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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.017222-160677
183
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b et al. 4, 80 al. 4 et 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 avril 2016, notifiée le lendemain, le Juge
de paix du district de Lausanne a ordonné la détention pour une durée de
6 mois de Y., originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les
locaux de l’Etablissement de Frambois.
En droit, considérant en substance que Y. faisait l’objet
d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse prononcée le 29
avril 2010, que tant son comportement que ses déclarations démontraient
son refus de collaborer à son départ et que les conditions de détention à
l’établissement de Frambois étaient proportionnées en vue d’assurer
l’exécution de son renvoi, le premier juge a retenu qu’une mise en
détention en application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr
(loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) était justifiée.
B.Par acte déposé le 25 avril 2016 par l’intermédiaire de son
conseil d’office, Me Sandro Brantschen – désigné le 19 avril 2016 par le
Tribunal cantonal en cette qualité –, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de
mise en détention formée le 14 avril 2016 par le Service de la population
(ci-après : « SPOP ») soit rejetée (IV) et qu’il soit immédiatement libéré (V).
Par décision du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des recours civile a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 4 mai 2016, le SPOP s’est déterminé sur le
recours de Y.________, en concluant à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Y., né le 16 avril 1963, originaire d’Algérie, célibataire
sans enfant, est entré illégalement en Suisse le 18 décembre 2009.
2.Par jugements des 15 janvier et 2 février 2010, Y. a été
reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (art. 115
al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que d’infractions d’importance mineure de vol
(art. 172ter CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]), et a été condamné à des
peines pécuniaires de 10 jours-amende à 10 fr. et de 20 jours-amende à
20 fr., toutes assorties d’un sursis dont le délai d’épreuve était de deux
ans.
3.Par décision rendue le 29 avril 2010, laquelle est entrée en
force, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de Y.. A cet effet, il lui
a imparti un délai d’un mois, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des
moyens de contrainte impliquant le cas échéant une détention
administrative en vue de refoulement, conformément aux art. 76 ss LEtr.
4.Le 7 octobre 2010, le SPOP a adressé une demande de laissez-
passer au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : « SEM » ;
anciennement appelé l’Office fédéral des migrations : « ODM »), en vue du
renvoi de Y..
5.Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police de
Lausanne a reconnu Y.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP),
d’infractions d’importance mineure de vol (art. 172ter CP), de dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit et de contravention selon les art.
19 al. 1 et 19a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), de
séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et d’activité lucrative sans
autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Pour ces faits, Y.________ a été
condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont la moitié a
été assortie du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans.
6.Le 18 juillet 2012, Y.________ a été incarcéré dans les locaux de
la Prison de Bois-Mermet, à Lausanne.
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7.Le 10 septembre 2012, le SEM a informé le SPOP que les
autorités algériennes avaient confirmé la nationalité de Y.________ et qu’un
vol pouvait être organisé en vue de son renvoi.
8.Par jugement du 18 septembre 2013 rendu ensuite d’une
détention préventive de 433 jours, Y.________ a été condamné pour vol et
tentative de vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
CP), délit et contravention selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup, crime selon
l’art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé) et séjour
illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) à une peine privative de liberté ferme de
trente mois et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). En outre, le sursis
d’une durée de quatre ans assortissant la peine privative de liberté de six
mois, prononcée le 10 mai 2012 par le Tribunal de police de Lausanne
(cf. supra, ch. 5), a été révoqué.
9.Le 24 septembre 2013, Y.________ a été transféré dans les
locaux de la prison de la Tuilière, à Lonay.
10.Le 6 août 2014, Y.________ a été reconnu coupable de
dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) et condamné à une peine
privative ferme de liberté de trois mois.
11.Le 1
er
septembre 2014, Y.________ a été transféré dans les
locaux des Etablissements pénitentiaires de l’Orbe (ci-après : « EPO »),
afin de purger ses peines privatives de liberté, pour lesquelles la libération
définitive était prévue au 18 avril 2016.
12.Ensuite de la requête du 20 novembre 2015 du SPOP, un vol à
destination de l’Algérie a été réservé pour Y..
13.Par demande du 14 avril 2016 déposée auprès du Juge de paix
du district de Lausanne, le SPOP a requis la mise en détention
administrative de Y. afin de préparer son retour dans son pays
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d’origine, en précisant que son refoulement devrait pouvoir s’organiser
dans un délai de six mois.
Auditionné le 18 avril 2016 par le Juge de paix, Y.________ a
notamment déclaré avoir connaissance de la décision de renvoi prononcée
par le SPOP, sur laquelle figurait sa signature. Il a indiqué qu’il souhaitait
quitter la Suisse dès le mois de mai et que sa mère et son frère se
trouvaient en Algérie. En outre, il a admis que, s’il avait commis autant
d’infractions pénales, c’était parce qu’il était toxicomane, mais qu’il s’était
promis de ne plus consommer. Enfin, il a demandé à ce qu’un avocat
d’office soit désigné.
A l’issue de cette audience, le Juge de paix a ordonné la mise
en détention de Y.________ qui a été transféré dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois.
14.Le 6 mai 2016, Y.________ a refusé d’embarquer à bord du vol
en direction d’Alger.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr
et art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art 71 et 73 aI. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). La procédure
est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions
de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30
al. 2 LVLEtr).
Formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt et
satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP, déposée le 14 avril 2016, le premier juge a
procédé à l’audition du recourant le 18 avril 2016. Le recourant a été
entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu’elles avaient d’utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le
premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision
motivée a été notifiée le 19 avril 2016 au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte des pièces produites par
le recourant et du fait que, le 6 mai 2016, ce dernier a refusé d’embarquer
sur un vol à destination de l’Algérie.
3.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
au motif qu’il n’aurait pas été assisté d’un conseil d’office à l’audience
devant le Juge de paix. Dès lors que, conformément à ce que prévoit la loi,
le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un
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conseil d’office, ce qu’il a d’ailleurs fait, ce grief est mal fondé. On ne
saurait retenir du simple fait qu’il se soit présenté à l’audience de
première instance non assisté – alors même que la loi ne prévoit pas la
présence obligatoire d’un conseil d’office dans de tels cas – que son droit
d’être entendu a été violé. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
4.Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé les art. 76
al. 1 let. b et 75 al. 1 let. g LEtr.
4.1Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu'une
décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée,
l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en
détention la personne concernée notamment lorsqu’elle menace
sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou
leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été
condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été
condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1
let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la LStup,
même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu
importantes d’héroïne ou de cocaïne – même la vente d’une seule boulette
– pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il ne s’agit pas
d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres infractions à la
LStup (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 consid. 2.1 et les réf. citées ; ATF
125 II 369 consid. 3b/bb). Cette disposition et cette jurisprudence ont été
jugées conformes à l’art. 5 ch. 1 let. f CEDH par le Tribunal fédéral
(TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.3 et les réf. citées).
4.2En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant,
ses nombreuses condamnations pénales justifient l’application de l’art. 75
al. 1 let. g LEtr, en particulier sa condamnation pour crime selon l’art. 19
al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé). Ce grief doit être
rejeté.
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5.Le recourant soutient que l’ordonnance entreprise violerait
l’art. 80 al. 6 LEtr, au motif que son état de santé ne lui permettrait pas de
prendre l’avion.
5.1L’art. 80 LEtr dispose notamment que, lorsqu’elle examine la
décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité
judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et
des conditions d’exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée –
respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques
ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être
importantes (« triftige Gründe ») et que l’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010
consid. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les réf. citées).
Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée
n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de
reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 consid. 2).
D’après la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre
d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité
compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 130 II 56 consid. 2 ; ATF 128 II 193
consid. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF
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2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30
octobre 2007 consid. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La
procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement
inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention
en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution
d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de
contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les réf. citées).
5.2Le recourant fonde son argumentation sur un lot de pièces
(pièce n° 7) relatives à son état de santé. On y voit divers rapports de
consultation datant de 2014 – alors qu’il était incarcéré –, ainsi qu’un
rapport datant du mois d’août 2015. Aucun de ces documents ne fait état
de problèmes médicaux qui l’empêcheraient de prendre un vol, ni même
d’être maintenu en détention. Le recourant ne démontre pas non plus qu’il
devrait disposer à son arrivée en Algérie de soins particuliers qui ne
pourraient pas lui être prodigués. Dès lors, ce grief doit être rejeté.
6.Le recourant soutient que le SPOP aurait tardé à entreprendre
les démarches nécessaires à son renvoi, de telle sorte que l’ordonnance
entreprise violerait l’art. 76 al. 4 LEtr. Il fait valoir que le SPOP a entrepris
une mesure en octobre 2010 et en septembre 2012, puis n’a plus rien fait
jusqu’en avril 2016.
Le recourant a été condamné pénalement à de multiples
reprises. Par jugements des 15 janvier et 2 février 2010, Y.________ a été
reconnu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (art. 115
al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que d’infractions d’importance mineure de vol
(art. 172ter CP). Par jugement du 10 mai 2012, le Tribunal de police de
Lausanne a reconnu Y.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP),
d’infractions d’importance mineure de vol (art. 172ter CP), de dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit et de contravention selon les
art. 19 al. 1 et 19a LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et
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d’activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr). Le 18
septembre 2013, Y.________ a été condamné pour crime selon l’art. 19 al. 2
let. a LStup (grande mise en danger de la santé), délit et contravention
selon les art. 19 al. 1 et 19a LStup, séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr),
vol (art. 139 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Enfin,
le 6 août 2014, Y.________ a été reconnu coupable de dénonciation
calomnieuse (art. 303 al. 1 CP).
Afin de purger les différentes peines privatives de libertés
prononcées à son encontre, le recourant a été incarcéré pendant
quarante-cinq mois d’affilée : du 18 juillet 2012 au 24 septembre 2013 à la
prison de Bois-Mermet, ensuite jusqu’au 1
er
septembre 2014 à la prison de
la Tuilière et jusqu’au 18 avril 2016 aux EPO.
Il ressort des événements précités que c’est par le propre
comportement du recourant, l’ayant conduit à être privé de liberté, que la
procédure d’expulsion n’a pas pu être conduite en continuité. Dans ces
conditions, il y a lieu de considérer que le SPOP a fait preuve de toute la
diligence requise pour accomplir les démarches en vue de l’exécution du
renvoi. Ainsi, ce grief doit être rejeté.
7.Le recourant se plaint aussi d’une violation du principe de la
proportionnalité et de l’art. 80 al. 4 LEtr.
7.1Aux termes de l’art. 80 al. 4, 1
ère
phrase, LEtr, lorsqu’elle
examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci,
l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne
détenue et des conditions d’exécution de la détention. Il n’appartient
toutefois pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et
d’examiner si la situation familiale du recourant empêche son
éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l’objet de la procédure
de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser
d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision
de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 consid.
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2 ; ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_12/2013 du 1
er
février 2013 consid.
2.1 ; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2 ; TF 2C_304/2012 du 1
er
mai 2012 consid. 2.1).
7.2En l’espèce, le recourant fait valoir, en substance, qu’il serait
inutile de le maintenir en détention dès lors qu’il a affirmé vouloir rentrer
en Algérie par ses propres moyens.
Ces allégations sont manifestement infondées dans la mesure
où le recourant a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 6 mai 2016. Il
entend clairement se soustraire à son renvoi. Mal fondé, ce grief doit être
rejeté également.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
Au tarif horaire de 180 fr. pour l'activité d'avocat, l'indemnité
de Me Sandro Brantschen doit être fixée à 1’020 fr. 60, montant
comprenant les débours et la TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.