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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.015943-150695
213
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 76 al. 1 let. b LEtr et 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours formé par P.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2015 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 avril 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention immédiate,
pour une durée de six mois, de P., né le [...] 1988, originaire
d’Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (GE).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de P. en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Secrétariat d’Etat aux
Migrations (ci-après : le SEM ; anciennement l’Office fédéral aux
migrations) le 19 février 2014 et qu’il avait démontré, tant par son
comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de
collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les
locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, étaient adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de
l’intéressé.
B.a) Par acte du 1
er
mai 2015, P.________ a formé un recours
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est mis fin immédiatement à
sa détention. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il
a en outre produit un bordereau de pièces.
Le 13 mai 2015, le Service de la population (ci-après : le SPOP)
s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
b) Le 21 mai 2015, P.________ a produit la copie d’un certificat
médical établi par le Dr [...] le 12 mai 2015.
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Le 3 juin 2015, le SPOP s’est déterminé, produisant la copie
d’un certificat médical établi par le Dr [...] le 27 mai 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L’intéressé P.________, né le [...] 1988, est originaire d’Erythrée.
Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
Le 25 octobre 2013, l’intéressé a déposé une demande d’asile
en Suisse. Une analyse de ses empreintes digitales a fait apparaître qu’il
avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin le 15
octobre 2013 en Italie.
2.Par décision du 19 février 2014, le SEM a refusé d’entrer en
matière sur sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse en Italie,
l’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance
du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de
contrainte. Cette décision est entrée en force le 4 mars 2014.
- Le 15 octobre 2014, P.________ a requis du SEM la
reconsidération de sa décision du 19 février 2014.
Par décision du 20 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande
de reconsidération et confirmé sa décision du 19 février 2014.
- Par acte du 29 octobre 2014, P.________ a formé un recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Par arrêt du 23 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé par l’intéressé. Il ressort des considérants de l’arrêt
rendu que P.________ s’est intentionnellement soustrait à de nombreuses
reprises au contrôle des autorités suisses de manière à faire obstacle au
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transfert, dans la mesure où il n’a dormi qu’exceptionnellement dans la
structure qui lui était assignée et n’a plus retiré de coupons pour des
nuitées à partir du 1
er
juin 2014.
5.Le 22 avril 2015, P.________ a été arrêté par la Police de la
Riviera.
6.Le 22 avril 2015, le SPOP a requis de la Juge de paix la mise en
détention administrative de P..
Une audience s’est tenue le même jour devant la Juge de paix,
en présence de l’intéressé. Ce dernier a déclaré qu’il n’entendait pas
retourner en Italie où la situation était selon lui très difficile. Il a affirmé
qu’il ne voulait pas davantage retourner en Erythrée, compte tenu des
graves problèmes politiques rencontrés dans cet Etat. Il a en outre
demandé l’assistance d’un conseil d’office.
7.Le 23 avril 2015, le SPOP a réservé à l’attention de P.
une place sur un vol Genève-Rome prévu le 6 mai 2015.
Le 28 avril 2015, la place réservée à l’intéressé sur le vol
précité a été annulée, faute de données médicales récentes et suffisantes
au sujet de l’état de santé de P.________.
- Le 12 mai 2015, le Dr [...], chef de clinique aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (ci-après : les HUG), a établi un certificat médical
duquel il ressort que P.________ souffre de pathologies psychiatriques.
- Le 27 mai 2015, le Dr [...], médecin généraliste FMH, a établi
un certificat médical duquel il ressort que l’état de santé de P.________ lui
permet de voyager, moyennant le respect de certaines précautions.
- Par décision du 28 mai 2015, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération de la décision de renvoi du 19 février 2014 déposée le 22
mai 2015 par P.________, considérant que son état de santé ne constituait
pas un obstacle à son transfert en Italie.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 22 avril 2015, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le jour même. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six
heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
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La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
4.a) A l’appui de son recours, P.________ invoque une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la
détention prononcée par la Juge de paix. Il soutient en particulier qu’il
n’existe pas d’indices suffisants permettant de conclure qu’il entend se
soustraire à son renvoi.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
c) Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
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peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
d) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision rendue par le SEM le
19 février 2014, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de
contrainte s’il ne s’exécutait pas. Par arrêt du 23 mars 2015, rendu à la
suite du recours formé par l’intéressé contre le refus du SEM de
reconsidérer sa décision du 19 février 2014, le Tribunal administratif
fédéral a retenu que P.________ s’était intentionnellement soustrait à de
nombreuses reprises au contrôle des autorités suisses de manière à faire
obstacle au transfert, dès lors qu’il n’avait logé qu’exceptionnellement
dans la structure qui lui avait été assignée et n’avait plus retiré de
coupons pour des nuitées à partir du 1
er
juin 2014. Lors de son audition du
22 avril 2015, le recourant a encore affirmé qu’il ne souhaitait pas
retourner en Italie. Par la suite, le vol prévu le 6 mai 2015 a dû être
annulé, faute de données sur son état de santé. Par ailleurs, le recourant
n’a pas d’attaches familiales en Suisse, est célibataire et n’a pas
d’enfants, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à
la clandestinité.
L’ensemble de ces circonstances constitue un faisceau
d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son
renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
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5.Le recourant fait encore valoir que les troubles psychiatriques
dont il souffre ne lui permettraient pas d’être renvoyé en Italie.
Il n’expose toutefois aucunement dans quelle mesure et pour
quelles raisons de tels troubles empêcheraient son renvoi, étant entendu
que toutes les précautions seront prises pour assurer sa sécurité durant le
transfert et qu’il pourra au besoin être pris en charge médicalement dès
son arrivée en Italie, Etat qui dispose d’infrastructures adéquates pour
assurer les éventuels traitements médicaux nécessaires. Ce grief est donc
manifestement infondé.
- Enfin, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il
apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la
proportionnalité, dès lors qu’un nouveau vol pourra être fixé dans le délai
de l’art. 79 LEtr.
7.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit
une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 30 minutes de temps
consacré au dossier. Compte tenu de la difficulté de la cause, de l’ampleur
du recours et de la confection d’un bordereau, il y a lieu d’admettre que le
conseil du recourant a consacré un total de 5 heures à l’accomplissement
de son mandat. Les débours, par 100 fr., sont admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
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l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est
arrêtée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 72 fr., et les
débours, TVA comprise, par 108 fr., soit 1'080 fr. au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et
débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 8 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boschetti (pour P.________)
-Service de la population, Secteur Départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :