859
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.038365-141823
393
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 78 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2014 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 septembre 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 26 septembre 2014
pour une durée de six mois, d’P., né le [...] 1992, originaire de [...],
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin
de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’P. faisait l’objet
d’une décision de renvoi définitive et exécutoire selon l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 26 octobre 2011, qu’il avait refusé d’embarquer
sur un vol de retour le 24 septembre 2014 et qu’il avait déclaré qu’il ne
voulait pas rentrer dans son pays d’origine pour les mêmes raisons que
celles exposées à l’appui de sa demande d’asile, de sorte qu’il démontrait
qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Dans ces
conditions et son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible, il se
justifiait d’ordonner sa mise en détention administrative.
B.Par acte du 7 octobre 2014, P.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est
mis fin immédiatement à sa détention, subsidiairement à son annulation,
les frais étant mis à la charge de l’Etat.
Le 20 octobre 2014, le Service de la population, à Lausanne
(ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.P., né le [...] 1992, célibataire, sans enfant, a déposé
une demande d’asile le 8 juillet 2008. Il a été reconnu par la délégation de
[...] comme ressortissant de ce pays.
2.Par décision du 23 octobre 2008, l’Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile d’P. et lui
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imparti au délai au 18 décembre 2008 pour quitter la Suisse, à défaut de
quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Selon le considérant 1 de cette décision, l’ODM a retenu
qu’P.________ avait déclaré qu’il avait fui son pays après avoir entendu à la
radio nationale que le président voulait expulser ou emprisonner à vie les
homosexuels, qu’il n’avait jamais été inquiété du fait de son
homosexualité ni avant, ni après cette annonce radiophonique, et qu’il
n’avait jamais manifesté son homosexualité en public, de sorte que les
faits allégués ne correspondaient pas à une menace de persécution
imminente.
Le 9 février 2009, Tribunal administratif fédéral a admis le
recours formé par P.________ contre la décision de l’ODM du 23 octobre
2008 en ce qui concernait l’exécution du renvoi, à savoir qu’il était mineur
non-accompagné et n’avait aucune garantie de prise en charge dans son
pays d’origine.
3.Par décision du 20 janvier 2010, l’ODM a dit qu’P.________
devait quitter la Suisse et lui a imparti un délai au 17 mars 2010 à cet
effet, à défaut de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Statuant sur recours de l’intéressé, le Tribunal administratif
fédéral a confirmé cette décision le 21 octobre 2011, en relevant que le
considérant 1 de la décision de l’ODM du 23 octobre 2008 était, mutatis
mutandis, toujours pertinent et que c’était à bon droit que l’Office avait
retenu que les propos du recourant relatifs à son homosexualité n’étaient
pas vraisemblables.
4.Un nouveau délai au 28 novembre 2011 a été imparti à
P.________ pour quitter la Suisse.
5.Convoqué le 8 novembre 2011 pour un entretien avec le SPOP
en date du 28 novembre 2011, P.________ n’est pas allé chercher le pli
recommandé à la poste.
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6.Lors d’une entrevue avec le SPOP en date du 24 janvier 2013,
P.________ a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse. Le Service l’a
rendu attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé
en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
7.Le 24 septembre 2014, P.________ a refusé d’embarquer dans
l’avion à destination de [...].
8.Le 25 septembre 2014, le SPOP a demandé au Juge de paix du
district de Lausanne qu’il ordonne la détention administrative d’P.,
estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte
étaient réalisées.
9.Lors de l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne
du 26 septembre 2014, P. a réitéré son refus de quitter la Suisse.
Le SPOP a déclaré qu’au vu du refus d’embarquer, un vol spécial serait
organisé.
10.P.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
• le 6 avril 2010 : 20 jours-amende et 200 fr. d’amende pour
infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) ;
• le 22 mars 2011 : 30 jours de peine privative de liberté pour
infraction à la LStup ;
• le 1
er
mars 2013 : 150 jours de peine privative de liberté
pour séjour illégal ;
• le 16 avril 2013 : 60 jours de peine privative de liberté pour
séjour illégal ;
• le 22 juillet 2013 : 90 jours de peine privative de liberté et
100 fr. d’amende pour séjour illégal, non respect d’une
interdiction de périmètre et infraction à LStup.
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P.________ a purgé une peine de prison à La Croisée, à Orbe. Sa
détention a pris fin le 26 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la
détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 25 septembre 2014. II a procédé à
l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles
avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été
régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
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3.a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art.
76 aI. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS
142.20).
b) Aux termes de l’art. 78 LEtr (détention pour insoumission),
si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le
délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne
peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en
détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant
que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne
soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins
contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention
peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le
consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où
l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le
pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79
demeure réservé (aI. 2). La détention et sa prolongation sont ordonnées
par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque
l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y
être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient
remplies (al. 3). Le premier ordre de détention doit être examiné dans un
délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure
orale. A la demande de l’étranger détenu, la prolongation de la détention
doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité
judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir d’examen est régi
par l’art. 80 al. 2 et 4 (al. 4). Les conditions de détention sont régies par
l’art. 81 (al. 5). La détention est levée dans les cas prévus à l’al. 6.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi ou
de l’expulsion), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première
instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer
l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a
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ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon
la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c.
3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril
2009 c. 4.1).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 20
janvier 2010, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de
contrainte s’il ne le faisait pas. Il n’a pas réclamé le pli recommandé du
SPOP du 8 novembre 2011 le convoquant à un entretien et il a refusé
d’embarquer sur un vol retour pour [...] le 24 septembre 2014. De plus, le
recourant a fait l’objet de six ordonnances pénales depuis son arrivée en
Suisse, principalement pour infractions à la LStup. Il n’a pas d’attaches
familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le
passage à la clandestinité. L’ensemble de ces éléments constitue un
faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire
à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens
de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
L’art. 78 LEtr ne trouve par conséquent pas application, dès
lors que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies,
comme exposé dans le précédent paragraphe.
Le premier grief du recourant est ainsi infondé.
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4.a) Le recourant fait valoir qu’il est homosexuel et qu’un renvoi
dans son pays l’exposerait à une grave mise en danger.
b) Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque
le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la
décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre
d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une
décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au
droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des
faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention
peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité
compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013
du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF
2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007
c. 2.3).
c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
son homosexualité ne constitue pas un motif d’impossibilité de renvoi au
sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. En particulier, il se borne à répéter les
risques qu’il a allégués dans le cadre de la procédure d’asile et qui ont été
écartés dans la décision rendue par l’ODM le 23 octobre 2008. Il n’y a pas
lieu d’y revenir et il faut constater qu’aucun motif ne s’oppose au renvoi
de l’intéressé.
5.A cela s’ajoute que le principe de proportionnalité est respecté,
dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être
exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois
prévu par la loi.
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6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Boschetti a
produit une liste d’opérations faisant état de quatre heures de travail. Il
n’a invoqué aucun débours, de sorte qu’un montant forfaitaire de 50 fr. lui
sera alloué. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr.
60, soit 720 fr. plus 57 fr. 60 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 54
fr., TVA comprise, soit au total 831 fr. 60.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un
francs et soixante centimes), TVA comprise.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boschetti (pour P.________)
-Service de la population, départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
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La greffière :