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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.051147-150049
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmePache
Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 24 décembre 2014 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 24 décembre 2014, notifiée à R.________ le
29 du même mois, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention dès le 23 décembre 2014 pour une durée de six mois de
R., né le [...] 1990, originaire de [...], actuellement détenu dans les
locaux de l'Etablissement [...], route [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier
au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que R. avait
démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu'il
n’avait pas l’intention de collaborer à son départ ni de quitter la Suisse. Il a
en outre relevé que l'intéressé avait été condamné sur le plan pénal à de
très nombreuses reprises, notamment pour lésions corporelles et
agression, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au
sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005, RS 142.20), le renvoi étant au demeurant
exécutable dans un délai prévisible.
Le 24 décembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de R..
B.a) Par acte du 8 janvier 2015, R. a recouru contre
l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à ce
que l'effet suspensif soit accordé au recours et principalement à
l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la levée de la mesure de
contrainte prise à son encontre.
Par décision du 14 janvier 2015, le Juge délégué de la
Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, la
mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi
étant exécutable dans un délai prévisible.
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b) Dans ses déterminations du 16 janvier 2015, le Service de
la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit
trois pièces hors bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.R., de nationalité [...], est né le [...] 1990 à Lausanne.
Par décision du 17 janvier 2014, le Chef du Département de
l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation
d'établissement de R. et prononcé son renvoi de Suisse, avec un
délai de départ immédiat dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
Cette décision a été confirmée sur recours dans un arrêt de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du
3 octobre 2014, définitif et exécutoire.
2.Par courrier du 19 novembre 2014, le SPOP a notamment
rappelé à R., qui exécutait alors une peine privative de liberté,
qu'un délai de départ immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, lui
était imparti pour quitter la Suisse et l'a rendu attentif au fait qu'en cas de
non-observation de ce délai de départ, l'autorité cantonale serait
susceptible de requérir l'application de mesures de contrainte impliquant
une détention administrative en vue de son renvoi de Suisse.
R. a été incarcéré jusqu'au 23 décembre 2014. Il a été
conduit ce même jour à l'aéroport de Genève pour prendre un vol à
destination de [...], vol sur lequel il a refusé d'embarquer.
Le 23 décembre 2014, le SPOP a sollicité auprès de
swissREPAT l'organisation d'un vol spécial à destination de [...].
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4 -
3.Par requête du 23 décembre 2014, le SPOP a requis du Juge de
paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de
R.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son
pays d'origine.
Une audience a eu lieu le 23 décembre 2014, en présence de
l'intéressé ainsi que d'un représentant du SPOP. A cette occasion,
R.________ a notamment déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse car il
n'avait aucune famille en [...].
4.R.________ est célibataire et n'a pas d'enfant.
Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
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14 mai 2008, Président du Tribunal des mineurs, 47 jours de
peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, vol, recel,
contravention à la loi fédérale sur le transport public et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après LStup);
-
19 mai 2009, Juge d'instruction de La Côte, 90 jours-amende
avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour vol, délit manqué
de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à
la LStup;
-
1
er
octobre 2009, Président du Tribunal des Mineurs, 20 jours
de peine privative de liberté avec sursis pendant un an, peine
partiellement complémentaire à celles des 14 mai 2008 et 19 mai 2009,
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention
à la LStup. Par arrêt du 15 février 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a réformé ce jugement en ce sens que la peine
prononcée est ferme;
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16 février 2010, Juge d'instruction de Lausanne, 30 jours-
amende et amende de 300 fr. pour injure, infraction à la loi fédérale sur
les armes (ci-après LArm) et contravention à la LStup;
-
3 mars 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, 16 mois de
peine privative de liberté avec sursis partiel portant sur 8 mois et amende
de 300 fr. pour agression, lésions corporelles simples qualifiées, infraction
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à la LArm, violation des règles de la circulation routière, conduite sans
permis de conduire et contravention à la LStup. Le sursis partiel accordé le
19 mai 2009 a en outre été révoqué;
-
15 février 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, 15 mois
de peine privative de liberté et amende de 500 fr. pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit
manqué de violation de domicile, violations simple et grave des règles de
la circulation routière, circulation sans permis de conduire, infraction à la
LArm et contravention à la LStup. Le sursis partiel accordé le 3 mars 2011
a été révoqué;
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12 juin 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne, 17 mois de
peine privative de liberté d'ensemble, 30 jours-amende et amende de 800
fr. pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, violation de
domicile, conduite malgré une incapacité alternativement conduite en état
d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans permis de conduire,
infraction à la LArm et contravention à la LStup. Une libération
conditionnelle octroyée à l'intéressé le 17 octobre 2012 par le Juge
d'application des peines a en outre été révoquée à cette occasion.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
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2.a) Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 23 décembre 2014, il a procédé à l’audition du
recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service. Les
déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le
Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision
motivée a été notifiée le 29 décembre 2014 au recourant, soit dans le
délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art.
