Beschwerde gegen Administrativhaft wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrieben

CREC jy13-014001-135/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer13.05.2013AusländerrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ focht die Anordnung einer sechsmonatigen Administrativhaft im Hinblick auf seine Ausschaffung durch einen Friedensrichter des Kantons Waadt an. Während des Beschwerdeverfahrens teilte der Service de la population dem Gericht mit, dass er die Schweiz in Richtung Belgrad verlassen habe. Die kantonale Kammer für Zivilbeschwerden befand, die Beschwerde sei gegenstandslos geworden, und schrieb das Verfahren gestützt auf Art. 242 CPC ab. Sie hielt dennoch fest, dass die Haft nach Art. 5(1)(f) ECHR und Art. 76(1)(b) LEtr rechtmässig gewesen sei. Dem bestellten Rechtsbeistand, Me Philippe Oguey, wurde ein Honorar von CHF 697.05 zugesprochen; der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Beschwerde gegen Administrativhaft durch Ausreise der inhaftierten Person gegenstandslos geworden; das Verfahren wird abgeschrieben, wenn die Sache gegenstandslos wird. Im Zusammenhang mit der Ausschaffungshaft nach Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr und Art. 5 par. 1 let. f CEDH kann aus der Weigerung auszureisen, der mangelnden Mitwirkung und widersprüchlichen Aussagen auf konkrete Anzeichen einer Fluchtgefahr geschlossen werden; eine blosse Vermutung genügt nicht, eine Gesamtheit von Umständen hingegen schon (consid. 2). Die Bestellung eines Rechtsbeistands wird nach kantonalem Recht entschädigt, wenn die Bedürftigkeit nachgewiesen ist; das Gericht kann gestützt auf Art. 107 al. 1 let. e CPC kostenfrei entscheiden.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.014001-130760 135 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Winzap Greffière:MmeGabaz


Art. 242 CPC; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 5 par. 1 let. f CEDH Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 5 avril 2013 pour une durée de six mois, de R., né le 3 janvier 1962, originaire de la République de Serbie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de FAVRA, à Puplinge (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu la décision du 8 avril 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant Me Philippe Oguey en qualité de conseil d'office de R.,

  • 2 - vu le recours déposé le 15 avril 2013 par R.________ contre l'ordonnance précitée, vu la liste des opérations déposée le 22 avril 2013 par le conseil d'office de R.________, vu le fax du 25 avril 2013 du Service de la population, secteur départs (ci-après: SPOP), indiquant que le recourant avait quitté la Suisse le 16 avril 2013 à destination de Belgrade, en Serbie, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si la procédure devenue sans objet prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle, qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce en raison du départ du recourant le 16 avril 2013 pour Belgrade, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle; attendu que le recourant soutenait principalement que ses conditions de détention étaient illégales et injustifiées, en violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296), que, selon l’art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,

  • 3 - ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours, qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition, qu'aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4), que ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr), que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1), que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau

  • 4 - d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95), qu'en l'occurrence, le recourant faisait l'objet d'une décision d'expulsion de Suisse du 11 septembre 2012, définitive et exécutoire dès le 20 septembre 2012, l'enjoignant à quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force de dite décision, que, lors d'un entretien en novembre 2012 avec le SPOP, il a indiqué ne pas vouloir quitter la Suisse avant mars 2013 en tout cas, qu'en mars 2013, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire, que, lors de l'audience devant la juge de paix le 5 avril 2013, il a émis des déclarations contradictoires, indiquant tour à tour être disposé à quitter la Suisse immédiatement, que le SPOP lui aurait fixé un délai de départ au 15 avril 2013 – fait contesté par le SPOP – et, enfin, qu'il prévoyait de partir au mois de mai 2013, qu’au vu de ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées, que la mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité, qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 5 avril 2013 et mis en détention le jour- même, avant que le SPOP informe la cour de céans qu'il avait quitté la Suisse à destination de Belgrade le 16 avril 2013,

  • 5 - qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH; attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables, que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 3h25 à la procédure de recours et que ses débours se montaient à 15 fr. 40, que ce décompte peut être admis, que l'indemnité d'office de Me Philippe Oguey s'élève ainsi à 645 fr. 40 ([3h30 x 180 fr.] + 15 fr. 40), plus 51 fr. 65 de TVA, soit un total de 697 fr. 05; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 6 - III. L'indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil d'office de R., est arrêtée à 697 fr. 05 (six cent nonante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Oguey (pour R.), -SPOP, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

administrative detentionmootnessexpulsionflight riskproportionalitylegal aidcourt costs

The appeal had become without object and the case had to be removed from the roll.

The appellant departed for Belgrade on 2013-04-16, so the proceedings ended without a decision on the merits under Art. 242 CPC.

The detention was lawful and justified; the conditions for detention in view of expulsion were met.

There was a final and enforceable expulsion order, and concrete indications of flight risk existed: refusal to leave, refusal to sign voluntary return, and contradictory statements about departure. Proportionality and celerity were also satisfied.

Appointed counsel was entitled to an indemnity of CHF 697.05 inclusive of VAT and disbursements.

The recorded time and disbursements were accepted, and the statutory fee calculation was applied.

The decision was rendered without costs.

The court applied Art. 107(1)(e) CPC.

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