Appeal against detention declared inadmissible as late

CREC jy13-025185-225/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer05.07.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ appealed a peace judge's order placing him in detention for six months. The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that the appeal was filed after the ten-day deadline under Art. 30 para. 2 LVLEtr. The postal stamp showed dispatch on 25 June 2013, and the handwritten note on the envelope, referring to a fax and alleged mailbox deposit on 24 June 2013, did not prove timely filing. The appeal was also not validly filed by fax. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 30 al. 2 LVLEtr; filing deadline for appeal against a detention order; proof of timely dispatch. The postal stamp on the envelope gives rise to a rebuttable presumption as to the date of dispatch. That presumption may be overturned by proof of the exact time of deposit, in particular by witness evidence. A mere handwritten note on the envelope, unsupported by evidence, is insufficient. Filing by fax does not constitute valid lodging of the remedy. An appeal filed after expiry of the statutory period is inadmissible.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.025185-131302 225 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 juillet 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges :M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille


Art. 30 al. 2 LVLEtr Vu l’ordonnance du 12 juin 2013 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a ordonné la détention dès le 12 juin 2013 pour une durée de six mois de B., né le 18 mars 1981, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I), vu le recours interjeté par B. contre cette ordonnance; attendu que le recours de B.________ est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant sa mise en détention conformément à

  • 2 - l’art. 16 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), que selon l’art. 30 al. 2 LVLEtr, le recours contre une décision du juge de paix doit être adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix dans les dix jours dès notification de la décision attaquée, que la décision du Juge de paix a été notifiée formellement au recourant le 13 juin 2013, que dès lors, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le lundi 24 juin 2013 ; attendu que le sceau postal imprimé sur l’enveloppe contenant le recours de B.________ est daté du 25 juin 2013, que le sceau postal fait foi de la date d’expédition d’un recours, qu’il s’agit toutefois d’une présomption réfragable, en ce sens qu’il est possible de prouver le moment exact du dépôt, notamment par témoins (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 c. 3.1 ; TF 5P.113/2005 du 13 septembre 2008 c. 3.1 ; ATF 82 III 101 ; ATF 98 Ia 247), qu’en l’espèce, sur l’enveloppe d’envoi figure un texte manuscrit non signé, probablement rédigé par le conseil du recourant, indiquant que le courrier est « envoyé par télécopie et placé dans la boîte postale de l’Office de poste de l’avenue de la Gare 43B à Lausanne, le 24/06/2013 à 22h12 accompagné du rapport de communication du 24/06/2013 à 21h57 », que cette mention ne suffit pas à prouver le respect du délai, aucun témoignage écrit du dépôt du pli dans la boîte postale de l’avenue de la Gare 43B, à Lausanne, le 24 juin 2013 à 22h12, n’étant produit à l’appui du recours,

  • 3 - qu’en outre, la mention de la télécopie sur l’enveloppe d’envoi n’est d’aucun secours pour le recourant, dès lors qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve du dépôt dans la boîte postale, prétendument intervenu quinze minutes après l’envoi de la télécopie ; attendu que le recours a été envoyé par télécopie le 24 juin 2013, à 21h31, qu’un recours ne peut pas être déposé valablement par télécopie (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.3 ; ATF 121 II 252 c. 4), qu’en définitive le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...], avocat (pour B.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

detentionappeal deadlineinadmissibilityfax filingproof of dispatchpostal stampimmigration detention

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the detention order was filed within the ten-day deadline under Art. 30 para. 2 LVLEtr.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was filed late because the postal stamp showed 25 June 2013, while the deadline expired on 24 June 2013.

Extrahierte Begründung

The postal stamp is presumed to prove the dispatch date. The handwritten note on the envelope and the alleged deposit in a mailbox at 22:12 on 24 June 2013 were insufficiently proved, and no written witness evidence was produced.

Kernrechtsfrage

Whether the fax transmission on 24 June 2013 constituted a valid filing of the appeal.

Extrahierter Entscheid

No. An appeal cannot validly be filed by fax.

Extrahierte Begründung

Fax transmission does not satisfy the formal requirements for filing a legal remedy.

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