors, la situation familiale du recourant ne saurait être
pertinente.
Quant au rapport médical du CHUV établi le 25 avril 2017 au
sujet de de la mère de la fille du recourant – selon lequel la mère présente
un risque suicidaire élevé justifiant son hospitalisation avec sa fille en
milieu psychiatrique dès le 25 avril 2017 –, il est postérieur à la décision
rendue par le premier juge. Partant, même s’il est recevable en deuxième
instance (art. 31 al. 2 LVLEtr), il ne saurait être pris en considération pour
apprécier la licéité de la détention administrative ordonnée par le premier
juge dans l’ordonnance du 19 avril 2017.
En définitive, la détention administrative est intervenue dans
le respect du cadre légal et le recourant n’a pas été détenu illégalement
en violation de l’art. 5 § 1 let. f. CEDH.
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5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
S’agissant des dépens de deuxième instance, il ne se justifie
pas d’en allouer au recourant, dans la mesure où le SPOP ne saurait être
considéré comme la partie qui succombe au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
En effet, le SPOP a rendu la décision du 1
er
mai 2017 en application de
l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, lequel prévoit la levée de la détention lorsque le
motif de celle-ci n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion
s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Il ressort
ainsi implicitement de cette décision que le SPOP a ordonné la libération
immédiate du recourant dès qu’il a eu connaissance du rapport médical du
CHUV établi le 25 avril 2017 susmentionné, lequel est postérieur à sa
requête de mise en détention administrative déposée le 19 avril 2017.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 4 mai 2017 par
Me Charles Fragnière, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
consacré un total de 7 heures et 18 minutes à l'accomplissement de son
mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office
s'élève à 1'419 fr. 10, TVA par 8 % et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil d’office
du recourant, est arrêtée à 1'419 fr. 10 (mille quatre cent dix-
neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Fragnière (pour C.________,
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :