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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.013159-130702
121
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 5 par. 1 let. f CEDH
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 28 mars 2013 pour une
durée de six mois de L., né le [...] 1992, originaire du [...], alors
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27,
Hameau de Montfleury, 1214 Vernier,
vu la décision du 2 avril 2013 du Président du Tribunal
cantonal désignant Me Amir Djafarrian, avocat à Lausanne, en qualité de
conseil d'office de L.,
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vu le recours exercé le 8 avril 2013 par L.________ contre
l'ordonnance du 28 mars 2013,
vu le rejet de la requête d'effet suspensif prononcé le 11 avril
2013 par le vice-président de la cour de céans,
vu le téléfax du 18 avril 2013 du Service de la population,
Secteur départs (ci-après : SPOP), indiquant que le recourant avait quitté
la Suisse le 17 avril 2013 à destination de Madrid,
vu la liste des opérations déposée le 22 avril 2013 par le
conseil d’office de L.________;
attendu que, selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), si la procédure devenue sans objet prend fin
sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce en raison du
départ du recourant le 17 avril 2013 pour Madrid,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;
attendu que le recourant soutenait principalement que ses
conditions de détention étaient illégales et injustifiées, en violation de
l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en
détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il
incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),
que, selon l’art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de
sa liberté, sauf dans certains cas particuliers et selon les voies légales,
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ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre
laquelle une procédure d’expulsion est en cours,
qu’il convient donc de déterminer si la détention
administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens
de cette disposition,
qu'aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin
1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4),
que ces deux chiffres décrivent des comportements
permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(« Untertauchensgefahr ») et peuvent donc être envisagés ensemble
(Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr),
que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe
notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la
clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du
20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),
que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire
à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I
139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau
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d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c.
3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95),
qu’en l’espèce, par décision du 26 octobre 2012, l'Office
fédéral des migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
du recourant et dit que celui-ci devrait quitter la Suisse pour l'Espagne le
jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposerait à
des moyens de contrainte,
que cette décision est entrée en force le 9 novembre 2012,
que le recourant a signé une déclaration de retour volontaire
pour l'Espagne le 4 décembre 2012,
que, le 21 décembre 2012, le recourant a reçu en mains
propres le plan de vol à destination de Madrid, fixé au 7 janvier 2013,
qu'en date du 7 janvier 2013, le recourant n'a pas été trouvé
au centre d'hébergement de Begnins dans lequel il séjournait,
que le recourant a été annoncé comme disparu et inscrit à
RIPOL (Recherche informatisées de police) le 11 janvier 2013,
que L.________ a été arrêté par la police de Lausanne le
28 mars 2013,
qu’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme qu'il n'a
jamais refusé de quitter le territoire helvétique et qu'il n'a pas disparu du
centre d’hébergement de Begnins pour se soustraire à son renvoi,
qu’au vu de ces circonstances, force est de constater que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
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administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr étaient réalisées,
que la mise en détention, prononcée pour une durée de six
mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité,
qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors
que le recourant a été interpellé le 28 mars 2013 et mis en détention le
jour-même, avant que le SPOP informe la cour de céans qu'il avait quitté la
Suisse à destination de Madrid le 17 avril 2013,
qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue
dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale
étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré
10 h 19 à la procédure de recours,
qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en
compte 8 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 1'440 fr. plus
115 fr. 20 de TVA, ainsi que 134 fr. de débours plus 10 fr. 80 de TVA, soit
un total de 1'700 francs;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 1 let.
e CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Amir Djafarrian, conseil d'office du
recourant L.________, est arrêtée à 1'700 fr. (mille sept cents
francs), TVA et débours compris.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amir Djafarrian (pour L.________)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :