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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.032538-161312
346
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 74 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à
Lutry, contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2016 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause la concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 juillet 2016, notifiée le 3 août 2016, la
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné
l'assignation à résidence dès le 26 juillet 2016 pour une durée de deux
mois de B., née le [...] 1982, originaire du Tchad, au Foyer [...],
[...], à 1095 Lutry, tous les jours de 22h00 à 7h00 (I) et transmis le dossier
au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressée (II).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande
d’assignation à résidence de B. et de son époux déposée par le
Service de la population (ci-après : SPOP), a relevé que ceux-ci faisaient
l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, qu’ils n’avaient pas quitté
la Suisse dans le délai imparti et qu’ils ne s’étaient pas présentés à
l’aéroport le jour de leur vol à destination de N’Djamena (Tchad). Dès lors,
les conditions de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient remplies et il convenait
d’assigner l’intéressée à résidence pour une durée de deux mois, de 22
heures à 7 heures, cette mesure étant proportionnée et le renvoi étant
exécutable dans ce délai.
Le 29 juillet 2016, Me Véronique Fontana a été désignée par le
Président du Tribunal cantonal en qualité d'avocate d'office.
B.Par acte du 5 août 2016, B.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation du ch. 1 de son dispositif, elle-même étant libérée de toute
assignation à résidence. A l’appui de son recours, elle a produit deux
pièces.
Dans ses déterminations du 15 août 2016, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.________, originaire du Tchad, est née le [...] 1982. Elle est
l’épouse de [...], né le [...] 1981, et la mère de quatre enfants : [...], née le
[...] 2008, [...], née le [...] 2009, [...], née le [...] 2011, et [...], né le [...]
Le 20 octobre 2014, l’intéressée a déposé une demande
d’asile en Suisse pour elle-même, son mari et ses enfants. Par décision du
23 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le renvoi vers la
France, cet Etat étant compétent en vertu du Règlement Dublin. Toutefois,
le renvoi n’ayant pas pu être exécuté dans le délai imparti, le SEM, par
décision du 17 septembre 2015, a annulé sa décision du 23 janvier 2015
et a rouvert la procédure d’asile.
Par décision du 10 décembre 2015, le SEM a dénié à
l’intéressée et à sa famille la qualité de réfugiés, a rejeté la demande
d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse, un délai étant imparti au 4
février 2016 pour quitter la Suisse et le canton de Vaud étant chargé
d’exécuter le renvoi. Par arrêt du 2 mars 2016, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée.
Le 6 juin 2016, B.________ et sa famille ont refusé de signer le
plan de vol qui leur a été présenté. Le 24 juin 2016, jour du vol à
destination de N’Djamena (Tchad), ils ne se sont pas présentés à
l’aéroport.
2.Le 15 juillet 2016, le SPOP a demandé à la Juge de paix
d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressée et de son époux dans
leur foyer de Lutry, entre 22h et 7h, pour une durée de deux mois.
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B.________ a été entendue par la Juge de paix le 26 juillet 2016.
Elle a confirmé avoir refusé de signer un plan de vol et a déclaré ne pas
pouvoir rentrer dans son pays d’origine et refuser de quitter la Suisse.
Un nouveau vol à destination du Tchad a été programmé le 19
août 2016. Lorsqu’un collaborateur du SPOP s’est présenté au foyer de
Lutry pour escorter B.________ et sa famille à l’aéroport, la moitié de celle-
ci n’était pas présente, de sorte que le renvoi n’a pas pu être exécuté.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18
décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert
contre la décision du juge de paix ordonnant l'assignation à résidence telle
que mentionnée à l'art. 13 al. 1 LVLEtr. Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-
VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le recours, signé et sommairement motivé, doit être déposé dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l'espèce, formé en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une partie qui y a intérêt et satisfaisant aux exigences de
forme, le présent recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
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Dès lors, les pièces produites par la recourante, à savoir deux
témoignages attestant de la bonne intégration de sa famille dans la
commune de Lutry, sont recevables et ont été prises en compte dans la
mesure de leur utilité.
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3.1La recourante soutient que les conditions d’une assignation à
résidence ne seraient pas remplies. Soulignant les efforts consentis depuis
son entrée en Suisse pour s’intégrer à la société civile suisse, elle conteste
l’existence d’éléments concrets faisant redouter qu'elle tentera de se
soustraire à son renvoi. La mesure ordonnée, inutile et purement
chicanière, ne serait pas apte à favoriser son renvoi, puisque possédant
une adresse fixe et s’étant toujours tenue à disposition des autorités, elle
serait connue. De plus, la mesure ne serait pas nécessaire, une
assignation à l’ensemble du territoire vaudois s’avérant plus adéquate et
moins invasive, la recourante n’ayant au demeurant jamais cherché à se
soustraire à de quelconques mesures administratives et ayant simplement
refusé de signer un plan de vol. L'intérêt privé de la recourante à disposer
de la pleine liberté de ses mouvements devrait prévaloir sur l'intérêt
public de l'autorité à faciliter son renvoi.
3.2A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a et b LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.2), l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui
lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque
celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une
autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou
menace la sécurité et l'ordre publics, cette mesure visant notamment à
lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a), ou lorsque celui-ci est
frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des
éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le
délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour
quitter le territoire (let. b). Le but de l’assignation à résidence, est de
pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa
disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi (cf.
TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; TF 2C_1089/2012 du 22
novembre 2012 consid. 5 ; TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid.
3.1).
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Pour être conforme au principe de proportionnalité énoncé à
l'art. 36 al. 3 Cst., une restriction à un droit fondamental, en l'espèce la
liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, mais
également nécessaire, en ce sens que celui-ci ne pourrait être atteint par
une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport
raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne
visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137
1167 consid. 3.6 ; TF 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).
En matière d'assignation à un lieu de résidence, il y a lieu de
prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la durée
de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
3.3En l’espèce, le premier juge, à l'appui de sa décision, a
considéré que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr étaient remplies et
que les conditions de l'assignation à résidence paraissaient proportionnées
et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi.
Cette appréciation doit être confirmée. Le 10 décembre 2015,
le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante et a prononcé son
renvoi de Suisse dans un délai au 4 février 2016, cette décision ayant été
confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 2 mars 2016. Le 6 juin
2016, la recourante et sa famille ont refusé de signer un plan de vol. Le 24
juin 2016, jour du vol, ils ne se sont pas présentés à l'aéroport. Un autre vol
était prévu le 19 août 2016 ; toutefois, lorsqu'un collaborateur est venu
chercher la recourante et sa famille pour les escorter à l'aéroport, la moitié
de la famille n'était pas présente, empêchant leur départ. Ainsi, le
recourante, frappée d'une décision de renvoi en force, n'a pas respecté le
délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse et a démontré
par son comportement qu'elle n'entendait pas quitter la Suisse. Les
conditions de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont remplies.
S'agissant du respect du principe de proportionnalité,
l'assignation à résidence au foyer EVAM, où réside la recourante, limitée à
deux mois, ne s'exerçant que durant la nuit de 22 heures à 7 heures,
s'avère proportionnée. En effet, cette mesure est apte à atteindre le but
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visé par l'assignation à résidence, à savoir contrôler le lieu de séjour de
l'intéressée et s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation
et l'exécution de son renvoi. De plus, on ne voit pas quelle autre mesure,
moins incisive, permettrait d'atteindre ces buts. Enfin, sous l'angle de la
proportionnalité au sens étroit, il faut relever que la recourante est depuis
mars 2016 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'elle
séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de
son renvoi et celui de sa famille a rencontré plusieurs difficultés, dues en
particulier à leur manque de collaboration. Dès lors que la recourante et sa
famille doivent quitter le territoire suisse, c'est en vain que l'intéressée fait
valoir que la mesure ordonnée nuit à ses efforts d'intégration. Le fait
allégué selon lequel l'assignation complique la vie sociale de la recourante
« qui n'est simplement plus capable de mener des activités sociales » ne
saurait être déterminant à cet égard.
En outre, il est apparu, en cours d'instruction, comme évoqué
ci-dessus, que la famille n'était pas au complet lorsqu'un collaborateur du
SPOP est venu chercher la recourante pour le vol prévu le 19 août 2016.
Ce comportement, que cherche précisément à éviter l'assignation à
résidence – si elle est respectée –, contredit les affirmations faites à l'appui
du recours, à savoir que la recourante « n'a jamais cherché à se soustraire
à de quelconques mesures administratives ».
Partant, force est de constater que la mesure d'assignation
ordonnée, tant dans son principe que dans ses modalités, est conforme au
principe de proportionnalité.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 50 LPA-VD).
En date du 9 août 2016, le conseil d’office de la recourante a
déposé une liste d’opérations, laquelle fait état de 4.3 heures de travail
par un avocat-stagiaire et de débours par 24 francs. Au vu de la nature et
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de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît justifié. Il s’ensuit qu’au
tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité s’élève à 510 fr. 85, montant auquel s’ajoutent les débours par
24 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me
Véronique Fontana à 536 fr. 75.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de la
recourante, est arrêtée à 536 fr. 75 (cinq cent trente-six francs
et septante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire
Le président : Le greffier :
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Du 25 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour B.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :