852
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.013943-140666
165
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeChoukroun
art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2014 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 avril 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 4 avril 2014 pour une durée de six
mois de E., né le 26 avril 1992, originaire du Nigeria, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27,
Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, la Juge de paix a relevé que E. avait fait
l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 31 janvier 2013, qu’en date du
12 mars 2013, il avait déclaré au B.________ qu’il ne pouvait pas partir
avant 2015 aux motifs qu’il devait d’abord résoudre ses problèmes, qu’il
avait été incarcéré du
20 novembre 2013 au 4 avril 2014, notamment pour des infractions à la
LStup (Loi sur les stupéfiants ; RS 812.121), qu’il avait refusé d’embarquer
le 28 mars 2014 dans l’avion à destination du Nigeria et qu’il avait
finalement déclaré être d’accord de retourner au Nigeria par ses propres
moyens. La Juge de paix a considéré que ces éléments constituaient des
indices concrets que E.________ n’avait pas l’intention de collaborer à son
départ et qu’il tenterait de se soustraire à son refoulement, de sorte que
sa mise en détention était justifiée.
B.Le 7 avril 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me
Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de E.________ dans le cadre
des mesures de contrainte exercées contre lui.
Par acte du 9 avril 2014, E.________ a recouru contre
l’ordonnance du 4 avril 2014 en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à
titre préliminaire et à la levée de la détention à titre principal. Il a conclu, à
titre subsidiaire, à son expulsion de Suisse en direction de l’Espagne.
-
3 -
Par décision du 17 avril 2014, le Président de la Chambre de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant
sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un
délai prévisible.
Dans ses déterminations du 25 avril 2014, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E., né le 26 avril 1992, est originaire du Nigeria. Il
soutient avoir quitté son pays pour échapper à des membres du groupe
islamiste Boko Haram en mars 2012. Il se serait ainsi rendu au Niger, puis
en Algérie et au Maroc, d’où il aurait embarqué à bord d’un bateau à
destination de l’Espagne, avant d’arriver en Suisse où il a déposé une
demande d’asile le 12 mars 2012.
Il est célibataire et sans enfant.
2.Par décision du 31 janvier 2013, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM), a refusé d’entrer en matière sur la demande de
E., prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de
départ au 4 mars 2013, faute de quoi il serait exposé à des moyens de
contraintes. Faute de recours de l'intéressé, cette décision est entrée en
force le 18 février 2013.
Le 12 mars 2013, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de
soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr. Lors d’un entretien de
départ organisé le même jour dans les locaux du SPOP, E.________ a été
informé qu'un délai lui avait été imparti au 19 février 2013 pour quitter la
Suisse et que, s’il ne s'exécutait pas immédiatement, il s'exposerait à des
mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention administrative. A
-
4 -
cette occasion, l’intéressé a notamment indiqué qu’il ne pouvait pas
quitter la Suisse avant 2015, qu’il devait d’abord résoudre ses problèmes
et qu’il avait besoin de temps.
3.Pendant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des trois
condamnations suivantes :
-
5 -
-
le 22 avril 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis
pendant deux ans,
révoqué le 23 août 2013, et à une amende de 300 fr., pour séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20]) ;
-
le 23 août 2013, par le Ministère public cantonal STRADA, à une peine
privative de liberté de 90 jours et à une amende de 200 fr., pour séjour
illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), délit et contravention selon les art. 19 al.
1 et 19a LStup ;
-
le 9 septembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, à une peine privative de liberté de 15 jours, pour séjour illégal,
délit et contravention à la LStup.
En raison des condamnations pénales mentionnées ci-dessus,
E.________ a été détenu dès le 20 novembre 2013.
Par décision du 24 janvier 2014, il s’est vu accorder la
libération conditionnelle au jour où son renvoi de Suisse pourra être
exécuté.
4.E.________ a été auditionné, entre le 24 et le 28 février 2014,
par une délégation du « Nigeria Immigration Service », qui l’a reconnu.
Le 7 mars 2014, le SPOP a requis la police cantonale de
réserver un vol à destination de Lagos pour l'intéressé et d'organiser son
transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport. E.________ a toutefois
refusé d’embarquer sur le vol prévu à son intention le 28 mars 2014.
Le 3 avril 2014, le SPOP a requis la Juge de paix du district de
Lausanne de mettre E.________ en détention administrative aux fins de
préparer son transfert à Lagos.
E.________ a été entendu par la Juge de paix du district de
Lausanne le 4 avril 2014, en présence d'un juriste du SPOP et d'un
-
6 -
interprète. Il a alors déclaré être d’accord de retourner au Nigeria par ses
propres moyens. Par ordonnance du même jour, la Juge de paix a ordonné
la mise en détention administrative de E..
Le 10 avril 2014, le SPOP a demandé à l’ODM l’inscription de
E. pour un vol spécial.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la
détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première
instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle
peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
-
7 -
et documentée du SPOP du 3 avril 2014, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le 4 avril 2014, en présence notamment d'un
interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été
résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art.
21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision
motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre
donc d'aucune irrégularité.
4.Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 78
al. 4 LEtr, en particulier s’agissant du délai de 96 heures prévu par cette
disposition. Il soutient que ce délai a commencé à courir dès le 28 mars
2014, lorsqu’il a refusé d’embarquer dans le vol de retour au Nigeria.
