TRIBUNAL CANTONAL
JY17.012712-170672
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.N.________
et B.N.________, tous deux au Foyer [...], à Lausanne, contre les
ordonnances rendues le 4 avril 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans les causes les concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnances du 4 avril 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l'assignation à résidence dès le 4 avril 2017 pour une
durée de deux mois d’A.N.________ et de B.N., nés respectivement
le 1
er
janvier 1989 et le 1
er
janvier 1989, tous deux originaires d'Erythrée,
au Foyer [...], [...], tous les jours de 22 heures à 7 heures (I) et a transmis
le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu’il désigne un avocat
d’office aux intéressés (II).
Le 5 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me
Charles Fragnière en qualité de conseil d'office d’A.N. et de
B.N..
2.Par actes du 18 avril 2017, A.N. et B.N.________,
représentés par leur conseil commun, ont recouru contre l'ordonnance
précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’assignation à résidence est levée et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants ont en
outre requis la jonction des causes JY17.012712 et JY17.012731 les
concernant.
3.L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une
même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits
identique ou à une cause juridique commune (art. 24 LPA-VD).
En l’occurrence, tel est le cas ; les causes seront par
conséquent jointes.
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4.Par courrier du 8 mai 2017, le conseil des recourants a informé
la Chambre de céans de ce que le Service de la population (ci-après :
SPOP) avait, le 5 mai 2017, levé avec effet immédiat la mesure
d'assignation ordonnée contre A.N.________ et B.N.________ le 4 avril 2017.
5.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant
l'assignation à résidence. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
5.2En l'espèce, dès lors que la mesure d'assignation à résidence
prononcée le 4 avril 2017 contre A.N.________ et B.N.________ a été levée
selon décision du SPOP du 5 mai 2017, les recours interjetés par ceux-ci
sont devenus sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause
du rôle.
6.
6.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
6.2Les conditions de l'art. 25 al. 1 LVLEtr étant remplies, le
conseil d'office des recourants a droit à une indemnité d'office à la charge
de l'Etat, calculée en application des dispositions relatives à la
rémunération des défendeurs d'office en matière pénale.
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Charles Fragnière a
produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5
heures et 24 minutes consacrées au dossier des recourants. Cette liste de
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frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Fragnière doit
être arrêtée à 972 fr., TVA par 77 fr. 75 en sus, soit à un total de 1'049 fr.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'indemnité d'office de Me Charles Fragnière, conseil des
recourants, est arrêtée à 1'049 fr. 75 (mille quarante-neuf
francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Fragnières (pour A.N.________ et B.N.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :