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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.050616-132400
442
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmePache
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 22 novembre 2013 par le Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
2.Par courrier du 25 novembre 2013, le SPOP a informé
W.________ qu'il lui appartenait de démontrer qu'il était titulaire d'une
autorisation de séjour en Italie, à défaut de quoi son renvoi au Sénégal
serait organisé.
Le 29 novembre 2013, W.________ a fait parvenir au SPOP une
copie d'une carte d'identité sénégalaise émise le 11 février 2011, établie
au nom d'un certain R., né le [...] 1975 à [...] (Sénégal), ainsi
qu'une copie d'un "certificat de nationalité française" émis le 19 août 2013
par le Tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois (France), dont il ressort que
le dénommé R., né le [...] 1975 à [...], est français. W.________ a
allégué que l'identité qui précède était en réalité la sienne.
Le 3 décembre 2013, le SPOP a transmis au Centre de
coopération policière et douanière de Genève une demande de
réadmission en France, accompagnée d'une photo de l'intéressé et des
deux documents précités.
Par courrier du 6 décembre 2013, le Corps des gardes-frontière
a informé le SPOP du refus des autorités françaises de réadmettre
W.________ sur leur territoire, au motif que "le dénommé R.________, né le
Pendant son séjour en Suisse, W.________ a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes:
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le 9 novembre 2011, par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, à 60 jours-amende à 20 fr. le jour avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr. pour
contravention et infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) (sursis révoqué
le 3 juillet 2013);
-
le 9 janvier 2012, par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, à 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 130 fr. pour séjour illégal (peine
complémentaire au jugement du
9 novembre 2011) (sursis révoqué le 1
er
février 2013);
-
le 1
er
février 2013, par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, à 60 jours de peine privative de liberté et 20 jours-
amende à 20 fr. le jour pour séjour illégal et opposition aux actes de
l'autorité (peine partiellement complémentaire aux jugements des 9
novembre 2011 et 9 janvier 2012);
-
le 3 juillet 2013, par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal
(peine partiellement complémentaire au jugement du 1
er
février 2013).
-
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20
LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 22 novembre 2013, il a procédé à
l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce
service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal
dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de
l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention,
et sa décision motivée a été notifiée le 26 novembre 2013 au recourant,
soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le
recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un
conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la
procédure a été régulière.
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3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant et par le SPOP sont
recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
4.a) En premier lieu, le recourant se plaint d'une constatation
manifestement inexacte des faits en ce sens que l'ordonnance entreprise
omettrait de mentionner qu'il possède la nationalité française, ce qui
constituerait un obstacle à son renvoi au Sénégal. En outre, il conteste
s'être rendu en Italie durant l'été 2013 avec son épouse et son enfant et
soutient qu'en réalité, il était en France.
b) W.________ s'est prévalu du fait qu'il possédait la nationalité
française pour la première fois devant l'instance de recours. Par courrier
du
6 décembre 2013, le Corps des gardes-frontière a informé le SPOP du
refus des autorités françaises de réadmettre l'intéressé sur leur territoire,
au motif que le "dénommé R., né le 17/06/1975 est connu en
France sous l'identité de W., né le 27/07/1986 au Gabon. Il est
connu pour des faits de plus de six mois et ne possède aucun titre de
séjour en France. Aucune autre trace de séjour n'a été relevée". Partant, le
grief de constatation manifestement inexacte des faits doit être rejeté, dès
lors qu'il n'est pas établi que le recourant possédait la nationalité française
ni qu'il avait séjourné en France durant l'été 2013.
5.a) Le recourant invoque ensuite une violation du droit en
soutenant que sa détention serait illicite en raison de sa double nationalité
franco-sénégalaise et de son état de santé précaire. Il fait valoir qu'il ne se
serait pas soustrait au renvoi mais, au contraire, conformé à la décision de
renvoi en quittant la Suisse en été 2013. Il indique que son retour en
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Suisse en novembre 2013 ne serait que ponctuel et aurait pour but la
poursuite de son traitement médical.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision
de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin
1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple
supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas
à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En
revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au
renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c.
3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).
c) En l'espèce, le grief du recourant doit être rejeté dès lors
qu'il se prévaut de sa nationalité française et de son séjour à l'étranger
faisant suite à la décision de renvoi, qui ne sont pas établis comme exposé
ci-avant (c. 4b). Au surplus, le recourant, dûment invité par le SPOP à
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produire un éventuel titre de séjour italien, ne l'a pas fait, de sorte qu'il
n'est pas non plus établi qu'il serait au bénéfice d'un tel titre.
On rappellera que le recourant a déposé une demande d’asile
en Suisse le 27 juin 2010. Il s’est vu opposer un refus d’entrer en matière
de la part de l’ODM par décision du 15 avril 2011. Un renvoi de Suisse a
été ordonné et un délai de départ au 10 juin 2011 lui a été imparti. Il a été
averti que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Lors d'un entretien
de départ du 8 août 2011, le recourant a indiqué qu'il n'était pas disposé à
collaborer avec les autorités et à quitter la Suisse parce qu'il avait des
problèmes en Afrique et qu'il souffrait d'asthme. A nouveau, il a été
dûment informé que s'il ne quittait pas la Suisse, il s'exposerait à des
mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à une détention administrative.
Lors d'un entretien dans les locaux du SPOP le 31 janvier 2013, le
recourant s'est déclaré opposé à tout retour dans son pays et a refusé de
signer une déclaration de retour volontaire, de sorte que le SPOP l'a une
nouvelle fois averti que s'il ne quittait pas la Suisse rapidement, il pourrait
être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de
contrainte. Par la suite, il a disparu dans la clandestinité jusqu'à son
interpellation par les forces de l'ordre le 21 novembre 2013. Au surplus, le
recourant a été déjà été condamné trois fois en raison de son séjour illégal
en Suisse, dont deux fois au cours de l'année 2013, ce qu'il ne pouvait
ignorer. Cela ne l'a toutefois pas empêché, selon ses affirmations, de
revenir en Suisse durant le mois de novembre 2013.
Il s’agit là d'éléments concrets suffisants laissant entrevoir un
refus d'obtempérer aux instructions des autorités ainsi qu'une soustraction
au renvoi. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les
conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées.
S'agissant des arguments du recourant relatifs à son état de
santé, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé souffrirait
d'une hépatite B ou d'une autre maladie nécessitant un traitement. Lors
de l'audition fédérale directe du 14 octobre 2010, le recourant a déclaré
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avoir été hospitalisé durant une semaine à Lausanne. Néanmoins, il n'a
jamais fait parvenir à l'ODM l'attestation reçue à sa sortie d'hôpital ni le
formulaire qui devait être rempli par son médecin traitant, avec lequel il
avait rendez-vous le 29 octobre 2010. Lors de son entretien de départ le
8 août 2011, le recourant s'est limité à répéter qu'il était malade et qu'il
souffrait d'asthme, sans évoquer l'hépatite B. Il n'a jamais fourni de
certificat médical, ni à l'époque ni suite à la consultation médicale récente
du 4 décembre 2013. Ainsi, il y a lieu de considérer qu'à ce jour, il n'existe
aucun élément susceptible d'établir que l'état de santé du recourant
s'opposerait à un renvoi dans son pays d'origine, sans qu'il soit nécessaire
de procéder à de plus amples mesures d'instruction à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, la décision prise par le premier juge
ne viole par le droit, de sorte que le grief du recourant tombe à faux.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
- L’arrêt peut être rendu sans frais.
- Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Marcel Waser a
produit deux listes d’opérations, l'une faisant état de huit heures et trente-
cinq minutes de travail pour la période du 28 novembre au 2 décembre
2013 et l'autre de deux heures et demie de travail pour la période du 2
décembre au 3 décembre 2013. En l'espèce, la Chambre de céans
considère que le mémoire de recours complémentaire n'a rien apporté de
plus par rapport au mémoire de recours puisque cet acte se borne à
exposer brièvement les faits relatifs à la prétendue nationalité française
du recourant, évoqués dans le mémoire de recours, et qu'il reprend au
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surplus les conclusions du recours. Ainsi, il aurait suffi à l'avocat de
transmettre les pièces nouvelles concernant ces faits avec sa lettre
d'accompagnement qui contient la requête d'effet suspensif. En outre, au
vu de la teneur du recours, qui ne contient que de brèves considérations
juridiques habituelles en la matière, la rémunération de "recherches
juridiques et dossier" ne se justifie pas. Ainsi, on retranchera des notes
d'honoraires une heure et demie pour la rédaction du mémoire de recours
complémentaire et de son bordereau et une heure vingt pour les
recherches juridiques. Au final, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de l'avocat Marcel Waser sera fixée à 1'603 fr. 80, TVA et
débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Marcel Waser est arrêtée à 1'603 fr.
80 (mille six cent trois francs et huitante centimes), débours et
TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Waser (pour W.________).
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :