860
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.027860-131399
247
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juillet 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 242 CPC ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Vu la décision rendue le 28 juin 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 28 juin 2013 pour une
durée de six mois de P., né le [...] 1971, originaire du Nigeria,
alors détenu dans les locaux l’Etablissement de Favra, Chemin de Favra
24, à Puplinge,
vu le recours interjeté le 4 juillet 2013 par P. contre
l’ordonnance précitée,
- 2 -
vu les déterminations du 12 juillet 2013 du Service de la
population (ci-après : SPOP), qui conclut au rejet du recours,
vu la télécopie du 19 juillet 2013 du SPOP, Secteur départs,
informant la cour de céans que l’intéressé a quitté la Suisse dans un vol à
destination de Lagos en date du 18 juillet 2013 ;
attendu que, si le recourant n’évoquait pas dans son recours
une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS
0.101), il soutenait que l’application des mesures de détention
administrative à son encontre étaient disproportionnées au regard de sa
situation,
qu’il alléguait qu’on ne pouvait pas déduire du seul fait qu’il ne
se soit pas présenté le jour de son départ volontaire programmé le 3 juin
2013 qu’il entendait se soustraire à son renvoi,
qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en
particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer
en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement
permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des
autorités (ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
- 3 -
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56
c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce, l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par
décision du 18 juillet 2012, devenue définitive et exécutoire le 30 juillet
2012, refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile déposée par
P.________ le 10 décembre 2011, prononcé son renvoi de Suisse et dit que
celui-ci devait quitter la Suisse d’ici au 17 août 2012, faute de quoi il
s’exposerait à des moyens de contrainte,
que P.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport,
que, le 31 août 2012, le SPOP a averti l’intéressé que, s’il ne
quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative
dans le cadre des mesures de contraires,
que, le 24 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a condamné P.________ à trente jours-amende et à une amende
de 120 fr., pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants,
que, le 26 février 2013, le recourant s’est présenté de son
plein gré à l’Ambassade du Nigeria à Berne et a été informé qu’un vol de
retour vers le Nigeria était prévu le 3 juin 2013,
- 4 -
qu’il ne s’est pas présenté à l’embarquement,
que, le 27 juin 2013, il a été interpellé par la police de Nyon en
possession de 6.7 g. de marijuana,
qu’à l’audience du 28 juin 2013 du Juge de paix du district de
Lausanne, le recourant a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son
pays d’origine pour le moment,
qu’au vu de ces éléments, des indices concrets laissaient
apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré
une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les
conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion
définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées,
que la mise en détention, prononcée pour une durée de dix
mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité,
qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 27 mai 2013 et qu’il a finalement pu
quitter la Suisse le 18 juillet 2013,
qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ;
attendu que, selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables,
-
5 -
qu’en sa qualité de conseil d'office, l'avocat David Minder a
produit le 4 juillet 2013 une liste des opérations, dont il ressort que le
temps consacré à l'exercice du mandat pour la période du 2 juillet au 4
juillet 2013 a été de cent nonante-cinq minutes pour l’avocat et de deux
cent nonante-cinq minutes pour l’avocat-stagiaire, soit un total de huit
heures et dix minutes,
que cette durée peut être retenue,
que la liste des opérations ne fait par ailleurs par état de
débours,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'arrêter à 1'215 fr. 90 le
montant de l'indemnité d'office due à l'avocat David Minder, soit 585 fr.
d’honoraires pour l’avocat et 540 fr. 85 pour l’avocat-stagiaire, et 90 fr. 05
de TVA.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est sans objet.
II.Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III.L’indemnité d’office de Me David Minder, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'215 fr. 90 (mille deux cent quinze
francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. La cause est rayée du rôle.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Minder (pour P.________),
-SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :