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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.005395-160286
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 76 al. 1 let. b et 78 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 5 février 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 5 février 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention immédiate, pour une durée de six
mois, de B., né le [...] 1977, originaire de Gambie, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE) (I)
et transmis le dossier au Président pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de B. en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse, définitive et exécutoire, rendue par l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) le 22 mai 2008 et confirmée par le Tribunal administratif
fédéral le 14 mars 2011, qu’il avait été condamné le 3 août 2014 par le
Ministère public du canton de Zurich pour délit à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), qu’il avait
déclaré, lors de l’audience devant le Juge de paix, qu’il refusait de quitter
la Suisse et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses
déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Au
surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement
de Frambois, à Vernier (GE), étaient adéquates, proportionnées et
adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.
b) Par avis du 8 février 2016, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, en qualité de conseil
d’office de B..
Le 10 février 2016, B. a requis du Président du Tribunal
cantonal qu’il relève Me Torrent de son mandat, précisant qu’il était déjà
assisté de [...], juriste auprès de la société [...], à Lausanne.
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3 -
Par avis du 11 février 2016, le Président du Tribunal cantonal a
relevé Me Amandine Torrent de son mandat de conseil d’office.
B.Par acte du 17 février 2016, B.________ a formé un recours
contre l’ordonnance du 5 février 2016, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate.
Le 24 février 2016, le Service de la population (ci-après : le
SPOP) s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Dans ses
déterminations, le SPOP a indiqué avoir requis du Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM), aussitôt que la détention administrative a
été ordonnée, l’inscription de l’intéressé sur un vol spécial. Le service
administratif a en outre précisé que l’interprète ayant officié à l’audience
du 5 février 2016 n’était pas une de ses collaboratrices.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B., né le [...] 1977, est originaire de Gambie. Il est
célibataire et n’a pas d’enfant.
En décembre 2007, l’intéressé a déposé une demande d’asile
en Suisse.
2.Par décision du 22 mai 2008, l’ODM a rejeté la demande
d’asile de B., constaté que celui-ci n’avait pas la qualité de réfugié
au sens de l’art. 7 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31)
et dit qu’il devait quitter la Suisse d’ici au 17 juillet 2008, faute de quoi il
s’exposait à des mesures de contrainte.
Dans ses considérants, l’ODM a retenu que les allégations de
l’intéressé quant à sa prétendue implication en tant que policier dans une
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tentative de coup d’Etat en mars 2006 et quant au fait qu’il serait exposé
à de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son Etat d’origine, n’étaient
pas crédibles, ses allégations étant contradictoires et ayant différé sur des
points essentiels au cours de la procédure.
3.Par arrêt du 9 mars 2011, la Cour V du Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision du 22
mai 2008, considérant que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblables les
motifs justifiant sa qualité de réfugié au sens de l’art. 7 LAsi.
4.Le 16 mars 2011, l’ODM a fixé au 14 avril 2011 le délai imparti
à l’intéressé pour quitter la Suisse.
B.________ n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.
5.Le 13 décembre 2011, B.________ a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire en Gambie.
- Le 3 août 2014, B.________ a été condamné par la
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl (canton de Zurich) à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 100 fr. à titre de sanction immédiate pour délit à la LStup
(commis à réitérées reprises).
7.Le 26 mars 2015, B.________ a été informé qu’un vol prévu le
13 avril 2015 avait été réservé à son attention.
Il a cependant refusé de signer le plan de vol et ne s’est pas
présenté à l’aéroport le 13 avril 2015.
8.Le 28 octobre 2015, B.________ a requis du SEM la
reconsidération de la décision du 22 mai 2008 rejetant sa demande
d’asile.
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Par décision du 26 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération, estimant qu’il n’existait pas, dans le cas particulier, de
motifs susceptibles d’ôter à la décision du 22 mai 2008 son caractère de
force de chose jugée.
9.Le 5 février 2016, B.________ a été interpellé dans les locaux du
SPOP, qui a alors requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
le Juge de paix) sa détention administrative, précisant que, compte tenu
des formalités administratives à accomplir, l’intéressé devrait pouvoir être
refoulé dans un délai de six mois environ.
Une audience s’est tenue le même jour devant le Juge de paix
en présence de B.________, d’un représentant du SPOP et d’une interprète
anglophone. L’intéressé a en particulier affirmé que s’il retournait en
Gambie, il risquait d’être arrêté, torturé et tué. Il a également déclaré qu’il
ne voulait pas collaborer à son départ, quand bien même un vol était
organisé. L’intéressé a par ailleurs requis la désignation d’un avocat
d’office. A l’issue de l’audience, le Juge de paix a délivré un ordre de mise
en détention à l’attention du geôlier de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE).
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
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administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 5 février 2016, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le 4 septembre 2015 au recourant, soit dans le délai légal de
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346).
4.
4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr,
estimant que, dans la mesure où il s’était rendu de son propre gré dans
les locaux du SPOP en date du 5 février 2016, le premier juge ne pouvait
pas retenir une absence de collaboration de sa part.
Pour le recourant, le premier juge aurait également fait une
mauvaise application de l’art. 76 al. 4 LEtr, dès lors qu’aucune démarche
en vue de son retour ne serait entreprise.
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Il expose enfin que l’interprète anglophone ayant officié à
l’audience du 5 février 2016 ne répondrait pas aux exigences requises
pour un tel rôle, étant donné qu’elle serait une collaboratrice du SPOP et
qu’elle ne posséderait pas les compétences nécessaires pour œuvrer en
qualité d’interprète dans une audience judiciaire.
4.2Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce
qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art.
90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4).
Ces dispositions décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver
les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56
consid. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
Lorsque la personne concernée est placée en détention en
vertu de l’art. 76 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution de son
renvoi ou de son expulsion doivent être entreprises sans tarder (al. 4).
4.3
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8 -
4.3.1En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision du SEM du 22 mai
2008 rejetant sa demande d’asile, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet
de mesures de contrainte s’il n’obtempérait pas. Le recours formé par
l’intéressé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Tribunal
administratif fédéral en date du 9 mars 2011. Ces deux autorités ont
estimé que les motifs avancés par le recourant à l’appui de sa demande
d’asile n’étaient pas crédibles et ne justifiaient donc pas l’octroi du statut
de réfugié.
Par la suite, le 3 août 2014, il a été condamné pour délit à la
loi fédérale sur les stupéfiants, commis à réitérées reprises. Le 13 avril
2015, alors qu’une place lui avait été réservée sur un vol le ramenant en
Gambie, l’intéressé ne s’est pas présenté à l’aéroport. Lors de l’audience
du 5 février 2016, il a expressément confirmé son refus de collaborer.
On relève par ailleurs que le recourant n’a pas d’attaches
familiales en Suisse, rendant ainsi plus aisée la soustraction au renvoi par
le passage à la clandestinité.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices
faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de
sorte que sa détention administrative est fondée en vertu de l’art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr.
4.3.2 S’agissant du grief du recourant relatif à la probité de
l’interprète ayant officié à l’audience du 5 février 2016, on constate que le
SPOP a expressément relevé dans ses déterminations que celle-ci n’était
pas une de ses collaboratrices.
Rien au dossier ne permet du reste de douter de l’intégrité de
l’interprète. On ne retrouve en effet aucune trace au procès-verbal de
l’audience du 5 février 2016 d’une quelconque contestation du recourant
ou d’une demande tendant à la révocation ou au remplacement de
l’interprète. Il est encore constaté que diverses déclarations du recourant
-
9 -
quant aux prétendus risques encourus en Gambie ont été reprises dans
l’ordonnance entreprise, sans qu’elles ne fassent l’objet d’une
contestation du recourant.
Le grief est donc infondé.
4.3.3Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient, il apparaît
que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité,
dès lors que le SPOP a entrepris les démarches nécessaires en vue de
réserver une place à l’attention du recourant sur un prochain vol spécial à
destination de son Etat d’origine.
Au surplus, les conditions de la détention du recourant à
l’Etablissement de Frambois sont adéquates, proportionnées et adaptées
en vue d’assurer l’exécution de son renvoi.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
b) Selon l’art. 25 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat calculée selon les dispositions relatives à la rémunération des
défenseurs d'office en matière pénale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au conseil
du recourant, ce dernier ayant requis du Président du Tribunal cantonal
qu’il relève le conseil d’office qui lui avait été désigné en application de
l’art. 24 al. 2 LVLetr, préférant finalement être assisté par un conseil de
choix.
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10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], [...] (pour M. B.________),
-Service de la population, secteur Départs.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :