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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.055358-162218
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
alors détenu à la Prison Sennhof, à Coire (GR), contre l’ordonnance rendue
le 15 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1Par ordonnance du 15 décembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de
six semaines de R.________, né le [...] 1989, originaire de Gambie, détenu
dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241
Puplinge, puis dès le 16 décembre 2016 à la Prison Sennhof,
Sennhofstrasse 17, 7000 Coire (I) et a transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).
Par décision du 19 décembre 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil
d’office de R.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées
contre lui.
1.2Par acte du 26 décembre 2016, mis à la poste le lendemain,
R.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté
recours contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016, en concluant,
sous suite de frais, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que sa
libération soit immédiatement ordonnée.
Le 5 janvier 2017, l’avocate Véronique Fontana a produit une
note d’honoraires et débours ainsi qu’un récapitulatif des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure, pour un montant total
de 1'208 fr. 50, TVA comprise.
1.3Par courrier du 11 janvier 2017, le Service de la population,
Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé la cour de céans que
l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 10 janvier 2017 à destination
de Milan, Italie.
2.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
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[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] ; 30 al. 1
LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de
la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
2.2En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 10
janvier 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre
acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Véronique Fontana a
produit un récapitulatif des opérations faisant état de 6 heures et 20
centièmes de travail, ses débours se montant à 3 francs. Ce décompte
peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due
pour ses honoraires sera arrêtée à 1’116 fr., plus 3 fr. pour ses débours,
TVA par 8% en sus (89 fr. 50), soit une indemnité totale de 1'208 fr. 50.
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'208 fr. 50 (mille deux cent huit
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour R.________)
-Service de la population, Secteur départ et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :