859
TRIBUNAL CANTONAL
JY16.031100-161271
312
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...],
contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 juillet 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de S., né le
[...] 1983, originaire d’Algérie (I) et maintenu la détention ordonnée dès le
17 mai 2016 de S., alors détenu dans les locaux de l’Etablissement
de [...], chemin [...], [...] (II).
En droit, le premier juge a rappelé que S.________ n’avait pas
déposé de demande de réexamen de la décision de renvoi du 23
septembre 2013. Il a en outre relevé que seule l’impossibilité d’exécuter le
renvoi pourrait dès lors justifier la mise en liberté de l’intéressé. Or, en
regard des démarches administratives déjà entreprises, le premier juge a
estimé que le renvoi pourrait intervenir dans un délai prévisible de
quelques mois, de sorte que la requête de mise en liberté de S.________
devait être rejetée, aucun des motifs de l’art. 80 al. 6 LEtr (loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) n’étant réalisé.
B.a) Par acte du 25 juillet 2016, S.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en
ce sens qu’il est mis fin immédiatement à sa détention et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit
un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par déterminations du 2 août 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
-
3 -
1.S., alias [...], célibataire, sans enfants, a déposé une
demande d’asile en Suisse le 18 juin 2012. Par décision du 23 septembre
2013, entrée en force le 4 octobre 2013, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), anciennement Office fédéral des migrations,
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du prénommé et a dit
qu’il devait quitter la Suisse dès sa sortie de prison, faute de quoi il
s’exposait à des mesures de contrainte.
2.Lors de son séjour en Suisse, S. a fait l’objet de deux
condamnations pénales :
-
10 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis
pendant deux ans et amende de 400 fr. pour vol, vol d’importance
mineure et contravention à l’art. 19a LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Le sursis
précité a été révoqué le 29 mai 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne ;
-
29 mai 2015, Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 42 mois, amende de 200 fr. et
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) pour voies de fait, tentative de vol, brigandage
et dommages à la propriété.
S.________ a exécuté la peine privative de liberté infligée le 29
mai 2015 du 5 novembre 2012 jusqu’au 17 mai 2016.
3.Le 13 juillet 2015, le SPOP a déposé une "demande de soutien
à l’exécution du renvoi" auprès du SEM.
Le 12 octobre 2015, le SEM a requis des autorités algériennes
l’identification d’[...], né le [...] 1988.
Le 10 février 2016, le SEM a informé le SPOP qu’[...] avait été
reconnu par les autorités algériennes sous l’identité de S.________, né le
-
4 -
[...] 1983, et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu auprès du Consulat
d’Algérie, à Genève.
4.Le 15 février 2016, le SPOP a invité la Police cantonale à
organiser le renvoi de S.________ à Alger pour le jour de sa sortie de prison.
En date du 11 avril 2016, le SPOP a demandé une réservation
de vol à SwissREPAT.
5.Le 11 mai 2016, le SPOP a requis de la Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) qu’elle ordonne la détention
administrative de S.________ dès sa sortie de prison.
Lors de son audition du 17 mai 2016 par la Juge de paix,
S.________ a indiqué qu’il ne voulait pas retourner en Algérie dans la
mesure où il était malade et qu’il voulait continuer de bénéficier de son
suivi médical en Suisse.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné la
détention administrative au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr de S.________
dans les locaux de l’établissement de [...], à [...], pour une durée de six
mois dès le 17 mai 2016,
6.Le 3 juin 2016, S.________ a refusé d’embarquer sur un vol à
destination d’Alger, de sorte que le SPOP a adressé à la Police cantonale,
Brigade Migration Réseaux illicites (ci-après : BMRI) une demande de vol
accompagné par la police jusqu’à destination (DEPA).
Le 2 août 2016, le SPOP a adressé un rappel à la BMRI en vue
d’organiser le plus rapidement possible un vol DEPA à destination d’Alger.
7.Par requête du 5 juillet 2016, S.________ a requis de la Juge de
paix sa libération de détention en vue de son renvoi, soutenant que celui-
ci n’était plus possible ni matériellement, l’Algérie n’admettant pas les
renvois par vol spécial, ni juridiquement, son renvoi l’exposant à un
danger pour sa vie ou son intégrité corporelle.
-
5 -
Par déterminations du 8 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet
de la demande de mise en liberté, soulignant que l’intéressé avait refusé
de prendre le vol de ligne non accompagné (DEPU) prévu le 3 juin 2016 et
que la Police cantonale était dans l’attente de la fixation d’un vol de
rapatriement avec escorte policière (DEPA).
Au cours de son audition du 12 juillet 2016, S.________ a
indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, que son renvoi en Algérie
n’était pas possible car ce pays n’acceptait pas les renvois par vol spécial.
Par ailleurs, il a relevé que son état de santé serait mis en péril par un
renvoi.
8.S.________ a été transféré à l’établissement de [...], à [...], le 19
juillet 2016.
9.a) Il ressort d’un document rédigé le 22 avril 2016 par les
Dr [...], médecin associé auprès du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires, et [...], médecin assistant auprès du même service, que
S.________ souffre d’un trouble psychotique (vraisemblablement une
schizophrénie paranoïde), auquel s’ajoutent un fonctionnement intellectuel
limite et une problématique d’abus de toxiques (THC, cocaïne, alcool,
abstinent en milieu protégé). Ces praticiens ont relevé que les troubles
psychiatriques sévères de l’intéressé, exacerbés dans les périodes
stressantes, font qu’il nécessite une prise en charge conséquente,
médicamenteuse et non médicamenteuse, afin de réduire les risques
autoagressifs et antisociaux.
Selon un questionnaire rempli le 26 avril 2016 par les mêmes
praticiens et contresigné par le chef de clinique adjoint, [...], les troubles
sévères de S.________ nécessitent une prise en charge conséquente et
continue, médicamenteuse et non médicamenteuse, pour diminuer les
risques d’angoisse, d’hallucinations, de crises suicidaires, de crises
clastiques et de passages à l’acte autoagressifs. Une absence de soins, en
détention administrative ou dans son pays d’origine, les accroîtrait
fortement.
-
6 -
b) Il ressort d’une attestation médicale du 24 juin 2016 établie
par le
Dr [...], médecin interne auprès du Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires, et contresignée par la cheffe de clinique de ce même
service, le
Dr [...], que S.________ bénéficie depuis le 17 mai 2016 d’un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique intégré constitué d’entretiens
psychiatriques hebdomadaires. Il est précisé qu’un transfert aux urgences
de l’Hôpital cantonal de Genève a néanmoins été nécessaire le 5 juin 2016
suite à un acte auto-dommageable. Selon cette attestation, S.________
nécessite un traitement psychopharmacologique journalier ainsi qu’un
suivi psychiatrique hebdomadaire, comprenant des dosages et un suivi
métabolique régulier à envisager sur le long terme.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de
Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007,
RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase
préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion ainsi que de la détention
pour insoumission telle que prévue par
l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]).
-
7 -
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art.
30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente pour ordonner ou lever une détention administrative selon
l'art. 17 LVLEtr. En l'espèce, le magistrat a procédé à l'audition du
recourant le 12 juillet 2016, dont les déclarations ont été résumées au
procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2
LVLEtr). Il s'est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon
l'art. 80 al. 5 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS
142.20). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne
disconvient par ailleurs pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le
motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
En effet, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de
faire un pronostic : des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes
sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour
exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité n'existe ou
qu’il n’y a qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable
d'exécuter le renvoi que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 consid.
4.1.3). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément
impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant
envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être
-
8 -
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus.
Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des
atteintes à sa santé si importantes qu’elles rendent son transport
impossible pendant une longue période (TF 2C_951/2015 du 17 novembre
2015 consid. 3.1 ; 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 5.3.1 et les réf.
citées).
Sur la base de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la jurisprudence a aussi
admis la levée de la détention de ressortissants nigérians détenus en vue
de leur renvoi au sens de l’art. 76 LEtr, au motif que les vols spéciaux à
destination du Nigéria avaient été supprimés, sans qu’il n’y ait aucun
indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible (TF 2C_538/2010 du
19 juillet 2010 consid. 3 ; 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 5 et
2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4).
4.1Le recourant se réfère à divers documents médicaux le
concernant établis durant l’année 2016 par ses médecins traitants, dont il
ressort en substance qu’il présente des troubles psychiatriques sévères
qui s’exacerbent dans des périodes stressantes et qui nécessitent une
prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse pour réduire les
risques autoagressifs et antisociaux. Il a ainsi été et demeure soumis à un
lourd traitement psychiatrique tant en établissement pénitentiaire qu’en
détention administrative et considère que sa pathologie empêche de le
renvoyer dans son pays d’origine. Il estime en outre qu’il ne pourra pas
bénéficier, en Algérie, du suivi médicamenteux et psychiatrique
nécessaire.
4.2La procédure liée à la détention administrative ne permet pas,
sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la
décision de renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ;
5.1Le recourant, qui a refusé d’embarquer sur un vol de ligne à
destination de l’Algérie le 3 juin 2016, se prévaut de ce que son
rapatriement par un vol spécial ne serait pas admis par les autorités
algériennes.
5.2Aux termes de l'art. 4 de l'Accord entre la Suisse et l'Algérie
sur la circulation des personnes du 3 juin 2006 (RS 0.142.111.279), la
reconduite se fait par voie aérienne et pour un nombre de personnes
compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des
circonstances et des personnes (al. 1). La reconduite s'effectue sur des
vols réguliers (al. 3). A chaque fois que la sécurité l'exige, les personnes
reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé (al. 4).
5.3En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité juridique de renvoi,
le réacheminement par vol spécial n'étant pas une condition en soi (TF
2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.4 ; CREC 4 septembre
2014/314 consid. 3c). Au demeurant, rien n’indique que le renvoi du
recourant par un vol escorté ne serait pas possible. Au contraire, le SPOP a
indiqué dans ses déterminations avoir adressé un rappel à la Police
cantonale afin d’organiser à brève échéance pour le recourant un vol DEPA
à destination d’Alger.
Force est donc de constater qu’il n’y a aucune impossibilité
juridique au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
Enfin, la détention demeure proportionnée, dès lors qu'on ne
décèle aucune raison sérieuse laissant penser que le renvoi ne pourrait
pas intervenir avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit
-
11 -
mois prévu par la loi (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.2). En
effet, alors que le recourant était en détention, les autorités ont organisé
un vol à destination d’Alger le 3 juin 2016, sur lequel l’intéressé a refusé
d’embarquer. Le SPOP a alors requis l’organisation d’un vol DEPA, soit un
vol de ligne assurant le rapatriement avec une escorte policière. Le SPOP a
adressé un rappel à ce sujet à la Police cantonale le 2 août 2016. Des
démarches ont donc été accomplies en vue du renvoi du recourant et il est
normal que la mise en place d’un vol escorté prenne plus de temps que
celle d’un vol ordinaire. On ne peut donc pas reprocher aux autorités de
ne pas agir avec la diligence requise (art. 76 al. 4 LEtr).
Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de paix a nié
l’existence d’un motif d’impossibilité de l’exécution du renvoi au sens de
l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173 .36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit
une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 48 minutes de travail,
dont 6 heures et 42 minutes ont été effectuées par un avocat-stagiaire. Il
ne se justifie toutefois pas de rémunérer l’intégralité des opérations
indiquées. En effet, la durée des entretiens téléphoniques, qui totalisent
près de deux heures, est excessive, étant rappelé que l'avocat d'office ne
doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Il en va de
-
12 -
même du temps consacré à la rédaction du recours, soit quatre heures,
alors que l’acte en question ne fait que six pages, y compris la page de
garde. Le nombre de correspondances adressées au client, soit sept, est
également exagéré, surtout en regard de la période considérée, qui est
relativement courte, ainsi que du nombre d’entretiens téléphoniques
facturés en sus. En définitive, on retiendra 2 heures d'activité d'avocat au
tarif horaire de 180 fr. et 5 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif
horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3] par
analogie). Quant aux débours annoncés, ils ne prêtent pas le flanc à la
critique. L’indemnité d'office doit ainsi être fixée à 1'123 fr. 60, soit une
indemnité de 910 fr. à laquelle s'ajoute la somme de 72 fr. 80 de TVA et
une somme de 130 fr. à titre de débours à laquelle s’ajoute la somme de
10 fr. 40 de TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office, est
arrêtée à
1'123 fr. 60 (mille cent vingt-trois francs et soixante centimes),
débours et TVA compris.
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 9 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boschetti (pour S.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :