Beschwerde gegen die Ausschaffungshaft wurde nach der Ausreise gegenstandslos

CREC jy13-038835-331/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.10.2013AusländerrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters des Kantons Waadt an, mit dem seine Administrativhaft für drei Monate angeordnet worden war. Noch bevor das Kantonsgericht entschied, teilte ihm der Service de la population mit, dass er die Schweiz in Richtung Italien verlassen habe. Die Kammer für Zivilberufungen hielt die Beschwerde für gegenstandslos, nahm davon Kenntnis und strich das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis. Sie setzte zudem die Entschädigung des von Amtes wegen bestellten Rechtsanwalts auf CHF 1,798.20 fest und hielt fest, dass das Urteil ohne Gerichtskosten erging.

Omnilex-Regeste

Art. 31 LVLEtr; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde gegen die Administrativhaft nach der Ausreise der inhaftierten Person. Hat die beschwerdeführende Person kein aktuelles praktisches Interesse mehr, weil sie das Land verlassen hat, wird die Beschwerde gegenstandslos; das Gericht nimmt davon Kenntnis, indem es das Verfahren aus dem Geschäftsverzeichnis streicht (E. 1). Nach Art. 25 Abs. 1 LVLEtr wird die bestellte Rechtsvertretung einer mittellosen inhaftierten Person vom Staat entschädigt; das Honorar wird gestützt auf die eingereichte Aufwandliste und die belegten Auslagen, einschliesslich Dolmetscherkosten und MWST, nach dem anwendbaren Tarif für die unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen festgesetzt (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.038835-131866 331 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 31 LVLEtr Vu la décision rendue le 10 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 10 septembre 2013 pour une durée de trois mois d'I.________, né le 2 janvier 1990, originaire de Syrie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, à Puplinge, vu la décision du 11 septembre 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant Samuel Thétaz, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d'office du prénommé,

  • 2 - vu le recours interjeté le 18 septembre 2013 par I.________ à l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2013, vu la télécopie du 26 septembre 2013 du Service de la population informant le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, la veille, à destination de Milan, en Italie; attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr), que le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que la procédure applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr ainsi qu'aux recours contre dites décisions est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), qu'en l'espèce, le recourant ayant quitté la Suisse le 25 septembre 2013, son recours interjeté le 18 septembre 2013 est devenu sans objet, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,

  • 3 - qu'au regard de la liste d'opérations produite le 18 septembre 2013 par Me Samuel Thétaz, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de huit heures à l'accomplissement de son mandat, qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 225 fr., soit ses frais de vacation par 120 fr. et les frais de l'interprète par 105 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 133 fr. 20, soit à un montant total de 1'798 fr. 20; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Samuel Thétaz, conseil du recourant I.________, est arrêtée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Thétaz (pour I.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne, -Service de la population. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal had become moot and the court took note of that circumstance, striking the case from the docket.

Because the appellant had left Switzerland before the decision, there was no longer any practical interest in deciding the challenge to the detention order.

Yes. The court fixed the ex officio counsel's fee at CHF 1,798.20, including time, disbursements, interpreter costs, and VAT.

Under Art. 25 para. 1 LVLEtr, an indigent detainee's appointed counsel is compensated by the State; the submitted time sheet justified eight hours of work at CHF 180 per hour plus documented expenses.

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