Selon lui, la violation de ce délai justifierait l’annulation de la décision
entreprise.
4.1a) L’art. 76 al. 1 let. b LEtr dispose que lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la
personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre
que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à
l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation
de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let.
a, ou al. 4, LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ; si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4).
Les chiffres 3 et 4 de cette disposition décrivent des
comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad
art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque
l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi
en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
-
8 -
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 II 56 c. 3.1 ;
TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays
compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords
de Dublin (TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19
décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let.
b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF
2C_675/2011 du 20 septembre 2011
c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son
renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c.
4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de
soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF
125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in
JT 1998 I 95).
b) Aux termes de l’art. 78 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré
à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision
exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de
son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il
quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la
détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et
qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de
conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une
période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire
cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son
comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois
en deux mois. L’art. 79 demeure réservé (al. 2). La détention et sa
prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi
ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des
art. 75 à 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées
à l’al. 1 soient remplies (al. 3). Le premier ordre de détention doit être
examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme
d’une procédure orale. A la demande de l’étranger détenu, la prolongation
de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables
par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir
-
9 -
d’examen est régi par l’art. 80, al. 2 et 4 (al. 4). Les conditions de
détention sont régies par l’art. 81 (al. 5). La détention est levée dans les
cas prévus à l’al. 6.
4.2En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant
était en détention pénale du 20 novembre 2013 au 4 avril 2014. Le 3 avril
2014, le SPOP a requis de la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle
mette le recourant en détention administrative aux fins de préparer son
transfert au Lagos. L’audition du recourant a eu lieu le lendemain, soit le 4
avril 2014, suivie immédiatement par sa mise en détention administrative.
Le refus d’embarquer alors que le recourant était en détention pénale
n’est pas déterminant au regard de l’art. 78 al. 4 LEtr, seuls le sont la
réquisition du SPOP du 3 avril 2014 et l’audition du recourant par la Juge
de paix le 4 avril suivant. Partant le délai de 96 heures fixé à l’art. 78 al. 4
LEtr a été respecté. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Par ailleurs, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 31
janvier 2013, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de
contrainte s’il ne le faisait pas. De plus, il a refusé d’embarquer sur le vol
retour pour le Lagos organisé le 28 mars 2014. Il n’a pas d’attaches
familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le
passage à la clandestinité. Enfin, il se déclare désormais prêt à retourner
au Nigeria par ses propres moyens, alors même qu’il a refusé d’embarquer
sur un vol retour. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau
d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son
renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
5.Le recourant fait également valoir une violation de l’art. 5 LAsi.
A l’appui de ce moyen, il soutient que sa famille a été massacrée dans le
cadre d’une manifestation où elle exprimait ses idées et que le contraindre
à retourner dans son pays d’origine l’exposerait en raison de sa race, de
-
10 -
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques.
Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans d’examiner
ce grief dès lors que le recourant ne saurait remettre en cause, dans le
cadre de la présente procédure de recours, la licéité et l’exigibilité de son
renvoi, lesquelles ont été examinées par l’ODM dans sa décision du 31
janvier 2013, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un recours de la part de
l’intéressé.
6.Le recourant invoque à titre subsidiaire la violation de l’art. 10
du Règlement Dublin n° 343/2003 (ci-après : le Règlement). A l’appui de
ce moyen, il fait valoir qu’il vient d’Espagne, qu’il est dès lors possible que
ce pays soit responsable de l’examen de sa demande d’asile et que
l’instruction a été lacunaire sur ce point. Il requiert ainsi que des mesures
d’instruction complémentaires soient ordonnées et qu’il soit, le cas
échéant, expulsé vers l’Espagne.
6.1L’art. 10 du règlement précité dispose que lorsqu’il est établi,
sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l’art. 18, paragraphe 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d’asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile.
Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière (§ 1). Lorsqu’un Etat membre ne peut, ou ne peut
plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu’il
est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les
deux listes mentionnées à l’art. 18, paragraphe 3, que le demandeur
d’asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres
ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être
établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue
d’au moins cinq mois avant l’introduction de sa demande, cet Etat
-
11 -
membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le
demandeur d’asile a séjourné dans plusieurs Etat membres pendant des
périodes d’au moins cinq mois, l’Etat membre du dernier séjour est
responsable de l’examen de la demande (§ 2).
6.2En l’espèce, le recourant admet lui-même ne pas connaître la
date de son entrée en Espagne, ni la durée de son séjour dans ce pays. Il
n’a en outre ni allégué, ni a fortiori démontré, que les conditions
d’application de l’art. 10 du Règlement seraient réalisées. On ne saurait
dès lors admettre, sur la base de simples allégations du recourant, que les
conditions de cette disposition sont réalisées. Partant, une instruction
complémentaire sur cette question apparaît d’emblée comme étant vaine.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
7.Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le
principe de la proportionnalité, dès lors que, le 10 avril 2014, le SPOP a
requis l’ODM d’inscrire le recourant pour un vol spécial à destination de
son pays d’origine.
8.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit, le 29 avril 2014, une liste d’opérations faisant état de six heures
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être
fixée à 1'278 fr. 10, soit 1'224 fr. 70 d’honoraire, TVA comprise, et 53 fr.
40 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'278 fr. 10 (mille deux cent septante-
huit francs et dix centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :