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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.009045-160496
143
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 74 LEtr ; 89 al. 2 let. a et 111 al. 2 LTF
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le
SECRÉTARIAT D’ETAT AUX MIGRATIONS contre l’ordonnance rendue le
2 mars 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
concernant N.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 mars 2016, notifiée au Service de la
population (ci-après : « SPOP ») le 10 mars 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté la requête du 26 février 2016 de ce service tendant à
l’assignation à résidence d’N., né le 28 septembre 1988, originaire
de Sierra Leone (I), et ordonné la libération immédiate de l’assignation à
résidence prononcée le 2 mars 2016 (II).
En droit, le premier juge a considéré, en application de l’art. 74
LEtr (loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), que l’assignation à
résidence d’N. devait être levée dès lors que son intérêt à jouir de
sa liberté de mouvement primait l’intérêt public à son assignation en vue
de son renvoi, eu égard à son état de santé nécessitant un traitement au
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : « CHUV »).
B.Par acte du 21 mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : « SEM ») a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation et implicitement au prononcé de la mesure d’assignation à
résidence requise par le SPOP le 26 février 2016.
Par l’intermédiaire de son conseil d’office, Me Yilmaz Hüsnü,
désigné en cette qualité par le Tribunal cantonal, N.________ a déposé sa
réponse le 25 avril 2016, en concluant au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de
l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.N.________, né le 28 septembre 1988, originaire de Sierra
Leone, marié et père de deux enfants vivant dans son pays d’origine, a
déposé une demande d’asile le 28 mars 2014 en Allemagne. Il s’est
ensuite rendu en Suisse, sans attendre l’issue de la procédure allemande,
et a déposé une nouvelle demande d’asile le 25 août 2015.
Par décision du 17 septembre 2015, entrée en force le 1
er
octobre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
d’N., a ordonné son renvoi de Suisse vers l’Allemagne devant avoir
lieu au plus tôt le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de
quoi ce dernier s’exposait à des moyens de contrainte.
2.Après examen d’N., les médecins du SEM ont rapporté
le 13 octobre 2015 qu’il souffrait principalement d’un trouble
ophtalmologique qui nécessitait très probablement une greffe de cornée –
traitement dont il ne pourrait certainement pas bénéficier en Sierra Leone
– et un suivi rapproché.
3.Selon un plan de vol du 6 novembre 2015 communiqué à
N., il était prévu que son départ de la Suisse par avion aurait lieu
le 19 novembre 2015 en direction de Düsseldorf, en Allemagne.
Le jour de son départ, le collaborateur du SPOP est venu
chercher N. à son domicile, au foyer d’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après : « EVAM ») du Chalet-à-Gobet, tel
qu’annoncé sur le plan de vol. N.________ l’attendait pour lui dire qu’il
refusait de partir aux motifs qu’il était malade et attendait des soins.
Son vol du 19 novembre 2015 a ainsi dû être annulé.
4.Par ordonnance pénale du 10 décembre 2015, N.________ a été
condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans,
pour séjour illégal.
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5.Par attestation médicale du 16 décembre 2015, les médecins
du CHUV ont exposé que, N.________ étant l’objet d’investigations à
l’hôpital pour une possible infection tuberculeuse et sans pouvoir exclure
une tuberculose active, il ne semblait pas adéquat d’envisager un
transfert à l’étranger durant au moins deux mois.
6.Le 26 février 2016, le SPOP a déposé une requête auprès de la
Justice de paix du district de Lausanne, en concluant à ce que l’assignation
d’N.________ à résidence soit ordonnée, cela jusqu’à son refoulement, en
vue de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son
retour en Allemagne.
Lors de l’audience du 2 mars 2016 par devant la Juge de paix,
à laquelle il a été amené par la police municipale, N.________ a confirmé
avoir eu connaissance de la décision de renvoi du 17 septembre 2015
rendue par le SEM et déclaré refuser de quitter la Suisse pour des raisons
de santé, alléguant devoir impérativement poursuivre son traitement
entrepris au CHUV.
Le même jour, la Juge de paix a ordonné l’assignation à
résidence d’N.________ au foyer EVAM du Chalet-à-Gobet.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant ou levant l'assignation à un lieu de résidence
au sens de l'art. 13 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11)
(art. 74 al. 3 LEtr et art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la
Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3
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let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et motivé, dans un délai
de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Dans le domaine du droit des étrangers, la qualité pour
recourir du SEM découle de l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral ; RS 173.110) en lien avec l’art. 14 al. 2 Org DFJP
(ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du
Département fédéral de justice et police ; RS 172.213.1) (cf. ATF 140 II
539 consid. 4.3 p. 542 s. ; 134 II 45 consid. 2.1 p. 46). Conformément à
l’art. 111 al. 2 LTF, le SEM a également qualité pour recourir devant la
Chambre des recours civile.
Formé en temps utile par l'autorité compétente, qui y a un
intérêt juridique suffisant et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours du SEM est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
3.1Le recourant fait valoir que l'état de santé de l'intimé ne
constitue pas un critère pertinent pour l'examen d'une mesure
d'assignation à résidence et que le premier juge a retenu à tort que cet
état de santé constituait un obstacle au renvoi. Au contraire, la mesure de
l'art. 74 LEtr serait proportionnée et répondrait au besoin de la procédure
de renvoi.
3.2Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEtr, l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui
lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les
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cas suivants : l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte
durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement
et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics – cette mesure vise
notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants – (let. a) ;
l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en
force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse
dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti
pour quitter le territoire (let. b) ; l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a
été reportée (art. 69 al. 3 LEtr) (let. c).
L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que la compétence
d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou
l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre
d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1 bis
LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31), cette compétence
ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ;
l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être
prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
A son alinéa 3, elle dispose que ces mesures peuvent faire
l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale ; le recours
n'a pas d'effet suspensif.
3.3Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la
localisation de l'étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour
la préparation et l'exécution du départ (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
4
e
éd., Zurich 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr).
Pour que la mesure d'assignation respecte le principe de la
proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de
restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public visé, le moyen choisi pour l'atteindre et la liberté impliquée
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les
droits fondamentaux, 3
e
éd., Berne 2013, n. 26 p. 107). En vertu de la
règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause
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ne doit pas seulement s'avérer apte à produire le résultat escompté, mais
doit encore être la seule à même de le faire, à l'exclusion d'autres plus
respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/
Hottelier, op. cit., n. 232 pp. 209-210).
Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris
en considération lors de la détermination de l'étendue et de la durée de la
mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers »
version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016).
3.4En l'espèce, le premier juge n'a pas appliqué correctement
l'art. 74 LEtr en examinant si l'état de santé de l'intimé constituait un
obstacle à son renvoi. Il devait en effet déterminer si des éléments
concrets liés au comportement de l'intimé faisaient redouter que celui-ci
ne quitte pas le territoire suisse dans le délai imparti. La question de l'état
de santé ne se posera qu'au moment du renvoi, sous l'angle de son
caractère exécutable, étant précisé que le renvoi doit se faire à
destination de l'Allemagne, qui présente les mêmes garanties de
standards médicaux que la Suisse. De toute manière, les certificats
médicaux, sur lesquels se base le premier juge, ne font état de difficultés
de transfert à l'étranger que pour une durée de deux mois à compter du
16 décembre 2015 et ne sont donc plus d'actualité.
Il faut ensuite constater que l'intimé ne collabore aucunement
à son renvoi. En effet, le jour de son renvoi, il a refusé de partir aux motifs
qu’il était malade et attendait des soins. Interpelé par le premier juge, il a
confirmé ne pas vouloir quitter la Suisse en raison de son état de santé.
La mesure d'assignation à résidence requise par le SPOP le 26
février 2016 est donc justifiée et doit être ordonnée.
4.
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4.1En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
modifiée dans le sens qui précède, la mesure étant ordonnée pour une
durée de 2 mois.
4.2L'arrêt peut être rendu sans frais.
4.3Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l'activité d'avocat, l'indemnité
de Me Hüsnü Yilmaz doit être fixée à 598 fr. 30, montant comprenant les
débours et la TVA.
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9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est modifiée comme suit :
I.L’assignation à résidence d’N.________, né le 28
septembre 1988, originaire de Sierra Leone, est
ordonnée pour une durée de deux mois tous les jours de
22 heures à 7 heures à l’abri PC, ch. de la Grangette
77A, 1010 Lausanne ;
II.supprimé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Hüsnü Yilmaz est arrêtée à 598 fr.
30 (cinq cent nonante-huit francs et trente centimes), débours
et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du 2 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Secrétariat d’Etat aux migrations, à Berne,
-Me Hüsnü Yilmaz (pour N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :