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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 février 2017, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de
deux mois de G., né le [...] 1985, originaire de Guinée, alors
détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...] (I), et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’intéressé (II).
Le 16 février 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Hüsnü Yilmaz en qualité de défenseur d’office de G..
Par acte du 27 février 2017, G.________, par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance
susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée
immédiate de la mesure de contrainte et, subsidiairement, à ce que dite
mesure soit limitée au plus tard au 3 mars 2017, sa libération devant être
ordonnée à défaut d’exécution du renvoi avant cette date, ceci pour une
raison indépendante de sa volonté.
Le même jour, le défendeur d’office du recourant a produit une
liste de ses opérations.
Par télécopie du 2 mars 2017, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
même jour, à destination de Barcelone, en Espagne.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
En l’espèce, G.________ a quitté la Suisse le 2 mars 2017 à
destination de Barcelone, de sorte que le recours tendant à la levée de sa
détention administrative n’a plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et
de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 27 février 2017
par Me Hüsnü Yilmaz, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a
consacré un total de 3 heures et 20 minutes à l'accomplissement de son
mandat, après déduction des 50 minutes mentionnées pour la vacation,
laquelle est indemnisée sous forme de forfait de 120 francs. Les débours
n’étant pas détaillés et paraissant excessifs, il convient de s’en tenir à un
forfait de 50 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), son indemnité de conseil d'office sera arrêtée à 600
fr. (3h20 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute 120 fr. de vacation, 50 fr. de
débours, ainsi que la TVA par 61 fr. 60 sur le tout, soit à un total de 831 fr.