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TRIBUNAL CANTONAL
JY17.000977-170246
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 74 LEtr ; 5 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
[...], contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 janvier 2017, la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'assignation à
résidence dès le 26 janvier 2017, pour une durée de deux mois
d’D., né le [...] 1990, originaire du Congo-Kinshasa, au [...], tous
les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande
d’assignation à résidence d’D. déposée par le Service de la
population (ci-après : SPOP), a relevé que celui-ci faisait l’objet d’une
décision de renvoi entrée en force, qu’il n’avait pas quitté la Suisse dans le
délai imparti et qu’il n’avait pas été trouvé à son domicile le jour de son
vol à destination de l’Allemagne. Dès lors, les conditions de l’art. 74 al. 1
let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
142.20) étaient remplies et il convenait d’assigner l’intéressé à résidence
pour une durée de deux mois, de 22 h 00 à 7 h 00, cette mesure étant
proportionnée et le renvoi étant exécutable dans ce délai.
Le 27 janvier 2017, Me Flore Primault a été désignée par le
Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocate d'office d’D..
B.Par acte du 6 février 2017, D. a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la levée immédiate de l’assignation à résidence. A l’appui de son
recours, il a produit un bordereau de cinq pièces.
Par déterminations du 20 février 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.D., originaire du Congo-Kinshasa, est né le [...] 1990. Il
est célibataire et a trois enfants.
2.Le 3 août 2016, D. a déposé une demande d’asile.
Le 22 août 2016, D.________ a fait l’objet d’une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse vers l’Allemagne rendue par le
Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), assortie d’un délai de
départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 10 septembre 2016 (ATAF E-5286/2016).
3.Le 18 octobre 2016, le SPOP a notifié un plan de vol à
l’intéressé et l’a informé que s’il ne quittait pas la Suisse le jour prévu, soit
le 27 octobre 2016, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte.
Le 27 octobre 2016, D.________ n’a pas été trouvé à son
domicile et le vol a dû être annulé.
4.Le 16 novembre 2016, D.________ s’est présenté au SPOP afin
de demander l’aide d’urgence.
5.Par acte du 9 janvier 2017, le SPOP a requis de la Justice de
paix du district de Lausanne l’assignation à résidence d’D.________ jusqu’à
son refoulement, lequel devrait pouvoir intervenir dans un délai de deux
mois.
D.________ a été entendu le 26 janvier 2017 par la Juge de paix.
Il a déclaré qu’il n’avait pas quitté la Suisse parce qu’il pensait que la
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procédure n’avait pas été respectée et qu’il voulait rester dans ce pays. Il
a requis la désignation d’un avocat d’office.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant une assignation à résidence (art. 13 et 30 al. 1
LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11]). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être sommairement motivé, signé et déposé
dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30
LVLEtr).
Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente par une
personne qui y a un intérêt et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l'espèce, les pièces produites par D.________ sont
recevables.
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3.1Dans un premier grief, le recourant conteste la réalisation des
conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr. Il soutient avoir des doutes quant au
respect de ses droits et de la procédure, et que ce serait en raison de ses
doutes qu’il s’était opposé à son renvoi vers l’Allemagne.
3.2L'art. 74 al. 1 LEtr, qui régit l'assignation d’un lieu de
résidence, a la teneur suivante :
1
L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas
quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région
déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la
Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était
imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).
Le but de l’assignation à résidence est de pouvoir contrôler le
lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité éventuelle
pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf. TF 2C_218/2013 du 26
mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5 ;
TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, les conditions d’application de l’art. 74 al. 1 let. b
LEtr sont réalisées puisque le recourant n’a pas respecté le délai qui lui
était imparti pour quitter le territoire – ce qui ressort clairement de
l’ordonnance entreprise. Celle-ci mentionne en effet que le 18 octobre
2016, le SPOP a notifié un plan de vol à l’intéressé et l’a informé que s’il
ne quittait pas la Suisse à la date fixée, soit le 27 octobre 2016, il pourrait
faire l’objet de mesures de contrainte. Or, le 27 octobre 2016, le recourant
n’a pas été trouvé à son domicile et le vol a dû être annulé.
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6 -
En outre, les arguments avancés par le recourant en lien avec
d’éventuels doutes relatifs au respect de ses droits et de la procédure,
exprimés à l’audience du 26 janvier 2017, ne peuvent être suivis, les
doutes en question n’étant d’ailleurs pas developpés. Pour le surplus, le
recourant a clairement fait part lors de l’audience de son refus de quitter
la Suisse.
4.1Dans un deuxième grief, le recourant dénonce une violation de
l’art. 5 CEDH. Il considère que l’assignation à résidence constitue une
mesure de privation de liberté, et non pas une simple restriction à la
liberté exclue du champ d’application de l’art. 5 par. 1 CEDH. Il assimile
ensuite l’assignation à laquelle il est soumis à une assignation à domicile,
ce qui constitue une mesure bien plus coercitive.
4.2L'art. 5 par. 1 CEDH (Convention européenne des droits de
l’Homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies
légales, notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f).
4.3En l’espèce, la mesure dont le recourant fait l’objet est une
assignation à résidence et non pas une assignation à domicile. Par
conséquent, la jurisprudence citée par ce dernier en lien avec ce type
d’assignation ne lui est pas applicable.
Il est en outre erroné de prétendre que le recourant ne
pourrait pas concrètement s’éloigner du Sleep-In de [...], dès lors qu’il ne
pourrait plus le rejoindre à temps. L’assignation à résidence ne s’exerçant
que durant la nuit, de 22 h 00 à 7 h 00 du matin, il dispose ainsi de 15
heures durant la journée, ce qui lui permet à l’évidence de s’éloigner de
[...] et sa région. C’est donc en vain que le recourant se réfère à la
jurisprudence de la CourEDH citée (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre
1980).
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On ne décèle aucune violation de l’art. 5 CEDH. Ce moyen doit
donc être rejeté.
5.1Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de
proportionnalité.
5.2Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il, Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de
nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit
pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit
encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210). Le principe de la proportionnalité
doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de
l'étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM
« I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier
2016).
5.3Partant, la mesure qui contraint le recourant, pour une durée
limitée à deux mois, à passer le nuit de 22 h 00 à 7 h 00, au lieu de sa
résidence, soit dans un lieu d’accueil spécialement adapté à cet effet, ne
constitue pas une atteinte incisive à sa liberté de mouvement.
Par surabondance, on ne voit pas quelle autre mesure, moins
incisive, permettrait d'atteindre le but visé par l'assignation à résidence, à
savoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et s'assurer de sa
disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi.
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Le principe de la proportionnalité est en l’état respecté. Dans
ces circonstances, la mesure d’assignation à résidence est fondée.
6.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
6.2L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
6.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
Le 14 février 2017, Me Flore Primault, conseil d’office du
recourant, a déposé une liste d’opérations selon laquelle elle a consacré 6
heures et 25 minutes à son mandat. Le temps allégué peut dès lors être
admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Primault doit être
arrêtée à 1’155 fr., et un montant de 7 fr. 30 sera alloué à titre de
débours, auxquels il sied d’ajouter la TVA, par 93 fr., soit une indemnité
totale de 1’255 fr. 30.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité due à l’avocate Flore Primault est arrêtée à 1'255
fr. 30 (mille deux cent cinquante-cinq francs et trente
centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 3 mars 2017, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault (pour D.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
10 -
La greffière :