24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.
b) La Chambre des recours civile revoit librement la décision
de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet
effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le SPOP sont recevables et ont été
prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.a) Le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 76
al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 soient réunies. Il soutient néanmoins que la
décision du premier juge serait disproportionnée parce qu'il n'aurait
aucune intention de fuir, étant domicilié chez sa mère à Lausanne et
n'ayant pas d'autre endroit où se rendre. En outre, il serait épuisé par les
multiples procédures judiciaires auxquelles il a dû se soumettre en raison
de ses actions passées.
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Quant au SPOP, il invoque le casier judiciaire du recourant, qui
comporte déjà sept condamnations, la dernière remontant à juin 2014,
dont trois à des peines privatives de liberté de plus de douze mois
chacune pour des infractions relevant notamment d'actes de violence
contre les personnes (en particulier agression et lésions corporelles
simples qualifiées) et des atteintes nombreuses au patrimoine. Le SPOP se
prévaut également du refus de l'intéressé d'embarquer le
23 décembre 2014 pour [...] et de ses déclarations à l'audience du même
jour, lors de laquelle il a réitéré son refus de quitter la Suisse, n'ayant
aucune famille en [...].
b) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une
décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée,
l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la
personne concernée en détention pour les motifs cités par l’art. 75 al. 1
let, b, c, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement
d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour
ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour
crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).
Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l’autorité compétente
peut, toujours afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou
d’expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a
ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76
LEtr).
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Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple
supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas
à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En
revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au
renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c.
3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de
renvoi qui a été confirmée sur recours dans un arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du 3 octobre 2014, définitif et
exécutoire. Par la suite, le recourant a clairement démontré son intention
de ne pas retourner dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a expliqué lors de
l'audience du Juge de paix du 23 décembre 2014. Compte tenu de la
détermination vérifiée de R.________ de ne pas retourner en [...] ainsi que
de son refus clair de prendre place à bord de l'avion à destination de [...],
il est patent que le recourant entend ne pas collaborer à son renvoi, de
sorte qu'on doit admettre l'existence d'un risque de fuite. Sa détention
n'est dès lors en aucun cas disproportionnée. Aucune autre mesure moins
contraignante n'est apte à offrir la même assurance que la détention
administrative et une telle mesure n'est d'ailleurs pas proposée ou
envisageable. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire
exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la
jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
4.a) Comme le souligne la jurisprudence, dans tous les cas, la
durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître
proportionnée (ATF 133 II 97 c. 2.2 ; ATF 130 II 56 c. 1). Les autorités
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doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure
de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans
tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.
b) En l'espèce, le SPOP a précisé qu'il avait sollicité le 23
décembre 2014 déjà l'organisation par swissREPAT d'un vol spécial à
destination de [...]. Par conséquent, il apparaît que depuis la mise en
détention administrative du recourant, les démarches nécessaires à
l'exécution de son renvoi ont été entreprises avec diligence par les
autorités.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36])..
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate [...] a produit une
liste des opérations faisant état de six heures et trente minutes de travail
pour la période du 24 décembre 2014 au 15 janvier 2015. L'avocate
indique avoir consacré
1 h 30 à la prise de connaissance du dossier, 1 h 30 pour la rédaction de la
procédure, 1 h 30 pour un entretien avec son client à [...], 18 minutes pour
trois téléphones, 24 minutes pour la rédaction de deux lettres et 30
minutes pour la transmission de différents documents et la copie d'une
lettre. Enfin, elle a compté 48 minutes de provision pour la prise de
connaissance et l'étude du jugement ainsi que les opérations et courriers y
relatifs.
La cause ne comportant aucune difficulté particulière, tant en
fait qu'en droit, le temps annoncé par l'avocate à titre de prise de
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connaissance du dossier, soit au total 1 h 30, est exagéré. Il ne se justifie
pas de rémunérer plus d'une heure à ce titre. Pour le même motif,
l'entretien que l'avocate a eu avec son client à [...] doit également être
réduit à une heure, étant précisé que ses frais de vacation seront
indemnisés à hauteur d'un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres
parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 2 octobre
2012/344, JT 2013 III 3). Compte tenu de la relative simplicité du dossier
ainsi que du contenu sommaire du recours, qui ne compte que quatre
pages, y compris la page de garde, le temps consacré à la rédaction de
cet acte apparaît excessif et doit être réduit à une heure.
Le temps indiqué pour les correspondances est également
exagéré et doit être réduit de moitié. En outre, les avis de transmission ou
« mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée
par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2
juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient
de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui
n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les
quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la
jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b).
Enfin, le temps compté à titre de "provision" pour la prise de
connaissance et l'étude du jugement doit aussi être revu à la baisse, une
demie heure suffisant largement à ce titre, étant précisé qu'un avocat est
un mandataire professionnel rompu à ce genre d'exercice.
En définitive, on retiendra 4 heures d'activité d'avocat au tarif
de 180 francs. S'agissant des débours, on s'en tiendra à un forfait de 50
fr., auquel on ajoutera le forfait de 120 fr. à titre de frais de vacation.
Ainsi, l’indemnité de l'avocate [...] sera fixée à 961 fr. 20, TVA et débours
compris.
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11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité de Me [...], conseil d'office du recourant, est
arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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12 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...] (pour R.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :