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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.033874-161319
344
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 15 et 16 LVLEtr ; 6 ch. 1 CEDH ; 29 Cst. ; 5 LAsi ; 19 règlement
Dublin II
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à 1241
Puplinges, contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 28 juillet 2016, notifiée à P.________ le
lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de
paix) a ordonné la détention dès le 28 juillet 2016 pour une durée de 6
mois de P., né le [...] 1985, originaire du [...] actuellement détenu
dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241
Puplinges (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a constaté que P. avait fait
l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue
le 10 avril 2014 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM),
avec un délai de départ fixé au plus tard le 5 juin 2014 et qu’il avait
disparu avant son vol de retour à destination de [...] prévu le 21 juillet
2015, de sorte qu’il séjournait illégalement en Suisse. Le magistrat a en
outre retenu que le 27 juillet 2016, P.________ avait été condamné
notamment à une peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le
Ministère public pour délit et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), entrée et séjour illégaux. Enfin, P.________ avait déclaré préférer
ne pas vouloir retourner au [...] mais aller en [...], pays pour lequel il aurait
une autorisation de séjour. Le premier juge a dès lors considéré que
P.________ avait démontré par son comportement n’avoir aucune intention
de quitter définitivement la Suisse, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa
mise en détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76a LEtr
(loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les
conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en
vue d’assurer l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de six mois
environ.
b) Le 29 juillet 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné
Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de P.________.
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B.a) Par acte du 8 août 2016, P.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision et à sa mise en liberté immédiate. Il a en outre requis l'effet
suspensif.
b) Par décision du 11 août 2016, la Juge déléguée de la
Chambre des recours a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 15 août 2016, le Service de la
population (ci-après : « SPOP ») a conclu au rejet du recours. Il a produit
un lot de pièces.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.P., né le [...] 1985, est originaire du [...]. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.Par décision du 10 avril 2014, le SEM a rejeté la demande
d’asile qu’il avait déposée le 1
er
août 2012, a prononcé le renvoi de
P. de Suisse et a imparti à ce dernier un délai de départ au 5 juin
2014, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Le 7 juillet 2015, P.________ a signé une déclaration de retour
volontaire pour Dakar, mais a toutefois disparu avant la date de son
départ initialement fixée au 21 juillet 2015.
3.P.________ a été interpellé par la Police de Lausanne le 26 juillet
2016 à 14h50 et a été déféré le même jour devant le Procureur Strada.
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Le 27 juillet 2016, le Procureur Strada a rendu une ordonnance
pénale condamnant P.________ à une peine privative de liberté de 120
jours et à une amende de 300 fr. pour délit et contravention à la LStup,
ainsi que pour entrée et séjour illégaux.
4.Le 28 juillet 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il
ordonne la détention administrative de P., afin de préparer son
retour dans son pays d’origine, ajoutant que l’intéressé devrait pouvoir
être refoulé dans un délai de six mois environ.
Le même jour, P. a été entendu par le Juge de paix. À
cette occasion, il a reconnu ne pas avoir attendu le vol de retour
initialement prévu pour le 21 juillet 2015 et avoir préféré disparaître
quand bien même il avait signé le plan de vol quelques jours auparavant. Il
a en outre déclaré ne pas vouloir retourner au [...], mais plutôt en [...].
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du
18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV
142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix
jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 28 juillet 2016, il a procédé à l'audition du
recourant le jour même en présence d'un représentant de ce service. Les
déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
2.2Le recourant invoque une violation des art. 15 et 16 LVLEtr. Il
expose qu'il a été arrêté le 26 juillet 2016 et aurait dû être entendu le
lendemain. Or il n'a été entendu que le 28 juillet 2016. Le SPOP expose
que le recourant a été appréhendé le 26 juillet 2016, puis déféré le même
jour devant le Procureur Strada, qui a rendu le lendemain une ordonnance
pénale le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours et à
une amende de 300 fr. (LStup), puis l'a remis à la police cantonale le 28
juillet à 9h30 sur requête du SPOP du jour même à 8h58.
En l’espèce, il faut considérer que le recourant a été d'abord
interpellé dans le cadre d'une affaire de stupéfiants pour laquelle il a été
condamné. Sur requête du SPOP le matin du 28 juillet 2016, il a été remis
le même jour au Juge de paix pour son audition. Le délai de 24h a ainsi été
respecté. Ce grief est infondé.
A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu
un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain
au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
2.3La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
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LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
3.1Le recourant invoque une violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 29 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101) au motif que le premier juge n'a pas complètement
instruit la question de savoir si le recourant est [...] ou [...], ou double
national, ce qui aurait un impact déterminant pour le pays de renvoi.
3.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit
à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être
entendu, garanti par l'art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une
procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne
soit prise à son sujet.
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle,
sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF
132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de
renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu
lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui
permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité
n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à
l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être
entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure,
en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF
2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 66_76/2011 du 31 mai
2011).
3.3En l'espèce, le recourant se prévaut d'une « carte de séjour »
lui permettant de se rendre en [...], qui découlerait de sa deuxième
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nationalité. Il n'a toutefois avancé aucun élément permettant de rendre
ces allégations plausibles. A titre d'exemple, le recourant n'a jamais fait
état ou montré le document en question. C'est par conséquent à juste titre
que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un stratagème de
l'intéressé pour se soustraire à son renvoi. Ce grief doit être rejeté.
4.Le recourant invoque une violation de l'art. 5 LAsi (loi sur
l'asile du
26 juin 1998 ; RS 142.31) et fait valoir que le contexte sécuritaire est
extrêmement dégradé en Afrique, ce qui s'opposerait à son renvoi.
Il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner cette
disposition, dès lors que le recourant ne saurait remettre en cause, dans le
cadre de la présente procédure de renvoi, la licéité et l'exigibilité de son
renvoi, lesquelles ont été examinées en dernier lieu par le SEM le 10 avril
Ce moyen doit être rejeté.
5.À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du
Règlement CE n° 343/2003.
5.1En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(traité du 26 octobre 2004, entré en vigueur le 1
er
mars 2008 ; RS
0.142.392.68), le Règlement de Dublin est appliqué dans les relations
entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Ce règlement
(règlement CE 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 publié au JO L 50/1
du
25 février 2003, ci-après règlement Dublin II) a pour but, comme son titre
l'indique, d'établir les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
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l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il vise donc en
premier lieu à régler la compétence en matière d'asile en désignant l'Etat
responsable.
L'art. 19 du règlement Dublin II concerne « la prise en charge
d'un demandeur »; selon le ch. 3 de cette disposition, le transfert du
demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été
introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au
droit national du premier Etat membre, après concertation entre les Etats
membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard,
dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de
prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas
d'effet suspensif. L'art. 19 ch. 4 prévoit également que si le transfert n'est
pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat
membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut
être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en
raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au
maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.
Dans un arrêt du 13 mai 2013, la Chambre de céans a estimé
qu'un demandeur d'asile, contre lequel une décision de non entrée en
matière avait été rendue par l'ODM et qui devait faire l'objet d'un transfert
vers [...] en vertu de l'art. 19 du règlement Dublin Il, qui disparaissait
durant près de cinq mois, ne pouvait plus se prévaloir du délai de six mois
et qu'il était justifié que ce délai soit alors porté à dix-huit mois (CREC du
13 mai 2013/152).
5.2En l'espèce, le recourant se borne une nouvelle fois à alléguer,
sans même rendre vraisemblable, qu'il vient [...] et que c'est ainsi vers ce
pays qu'il devrait être expulsé.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
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L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable
par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Thierry de
Mestral doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base
de la liste de ses opérations produite le 12 août 2016, sous réserve du
temps de vacation hors canton allégué par 1.8 heures, seul le montant
forfaitaire de 120 fr. devant être prise en considération (CREC 1er février
2016/35 consid. 5 et la référence citée). S’agissant des débours, les frais
de photocopies, annoncés par 21 fr. 50, n’ont pas à être pris en compte
dès lors qu’ils font partie des frais généraux (CREC 14 novembre
2013/377). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 900 fr. (180 x 5).,
montant auquel s’ajoutent les débours par
13 fr., une vacation de 120 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 82 fr. 65, soit
1'115 fr. 65 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. L’indemnité d’office due à l’avocat Thierry de Mestral, conseil
d’office du recourant, est arrêtée à 1'115 fr. 65 (mille cent
quinze francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour P.________),
-Service de la population, secteur départs et mesures.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :