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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.055671-140031
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmePache
Art. 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 30 décembre 2013 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 décembre 2013, dont les motifs ont été
notifiés à C.________ le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 30 décembre 2013 pour une durée de six mois
de C., né le [...] 1988, originaire du Sénégal, alors détenu dans les
locaux de l’Etablissement [...], chemin [...], [...] (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que C. n’avait pas
l’intention de collaborer à son départ et tentait de se soustraire à son
refoulement, de sorte qu'il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en
application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), le renvoi étant au demeurant
exécutable dans un délai prévisible.
Par décision du 31 décembre 2013, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Dominique D’Eggis en qualité de conseil d'office de
C..
B.Par acte du 6 janvier 2014, C. a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, à titre de mesure
d’urgence, à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, principalement à sa
libération immédiate, et subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au
Service de la population (ci-après SPOP) de ne pas procéder à son
expulsion jusqu’à arrêt définitif et exécutoire sur le présent recours. Au
fond, le recourant a conclu à sa libération avec effet immédiat et,
subsidiairement, à ce que la durée de la détention ordonnée dans la
décision entreprise soit réduite de six à trois mois.
Par décision du 9 janvier 2014, le Président de la Cour de
céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours.
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Dans ses déterminations du 13 janvier 2014, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C., né le [...] 1988, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 13 août 2011. Par décision du 23 décembre 2011, l'Office fédéral
des migrations (ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette
demande, prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et lui a imparti un
délai de départ au 12 janvier 2012, faute de quoi il s'exposerait à des
moyens de contrainte. L'intéressé n'ayant pas recouru, cette décision est
entrée en force le 11 janvier 2012.
A l'occasion d'un entretien de départ le 24 février 2012,
C. a indiqué qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse. Le SPOP l'a
alors rendu attentif au fait que s'il ne quittait pas immédiatement le pays,
il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte prévues par la loi pouvant
aller jusqu'à une détention administrative.
Le 11 décembre 2012, C.________ a été entendu par une
délégation du Sénégal, qui l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants.
Par courrier du 10 janvier 2013, l'ODM a informé le SPOP de ce qui
précède et indiqué qu'un laissez-passer pouvait être obtenu auprès de
l'Ambassade du Sénégal, de sorte que ce service était invité à réserver un
vol de retour auprès de swissREPAT jusqu'au 10 avril 2013.
En raison de plusieurs condamnations pénales, C.________ a été
incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, dès le 22 mai 2013. Par
jugement du
16 octobre 2013, le Juge d'application des peines a libéré
conditionnellement le prénommé de l'exécution des diverses peines
privatives de liberté prononcées à son égard au premier jour utile où son
renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 19 octobre
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le 5 janvier 2012, par le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte, à 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux
ans pour violation de domicile, sursis révoqué le 24 janvier 2013;
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le 24 janvier 2013, par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois, à une peine d'ensemble de 150 jours de peine privative
de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
infraction la LEtr, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS
812.121);
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le 8 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal;
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le 29 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, à 45 jours de peine privative de liberté, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 24 janvier et 4 avril 2013, pour
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dommages à la propriété, séjour illégal et non-respect d'une assignation à
un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région
déterminée.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 27 décembre 2013, il a procédé à l’audition du
recourant le 30 décembre 2013 en présence d’un juriste de ce service. Les
déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce
qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le
Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision
motivée a été notifiée le 31 décembre 2013 au recourant, soit dans le
délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été
informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art.
24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
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Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière.
3.a) S’il s’avère en particulier que l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la
détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la
prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige
Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ;
Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2
e
éd.
Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être
qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu,
même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les
papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le
déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des
raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses
ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du
renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers
d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd,
op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En
tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit
apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1). Le
principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du
recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai
maximal de 18 mois de l'art. 79 al. 2 LEtr (TF 2A_549/2003 du
3 décembre 2003).
b) Le recourant soutient en premier lieu que son renvoi est
impossible et inexigible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr dès lors qu'il
est prévu à destination du Sénégal, alors qu'il serait ressortissant du
Gabon. Ce moyen doit être rejeté. En effet, il ressort tant des pièces du
dossier que de l'ordonnance rendue par le premier juge que le recourant a
été entendu en décembre 2012 par une délégation du Sénégal, qui l'a
reconnue comme l'un de ses ressortissants. Par ailleurs, lors de son
audition devant le premier juge le 30 décembre 2013, le recourant n'a pas
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contesté être de nationalité sénégalaise, comme cela ressort du procès-
verbal qu'il a signé à cette occasion. Au surplus, il n'apporte aucun
élément probant permettant d'établir qu'il ne serait pas ressortissant
sénégalais.
Le recourant fait également valoir qu'il s'opposera
physiquement à son renvoi. Néanmoins, cela ne permet pas de retenir que
ce renvoi serait impossible ou inexigible pour des raisons matérielles au
sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Selon la jurisprudence citée plus haut, ces
raisons peuvent notamment consister en un état de santé excluant le
déplacement de la personne concernée ou encore le fait qu’un Etat refuse
de reprendre certains de ses ressortissant. Or, une telle raison
indépendante de la volonté de l'intéressé ne peut pas être vue dans son
refus de collaborer à son renvoi..
Le recourant prétend également que son renvoi ne pourra pas
être exécuté dans un délai raisonnable. Le SPOP a toutefois indiqué dans
ses déterminations qu'au vu du refus du recourant d'embarquer sur un vol
ordinaire, il avait demandé l'organisation d'un vol spécial à l'ODM le 7
janvier 2014. Qu'au surplus, le recourant ait d'emblée déclaré qu'il
refuserait d'embarquer sur un tel vol ne saurait conduire à considérer que
le renvoi n'interviendra pas dans un délai raisonnable.
Le recourant soutient enfin que la durée de six mois fixée pour
sa détention est disproportionnée. Outre qu'il ne tient qu'au recourant de
se conformer à l'ordre de renvoi et de collaborer à son départ en
restreignant ainsi la durée de sa détention, il n'apporte aucun élément en
vue de démontrer que cette durée de six mois, même si elle est prévue
comme un maximum à l'art. 79 al. 1 LEtr, serait excessive dans le cas
particulier. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de la nécessité
d'organiser un vol spécial au vu du comportement du recourant, une telle
durée est adéquate.
4.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
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- L’arrêt peut être rendu sans frais.
- Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Dominique d'Eggis a
produit une liste des opérations faisant état de six heures et dix minutes
de travail pour la période du 3 janvier au 20 janvier 2014. En l'espèce, la
Chambre de céans considère qu'au vu de la teneur du recours, qui est peu
élaboré et ne contient que de brèves considérations juridiques, ainsi que
du fait que le conseil n'a pas rendu visite à son client en détention, seule
la rémunération de quatre heures se justifie. Ainsi, compte tenu d’un tarif
horaire de 180 fr. et de débours, par 12 fr., l’indemnité de l'avocat
Dominique d'Eggis sera fixée à 791 fr., TVA et débours compris
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil du
recourant, est arrêtée à 791 francs (sept cent nonante et un
francs), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 5 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d'Eggis (pour C.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
10 -
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :