TRIBUNAL CANTONAL
JY16.051661-170272
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du
13 février 2017, sur le recours interjeté par J.________, alors détenu dans
l’Etablissement de Frambois (GE), contre l’ordonnance rendue le 23
novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès
le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois de J., né le [...]
1984, originaire du [...], alors détenu dans les locaux de l’établissement de
Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I), et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé
(II).
Par prononcé du 25 novembre 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne, en qualité de
conseil d’office de J. dans le cadre des mesures de contrainte
exercées contre lui.
Par acte du 8 décembre 2016, J., par l’intermédiaire de
son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance du 23
novembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa
détention est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au premier juge pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.
Par arrêt du 14 décembre 2016, la Chambre des recours civile
a déclaré irrecevable le recours déposé par J., au motif qu’il était
tardif (CREC 14 décembre 2016/500).
2.Dans son arrêt du 13 février 2017 (TF 2C_103/2017), la II
e
Cour
de droit public du Tribunal fédéral a notamment admis le recours déposé
par J.________ dans la mesure où il était recevable, annulant l’arrêt du 14
décembre 2016 (I) et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu’il
statue dans le sens des considérants (II).
En droit, le Tribunal fédéral a en substance considéré qu’au
moment où il avait rendu l’ordonnance litigieuse, le Juge de paix ne
pouvait ignorer que J.________ avait un mandataire professionnel en la
personne de l’avocat Léonard Bruchez. Dans ces circonstances, le Juge de
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paix aurait dû notifier son ordonnance à l’avocat et non en mains de
J., même si celui-ci n’avait pas encore officiellement été désigné
en qualité d’avocat d’office. Il en découlait que le moment déterminant
pour calculer le délai de recours était celui de la prise de connaissance de
l’ordonnance litigieuse par l’avocat, intervenue en même temps que la
transmission de sa désignation en qualité de conseil d’office, soit le 28
novembre 2016. Dès lors, le recours déposé le 8 décembre 2016 n’était
pas tardif.
3.Par télécopie du 16 février 2017 le Service de la population (ci-
après : le SPOP) a informé la Chambre de céans que J. avait quitté
la Suisse en date du 15 février 2017 à destination du [...].
4.En date du 17 février 2017, le conseil de J.________ a transmis
la liste de ses opérations.
5.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
5.2.En l’espèce, J.________ a quitté la Suisse le 15 février 2017 à
destination du [...] de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
6.Le recourant prétend avoir été victime d'une violation de l'art.
5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), soutenant que sa
détention serait sans motif et dès lors illicite.
6.1Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L'art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 16 juin 1998 ;
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
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dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril
2009 consid. 4.1).
6.2En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse et de ses
deux filles qui vivent en Suisse.
Entre le 4 juillet 2006 et le 27 mai 2014, il a été condamné à
cinq reprises, notamment pour viol, délit et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), lésions corporelles simples,
menaces et escroquerie à des peines privatives de liberté d’une quotité
totale supérieure à trois ans qu’il a purgé notamment aux Etablissements
pénitentiaires des Plaines de l’Orbe jusqu’au 23 novembre 2016.
J.________ a fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire
de renvoi de Suisse rendue le 8 mai 2015 par le SPOP, confirmée par la
Chambre des recours civile le 14 décembre 2015 puis par arrêt du
Tribunal fédéral du 14 janvier 2016. Il s’est vu fixer un délai de départ
immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, pour quitter la Suisse,
faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Le 23 novembre 2016, J.________ a refusé d’embarquer sur un
vol de ligne à destination de son pays d’origine, nonobstant
l’avertissement fait le
5 février 2016 par le SPOP que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement
dès sa libération, il pourrait être placé en détention administrative dans le
cadre de mesures de contrainte.
Entendu le jour même par la Juge de paix du district de
Lausanne, J.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays
d’origine, craignant pour sa sécurité et sa vie et n’y connaissant personne.
Il acceptait en revanche d’être renvoyé au Bénin et a déclaré qu’il ferait
les démarches nécessaires à son admission dans ce pays. Il a encore
ajouté souhaiter pouvoir rester en Suisse auprès de ses enfants et pouvoir
régler la procédure de divorce encore pendante.
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Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu'il
existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois
respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 23
novembre 2016 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse le 15 février
2017, soit moins de trois mois après le début de sa détention.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en
violation de l'art. 5 § 1 CEDH.
7.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Me Léonard Bruchez a indiqué, dans la liste d'opérations
produite le
17 février 2017, que son stagiaire avait consacré 5h50 à l’exercice de ce
mandat. Au vu de la nature du litige, il y a lieu d’admettre cette durée. Au
tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité de Me Léonard Bruchez
s'élève ainsi à 638 fr., montant auquel s’ajoutent les débours annoncés
par 20 fr. et la TVA sur le tout par 52 fr. 65, soit un montant de 710 fr. 65
au total.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Léonard Bruchez, conseil du
recourant, est arrêtée à 710 fr. 65 fr. (sept cent dix francs et
soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Léonard Bruchez, avocat (pour J.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :