TRIBUNAL CANTONAL
JY16.043019-161794
438
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________,
actuellement détenu à la Prison de La Croisée, à Orbe, contre
l’ordonnance de mesure de contrainte rendue le 3 octobre 2016 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.1.Par ordonnance du 3 octobre 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six
mois de I., né le [...] 1985, originaire du Nigéria, détenu dans les
locaux de l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I)
et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il
désigne un avocat à l’intéressé (II).
Par décision du 5 octobre 2016, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat Frank Tièche en qualité de conseil d’office de
I. dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
1.2Par acte du 14 octobre 2016, I., agissant par
l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre
l’ordonnance rendue le 3 octobre 2016, en concluant, sous suite de frais, à
ce que la détention administrative prononcée à son encontre soit levée et
à ce qu’il soit remis aux autorités italiennes. Il a conclu subsidiairement à
l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné aux autorités
concernées de remettre les divers dossiers d’instruction.
1.3Par décision du 25 octobre 2016, le Service de la population,
Secteur départs (ci-après : SPOP), a ordonné la levée de la détention
administrative de I. dès le 13 octobre 2016 à la suite du transfert
de l’intéressé en détention pénale, pour purger une peine privative de
liberté de 90 jours.
2.
2.1Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
-
3 -
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
2.2En l’espèce, dès lors que la mesure de détention
administrative du recourant a été levée, le recours est devenu sans objet,
peu important à cet égard que la durée de la détention pénale soit
inférieure à celle de la détention administrative. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Frank Tièche a
produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 240 minutes à
la cause et que ses débours se montent à 8 francs. Le temps consacré à
l’ouverture du dossier (5 minutes) ne sera toutefois pas pris en compte,
dès lors qu’il fait partie des frais généraux (CREC 2 octobre 2012/344 ;
CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même du temps consacré à la
confection d’un bordereau de pièces, s’agissant de pur travail de
secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 2
-
4 -
août 2016/295). Il s’ensuit que le décompte de l’avocat Frank Tièche sera
admis admis à concurrence de 215 minutes de travail, de sorte qu’au tarif
horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 645
fr., plus 8 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (52 fr. 25), soit une
indemnité totale de 705 fr. 25.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant,
est arrêtée à 705 fr. 25 (sept cent cinq francs et vingt-cinq
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour I.________),
-Service de la population, Secteur départs.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :