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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.022690-160932
214
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 76 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 20 mai 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 20 mai 2016 pour une durée de
six mois d’A., né le [...] 1973, originaire du Maroc, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE) (I), et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne
un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a notamment retenu qu’A.
faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 22 juillet 2008,
définitive et exécutoire, avec délai de départ au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, qu’il avait refusé à deux reprises
d’embarquer sur des vols à destination du Maroc, qu’il avait déclaré qu’il
ne voulait pas retourner dans son pays car il n’y avait plus de famille, qu’il
n’avait apporté aucun indice corroborant ses déclarations en lien avec ses
problèmes de santé et le fait qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse, qu’il
avait été condamné à treize reprises entre 2008 et 2015 et que par son
comportement, il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à
son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en
vue de son renvoi, en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les conditions de la
détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer
l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de six mois.
b) Le 24 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Christian Giauque en qualité de conseil d’office d’A..
B.a) Par acte du 3 juin 2016, A. a recouru, sans
l’assistance de son conseil d’office, auprès du Président du Tribunal
cantonal contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa mise en liberté
immédiate. Le recours a été transmis d’office à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal.
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3 -
b) Dans ses déterminations du 10 juin 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A., né le [...] 1973, est originaire du Maroc. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
2.A. a quitté le Maroc en 2004 ou 2005 pour se rendre
en France, avec un visa Schengen. A l’échéance de ce visa, il a vécu
illégalement en Suisse, notamment chez des membres de sa famille et
une amie. En mars 2007, il a été interpellé par la police et placé en
détention préventive. Ensuite de sa mise en détention, le SPOP a notifié au
prénommé, en date du 13 juin 2007, une décision lui impartissant un délai
de départ immédiat dès sa libération. Appréhendé à sa sortie de prison en
Suisse, en date du 8 juillet 2008, l’intéressé a été placé en détention
administrative dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier
(GE), en attente de son renvoi prévu le 28 juillet 2008. Au cours de son
audition en vue de son renvoi du 21 juillet 2008, il a déposé une demande
d’asile.
Par décision du 22 juillet 2008, confirmée par arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 4 août 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa
demande d’asile et a dit que celui-ci devait quitter la Suisse le jour suivant
l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens
de contrainte.
3.L'ambassade du Maroc a émis un laissez-passer le 28 août
2008 pour une durée de 15 jours à partir du 1
er
septembre 2008.
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4 -
4.Les 1
er
et 11 septembre 2008, A.________ a refusé d’embarquer
sur des vols à destination du Maroc.
5.Le 1
er
octobre 2008, le prénommé a été transféré aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe, afin d’y exécuter une peine
privative de liberté de 18 mois.
6.Le 2 mars 2012, A.________ a déposé une demande formelle
d’autorisation de séjour en vue de mariage afin d’épouser une
ressortissante suisse, [...]. Cette demande a été rejetée par décision du
SPOP du 11 mars 2013.
7.Le 30 avril 2013, le prénommé a été amené au SPOP par la
police. A cette occasion, il lui a été rappelé qu’il était tenu de quitter la
Suisse et un délai de départ au 10 mai 2013 lui a été imparti, faute de
quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
8.Du 1
er
juillet 2015 au 20 mai 2016, A.________ a été incarcéré à
la Prison du Bois-Mermet afin d’y purger une peine privative de liberté.
Au total, entre 2008 et 2015, le prénommé a été condamné à
treize reprises pour notamment lésions corporelles simples, menaces,
contrainte, vol, dommages à la propriété et séjour illégal à diverses peines
pécuniaires et peines privatives de liberté.
9.Le 19 mai 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne qu'il ordonne la détention administrative d’A.________ pour une
durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.
10.A.________ a été entendu par le Juge de paix en date du 20 mai
- A cette occasion, il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Maroc,
car il n’y avait plus de famille, celle-ci se trouvant en Suisse. Il a ajouté
qu’il était resté en Suisse, malgré le rejet de sa demande d’asile, car il
s’était entre-temps fiancé.
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al.
1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), de
sorte que c’est à tort que le recourant a adressé son acte au Président du
Tribunal cantonal. Cependant, la jurisprudence considérant que cela ne
constitue qu'un simple vice de forme mineur (CREC 28 novembre
2014/422), l'acte a été transmis d'office à la cour compétente pour être
valablement traité. La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie
pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Le délai de recours
est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, et
satisfaisant aux exigences de forme, le recours est formellement
recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
1.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
2.
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6 -
2.1Le recourant fait état de ses fiançailles avec une ressortissante
suisse, décédée le 23 janvier 2016, et de son accident ferroviaire le 17
avril 2013 avec hémorragie interne et lésions au crâne. Il soutient que le
traitement médical nécessaire à la suite de cet accident le contraindrait à
rester en Suisse. Il se plaint en outre d’une violation de Ia LVLEtr et
demande sa mise en liberté immédiate pour pouvoir suivre un traitement
médical en Suisse.
2.2Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 19 mai 2016, il a procédé à l’audition du
recourant le lendemain. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées
au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr).
A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le jour même au recourant,
soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le
recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un
conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été
désigné.
2.3En l’espèce, on ne discerne aucune violation de la LVTEtr,
dénoncée de manière toute générale par le recourant. Par ailleurs, le droit
d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été
régulière.
Le recourant fait ensuite état de ses fiançailles avec une
suissesse, [...], aujourd’hui décédée. On ne voit pas en quoi cet élément
factuel, à supposer qu’iI soit établi – ce qui n'est pas le cas –, serait à
même d’exercer une influence sur la décision entreprise. Pour le surplus,
si le recourant entend par là se prévaloir du fait qu’il envisageait de se
marier avec la prénommée, force est de constater que cette question a
déjà été examinée par le SPOP dans le cadre de sa décision de rejet de la
demande d’autorisation de séjour en vue de mariage déposée par
l’intéressé le 2 mars 2012 ; ledit Service a, à cette occasion, relevé que
[...] avait expressément déclaré qu’elle renonçait à épouser le recourant et
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7 -
celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause
l’appréciation du SPOP sur ce point.
Quant à son état de santé déficient, comme le premier juge l’a
à juste titre indiqué, les dires de l’intéressé ne sont appuyés par aucun
élément au dossier. Il est à cet égard largement insuffisant d'alléguer qu’il
« ne peu[t] pas être renvoyé pour des raisons médicales suites aux graves
séquelles de l’accident avec le LEB en 2013 ». Par ailleurs, on ne voit pas
en quoi le fait qu’il ait été accidenté en 2013 l’empêcherait de rentrer au
Maroc ; il ne dit en tout cas pas en quoi son état de santé rendrait
impossible son transport pendant une Iongue période (TF 2C_952/2011 du
19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011
consid. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 4).
Au surplus, rien ne permet de supposer que la décision de
renvoi du 22 juillet 2008 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire
ou nulle, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. On ne discerne pas
que Ia décision de renvoi puisse être inexécutable ; il n’y a donc pas lieu
de Ia revoir.
3.Enfin, on ne voit pas que les principes de célérité, diligence et
proportionnalité aient été violés, la durée de la mise en détention, qui
reste dans le délai ordinaire prévu par la loi (art. 75 al. 1 LEtr), étant
adéquate compte tenu notamment du comportement du recourant, qui a
refusé à deux reprises d’embarquer sur des vols à destination du Maroc et
a confirmé devant le premier juge n’avoir aucune intention de retourner
dans son pays.
4.1Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
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4.2L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36]
applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr).
Le recourant ayant procédé sans l’assistance de son conseil
d’office, la question de l’indemnité de ce dernier ne se pose pas.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Me Christian Giauque (pour A.),
-Service de la population, secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :