TRIBUNAL CANTONAL
JY17.016070-170697
153
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
alors détenu dans l’établissement de Favra à Puplinge, contre
l’ordonnance rendue le
13 avril 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
2.Par télécopie du 26 avril 2017, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le
25 avril 2017, à destination de [...]. Le recours interjeté le 24 avril 2017
par Y.________ contre l’ordonnance est dès lors devenu sans objet. Il
convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.1À l’appui de son recours, Y.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH s’agissant de la détention prononcée par le premier juge.
3.2Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, le recourant, né le [...] 1998, célibataire et sans
enfant, a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de
Suisse rendue le
27 juillet 2016 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), avec délai
de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Par arrêt
du 14 septembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision (TAF
D-4985/2016).
Le 17 octobre 2016, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) a averti le recourant que s’il ne quittait pas la Suisse
-
4 -
immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre des mesures de contrainte.
Le 27 mars 2017, le recourant a refusé de coopérer avec le
bureau d’aide au retour, n’a pas déposé de documents d’identité ou de
voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer. Il a déclaré au
SPOP ne jamais vouloir quitter la Suisse car il aurait des problèmes dans
son pays.
Le recourant a disparu le 4 avril 2017 et a été signalé au
RIPOL.
Interpellé à [...] par la police le 11 avril 2017 alors qu’il vendait
des produits stupéfiants, le recourant a déclaré aux policiers qu’il refusait
de retourner au [...] au motif que sa vie y serait en danger.
Par décision du 13 avril 2017 rendue par le Ministère public
cantonal STRADA, il été condamné à une peine privative de liberté de 70
jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.
Entendu le 13 avril 2017 par la Juge de paix, le recourant a
déclaré qu’il ne s’opposait plus à son retour dans son pays d’origine et a
dit qu’il s’excusait d’avoir vendu de la drogue.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi. Les déclarations du recourant lors de son audition par le premier
juge sont vraisemblablement de pure circonstance, dans le seul but
d’éviter sa mise en détention administrative en vue de son renvoi. C’est
donc en vain que le recourant fait valoir qu’il n’y aurait aucune base légale
à sa détention. Au demeurant, l’arrêt Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010,
requête no 4691/06, de la Cour européenne des droits de l’homme dont il
se prévaut ne lui est d’aucun secours. En effet, la situation du recourant
n’est pas comparable à celle décrite dans cet arrêt, où le requérant, qui
avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement
-
5 -
irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son
refus de quitter le territoire suisse.
Le caractère proportionné de la mesure n’est pas remis en
cause par le recourant et le principe de célérité a été respecté, dès lors
que la décision entreprise a été prononcée le 13 avril 2017 et que le
recourant a finalement pu quitter la Suisse quelques jours après, le 25
avril 2017.
4.1Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.2Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 28 avril 2017 par
Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
consacré un total de 4.1 heures à l'accomplissement de son mandat. Au
tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 738 fr.,
montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. et la TVA sur le
tout par 61 fr. 40, soit 825 fr. 40 au total. .
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
- 6 -
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 825 fr. 40 (huit cent vingt-cinq francs
et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour Y.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :