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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.008945-130560
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Gabaz
Art. 80 al. 6 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2013 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 6 mars 2013, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 5 mars 2013 pour une durée de
six mois de G., né le [...] 1984, originaire de Géorgie, détenu dans
les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le
dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat à
l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention administrative de G., les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les
conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vus
d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé.
B.Par décision du 6 mars 2013, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Frank Tièche en qualité de conseil d'office de G..
Par acte du 15 mars 2013, G. a recouru contre
l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à son annulation et à la
levée de sa détention, avec libération immédiate.
Par réponse du 26 mars 2013, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 27 mars 2013, Me Frank Tièche a produit sa liste des
opérations pour son activité déployée du 15 au 27 mars 2013 dans la
présente cause.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.G.________ a déposé une première demande d'asile le
15 janvier 2009. Le 3 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le
renvoi de Suisse de G.. Cette décision est entrée en force le 18
juillet 2009.
Le 20 octobre 2009, le SPOP a requis le soutien de l'ODM pour
l'exécution du renvoi de G.. Ce dernier a disparu dès le 21
décembre 2009.
2.Le 26 mars 2011, G.________ a déposé une deuxième demande
d'asile sur laquelle l'ODM n'est à nouveau pas entré en matière par
décision du 2 mai 2011, entrée en force le 11 mai 2011. Le renvoi de
Suisse de G.________ a également été prononcé.
A l'occasion d'un entretien avec le SPOP en vue de préparer
son départ, G.________ a été informé, le 16 septembre 2011, qu'en cas de
non respect des décisions rendues par les autorités fédérales lui
impartissant de quitter la Suisse, il s'exposait à des mesures de
contraintes pouvant aller jusqu'à la détention administrative. Lors de cet
entretien, G.________ s'est déclaré prêt à collaborer avec les autorités,
notamment en cas de présentation à une ambassade ou à un consulat
et/ou en participant à des auditions linguistiques. Le même jour, le SPOP a
sollicité le soutien de l'ODM pour l'organisation du renvoi de l'intéressé.
G.________ a été convoqué à deux reprises au SPOP en
novembre et décembre 2011 pour être accompagné à une audition auprès
de l'Ambassade de Géorgie à Berne. Ces auditions n'ont pas pu avoir lieu,
G.________ s'étant à chaque fois présenté aux convocations avec plusieurs
heures de retard.
G.________ a à nouveau disparu dès le 12 janvier 2012.
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4 -
3.A la suite d'une condamnation pénale, G.________ a été
incarcéré au pénitencier de la Stampa à Lugano. Durant sa détention, il a
refusé une première fois d'être conduit au Consulat de Géorgie à Berne
pour une audition. Cette audition a finalement eu lieu le 21 novembre
- Le 29 novembre 2012, la Géorgie a identifié G.________ comme son
ressortissant et accepté de lui délivrer un laissez-passer, malgré l'absence
de sa vraie identité.
4.Par décision du 28 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la troisième demande d'asile de G.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse, avec délai de départ, faute de quoi il s'exposerait à des
mesures de contraintes. Cette décision a été confirmée par arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2012.
Le 15 février 2013, le SPOP a requis la Brigade des étrangers
et sécurité de la Police cantonale (BRES) d'organiser le renvoi de
G.________ à destination de la Géorgie pour le 4 mars 2013, jour de sa
sortie de prison.
Le jour prévu, G.________ a refusé d'embarquer sur le vol
prévu, bien que toutes les démarches en vue de son retour aient été
opérées. Il a dès lors été remis aux autorités cantonales qui ont requis sa
détention administrative.
Lors de son audition par la juge de paix le 5 mars 2013, en
présence d'un interprète et d'un juriste du SPOP, G.________ a déclaré ne
pas souhaiter retourner en Géorgie et a précisé avoir une fiancée en
Suisse.
Le 5 mars 2013 également, le SPOP a sollicité l'organisation
d'un vol spécial auprès de l'ODM.
5.Lors de son séjour en Suisse, G.________ a fait l'objet de sept
condamnations pénales, notamment pour vol, violation de domicile et
recel.
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5 -
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du
SPOP du 5 mars 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant
le même jour en présence d'un représentant du SPOP. Les déclarations du
recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le 6 mars 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-
six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2
LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
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6 -
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant sont recevables.
4.Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 LEtr en ce
sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était
exécutable.
a) Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée
lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles
(let. a).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic: des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la
possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure
la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic
est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée
de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches
entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
b) En l'occurrence, le recourant considère que ni son identité,
ni son état de provenance n’ont pu être établi. Cependant, il ressort de
l’état de fait du dossier que l’autorité consulaire de la Géorgie l’a identifié
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comme étant un ressortissant géorgien et que la Géorgie a accepté sa
réadmission malgré l’absence de sa vraie identité. Il s’ensuit que le
recourant entre dans les prévisions de l’art. 2 de I’Accord entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.609) qui régit la
réadmission des propres ressortissants des Etats contractants. Les art. 3
et 4 dudit Accord qui concernent la réadmission des ressortissants
étrangers aux Etats cocontractants et qui limite (art. 4 al. 3) la demande
de réadmission à deux ans pour un étranger en situation irrégulière ne lui
sont d’aucun secours. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi ne s’avère pas
impossible pour des raisons juridiques, de sorte que la détention ne doit
pas être levée (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario).
5.Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que le
recourant a constamment refusé de retourner dans son pays d’origine et,
lorsqu’il y a été contraint, s’y est opposé. Le refus de collaboration est
manifeste, ce qui fonde sa détention administrative (ATF 130 lI 56; ATF
125 lI 369; ATF 122 II 49 rés. in JT 1998 I 95). Il ressort par ailleurs des
déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de
l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer. Quant
au principe de proportionnalité, il est respecté, dès lors que le refoulement
du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du
délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne
critique d’ailleurs pas la décision du juge sous cet angle.
- Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
7.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière
pénale étant applicables.
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8 -
En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Frank Tièche a
produit le 27 mars 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour
de céans annonçant 5h25 de travail et 10 fr. de débours. Cette liste peut
être admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 945 fr.
pour ses honoraires (5h25 x 180 fr.), TVA par 75 fr. 60 en sus, plus 10 fr.
de débours, soit une indemnité d'office totalisant 1'030 fr. 60.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'030 fr. 60 (mille trente francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du 12 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Frank Tièche (pour G.________),
-Service de la population, secteur départ.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :