TRIBUNAL CANTONAL
JY16.027803-161120
300
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
alors détenu à la Kantonale Strafanstalt Seenhof, à Coire, contre
l’ordonnance rendue le 20 juin 2016 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 20 juin 2016, notifiée le 21 juin 2016, le
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné
la détention dès le 20 juin 2016 pour une durée de 6 semaines de
E., né le [...] 1996, originaire du [...], alors détenu dans les locaux
de la Kantonale Strafanstalt Seenhof à Coire (I) et a transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
Par avis du 22 juin 2016, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocate Sophie Beroud en qualité de défenseur d’office de
E..
Par acte du 29 juin 2016, E.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
Le 1
er
juillet 2016, le conseil d’office du recourant a produit
une liste de ses opérations.
Par télécopie du 12 juillet 2016, le Service de la population,
Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé le Tribunal cantonal que
l’intéressé avait quitté la Suisse ce jour, à destination de [...].
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
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dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, E.________ a quitté la Suisse le 12 juillet 2016 à
destination de [...] de sorte que le recours tendant à la levée de la
détention administrative n’a plus d’objet.
3.
3.1Si le recourant ne prétend pas explicitement avoir été victime
d'une violation de l'art. 5 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), il cite néanmoins cette disposition et soutient plus loin que sa
détention n'est pas licite, indiquant avoir confirmé qu'il n'avait pas
l'intention de se soustraire à son renvoi.
3.2Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 1
er
février
2016/35 ; CREC 11 décembre 2013/425).
L'art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre
laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f). Il faut dès lors
déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales.
Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
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qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 16 juin 1998 ;
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
3.3En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi
de Suisse rendue le 4 septembre 2015 par le Secrétariat d'état aux
Migrations. Cette décision, définitive et exécutoire, était assortie d'un délai
de départ de l'intéressé au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de
recours, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte.
Le 4 septembre 2015, le SPOP a averti le recourant que s'il ne
quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en
détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
Le recourant n'a pas donné suite à la décision de renvoi le
concernant et a, depuis lors, séjourné illégalement en Suisse, jusqu’à son
départ intervenu le
12 juillet 2016.
Devant le Juge de paix, le 20 juin 2016, le recourant a déclaré
ne pas vouloir retourner en Italie.
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Dans le cadre de son recours, le recourant dit ne pas avoir
bien compris les termes et la portée de la décision de renvoi. Or, rien ne
vient corroborer ces dires. Bien plus, les éléments au dossier plaident en
sens contraire, puisque le recourant n'a pas obtempéré à la décision de
renvoi et a réaffirmé, devant le premier juge le 20 juin dernier, ne pas
vouloir retourner en Italie. Le recourant étant en séjour illégal en Suisse et
n'ayant, au moment de la décision rendue par le premier juge, à aucun
moment collaboré à son retour en Italie, il n'y avait pas de contre-
indications quant à son renvoi qui était exécutable et a d'ailleurs été
exécuté dans le délai.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu'il
existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six semaines,
respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 20 juin
2016 et qu'il a finalement pu quitter la Suisse le 12 juillet 2016.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en
violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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Au regard de la liste d'opérations produite le 1er juillet 2016
par Me Sophie Beroud, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre les 4
heures 54 qu’elle indique avoir consacré à ce mandat. S’agissant des
débours, allégués par 29 fr. 50, il n’y a pas lieu de tenir compte du
montant de 22 fr.50 à titre de frais de photocopie, ces frais étant compris
dans les frais généraux et de sorte qu’ils sont exclus des débours (CREC
14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de
conseil d'office s'élève ainsi à 882 fr., montant auquel s’ajoutent des
débours par
7 fr., et la TVA de 8% sur le tout par 71 fr.15, soit un montant arrondi à
960 fr. 15 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil du
recourant, est arrêtée à 960 fr. 15 (neuf cent soixante francs
et quinze centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sophie Beroud (pour E.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :