855
TRIBUNAL CANTONAL
JY15.006606-150354
142
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : W I N Z A P , président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 3 et 5 CEDH ; 76 al. 1 let. b LEtr ; 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ , né
le [...] 1990, originaire de Géorgie, contre la décision rendue le 19 février
2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 19 février 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le jour même pour une durée de
six mois de V., né le [...] 1990, originaire de Géorgie, alors détenu
dans les locaux de l'Etablissement [...], [...] (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressé (II).
Le 20 février 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Laurent Roulier en qualité de conseil d’office de V.. Par acte du
2 mars 2015, l'avocat Laurent Roulier, agissant pour le compte de
V., a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite
de frais, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours
et à ce que toutes mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de
fait soit ordonnée, soit notamment la mise en œuvre d’un examen médical
complet de V., principalement à la réforme de l’ordonnance en ce
sens que V.________ soit immédiatement libéré, subsidiairement avec une
mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une
région déterminée, et encore plus subsidiairement à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 6 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
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2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
3.Par télécopie du 27 mars 2015, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que V.________ avait quitté la Suisse, le
24 mars 2015, à destination de Tbilissi en Géorgie. Le recours interjeté le
2 mars 2015 par ce dernier contre la décision de mise en détention du 19
février 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte
et de rayer la cause du rôle.
4.a) Dans des circonstances particulières, il se justifie
d’examiner le recours au fond malgré la libération de l’intéressé en cours
de procédure et ainsi la perte de l'intérêt actuel du recourant. Au regard
du principe de l'unité de la procédure, tel est le cas lorsque le recourant se
prévaut, en le motivant suffisamment, d'un "grief défendable" fondé sur la
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Si l'examen au fond fait
apparaître que la détention subie était illégale, il conviendra de le
constater (ATF 137 I 296).
b) Le recourant soutenait notamment qu’en l’absence de tout
indice de risque de fuite, sa détention avait été ordonnée en violation de
l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers, RS 142.20) et donc de l’art. 5 CEDH.
aa) Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc
de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue
selon les voies légales au sens de cette disposition.
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A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr , lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais en revanche, on peut se
satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139
c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés.
in JT 1998 I 95).
bb) Par décision du 3 avril 2012, le Secrétariat d’Etat à la
migration (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile déposée par V.________ et a prononcé son renvoi vers l’Italie. Par
décision du 16 avril 2013, le délai prévu par les accords de Dublin pour un
transfert vers l’Italie étant échu, le SEM a rouvert la procédure d’asile en
Suisse. Par décision du 21 mai 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile,
prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette
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mesure avec un délai de départ au 16 juillet 2014, avec l’indication qu’à
défaut des mesures de contrainte seraient susceptibles d’être prises. Bien
que cette décision soit devenue définitive et exécutoire le 23 juin 2014
faute de recours et qu’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi
n’ait été octroyé, V.________ a refusé d’embarquer à bord d’un vol à
destination de son pays d’origine le 18 février 2015. En outre, il a déclaré
à la Juge de paix, le lendemain, qu’il ne voulait pas retourner en Géorgie.
Enfin, ses nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en
Suisse témoignent d’une incapacité de se soumettre à l’ordre juridique
suisse. Dans ces circonstances, force est de constater que des indices
concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à
quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de
sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de
renvoi, définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, étaient en l’espèce
réalisées.
Compte tenu de ce qui précède, la mise en détention,
prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de
proportionnalité, de même que le principe de diligence dès lors que le
recourant a été libéré après un peu plus d’un mois. En définitive, la
détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal,
le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1
let. f CEDH.
c) Tout en produisant des certificats médicaux, le recourant
invoquait en outre qu’il souffrait d’une hépatite C chronique, de sorte que
son renvoi violerait ainsi l’art. 3 CEDH prohibant la torture et les
traitements inhumains, l’accès aux soins nécessités par sa maladie n’étant
pas garanti en Géorgie.
aa) Aux termes de l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette
disposition recouvre les difficultés à bénéficier de soins médicaux (ATF
2A.28/2004 du 7 mai 2004 c. 3.6 in fine ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 c.
3.6; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997 III p.
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777 ss). Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, la possibilité d’une violation du droit des gens doit être
suffisamment concrète et précise: il appartient ainsi à celui qui s’en
prévaut de démontrer que I’Etat responsable de l’examen de sa demande
d’asile ne respectera pas, dans son cas particulier le droit international
public (Décision de la CourEDH T.l. c. Royaume-Uni du 7 mars 2000,
requête no 43844/98).
bb) En l’espèce, le SEM, dans sa décision de renvoi du 21 mai
2014 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours de la part de V.________, avait
tenu compte de l’hépatite de celui-ci sur la base d’un certificat médical
daté du 14 avril 2014. Le SEM avait considéré que la Géorgie disposait
d’infrastructures médicales permettant de soigner cette maladie et de
programmes de désintoxication ou de substitution. Le SEM avait retenu
que l’intéressé pourrait solliciter une aide médicale au retour et bénéficier
d’un traitement financé dans ce cadre. Le recourant n’a remis en cause
cette décision qu’à ce stade, soit dans le cadre de l’examen de la licéité
de sa détention.
Quoi qu’il en soit, le certificat médical daté du 24 octobre 2013
produit par le recourant atteste que celui-ci souffre d’une hépatite C
chronique nécessitant un traitement d’une durée estimée d’une année
avec une surveillance rapprochée et des effets secondaires fréquents, le
plus souvent marqués par une asthénie et un syndrome dépressif, une
baisse de l’hémoglobine et des plaquettes sanguines. Il ressort toutefois
des certificats médicaux datés des 5 décembre 2013 et 27 février 2015,
produits le 5 mars 2015, que le traitement n’avait pas pu être mis en
oeuvre en raison de l’absence de sevrage de la toxicomanie du recourant.
Au vu de ce qui précède, singulièrement en l’absence de toute
possibilité d’entreprendre le traitement recommandé depuis 2013, on ne
saurait voir dans la décision de renvoi une violation de l’art. 3 CEDH.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Laurent Roulier a
produit une liste des opérations faisant état de 9h45 de travail pour la
période du 23 février 2015 au 17 mars 2015, dont deux heures de
vacation.
La cause ne comportant aucune difficulté particulière, tant en
fait qu'en droit, le temps annoncé par l'avocat pour un entretien avec son
client à [...], sera réduit de 15 minutes compte tenu de la préparation de
l’entretien comptabilisé en sus et de la présence d’un interprète facilitant
l’entretien. Les frais de vacation seront indemnisés à hauteur d'un forfait
de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du
déplacement aller-retour (CREC 2 octobre 2012/344, JT 2013 III 3). Dès lors
que la cause n’est pas complexe, le temps consacré aux recherches
juridiques et à la rédaction d’un mémoire de recours apparaît comme
excessif et réduit de 25 minutes. Au surplus, il n’ y a pas lieu d’indemniser
les frais de photocopies, qui sont intégrés aux frais généraux de l'étude
(CREC 1
er
novembre 2013/377).
En définitive, on retiendra 7h05 d'activité d'avocat au tarif de
180 francs, soit 1’275 fr. au total, auxquels s'ajoutent 120 fr. de frais de
vacation, 100 fr. de débours pour les frais d’interprète et 119 fr. 60 de TVA
à 8% sur le tout, soit une indemnité de 1'614 fr. 60. Les frais d’interprète
au titre de l’assistance judiciaire étant considérés comme des débours
particuliers de l’avocat, il convient en effet de les verser à Me Laurent
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Roulier, à charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30
juillet 2013/256 c. 5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Laurent Roulier, conseil d'office du
recourant V., est arrêtée à 1'614 fr. 60 (mille six cent
quatorze francs et soixante centimes), débours et TVA
compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Roulier (pour V.),
-Service de la population, Secteur départs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :