859
TRIBUNAL CANTONAL
JY12.049252-122311
30
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2012 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 5 décembre 2012, distribuée le 7 décembre
suivant à l'intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention dès le 5 décembre 2012 pour une durée de six mois de
B., né le [...] 1988, originaire de Sierra Leone, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le
dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle désigne un avocat
d'office à l'intéressé (II).
En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention du prénommé en application de l’art. 76
al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005, RS 142.20), dès lors qu'il faisait l’objet d’une décision de renvoi
définitive et exécutoire et que des indices concrets démontraient qu'il
n'avait pas l'intention de collaborer à son départ ni de se conformer aux
instructions des autorités.
B.Le 17 décembre 2012, B., agissant par son conseil
d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que sa détention n'est pas ordonnée, respectivement
est levée, et sa libération immédiate ordonnée. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision.
Par décision du 27 décembre 2012, le Président de la Cour de
céans a refusé d'accorder l'effet suspensif requis à l'appui du recours.
Dans ses déterminations du 21 janvier 2013, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 22 janvier 2013, le conseil du recourant a transmis sa liste
des opérations.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
B.________, né le [...] 1988, est originaire de Sierra Leone.
Le 15 mars 2010, il a déposé une première demande d’asile en
Suisse.
Le 21 avril 2010, il a été condamné à une peine pécuniaire de
trente jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant trois ans et à une
amende de cent francs pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
Par décision du 16 novembre 2010, confirmée par arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 2011, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et lui a
imparti un délai de départ, faute de quoi il s'exposait à des moyens de
contrainte.
Le 29 mars 2011, l'intéressé a été refoulé en Italie.
Par décision du 27 septembre 2011, l'ODM a rejeté sa seconde
demande d'asile déposée le 28 juillet précédent et prononcé son renvoi de
Suisse en Italie. La décision est entrée en force le 11 octobre 2011.
Le 1
er
novembre 2011, le SPOP a sollicité la Brigade étrangers
et sécurité de la police cantonale (ci-après: BRES) pour organiser le retour
de l'intéressé en Italie. Le vol prévu le 6 décembre 2011 a été annulé, ce
dernier n'ayant pas été trouvé à son domicile.
-
4 -
B.________ ayant réapparu, le SPOP a requis l'organisation d'un
retour en Italie le 29 décembre 2011. Le vol prévu le 8 février 2012 a été
annulé, l'intéressé ayant disparu le 23 janvier 2012.
Le 12 janvier 2012, B.________ a été condamné à une amende
de 500 fr. pour infraction à la LStup.
Le SPOP a pour la troisième fois sollicité la BRES pour
organiser un retour en Italie le 26 mars 2012. Le vol prévu le 8 mai 2012 a
été annulé, l'intéressé n'ayant pas été trouvé à son domicile.
Le 8 mai 2012, sa disparition a été annoncée au RIPOL.
Le 15 mai 2012, B.________ a été condamné à une peine
privative de liberté de quinze jours pour recel. Il a purgé cette peine du 4
au 19 septembre 2012.
Le 5 décembre 2012, il a été arrêté par la police de Nyon.
Le même jour, il a été entendu par la Juge de paix du district
de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP et d'un interprète.
Le même jour également, le SPOP a requis l'organisation d'un
vol à destination de Turin. Le 15 janvier 2013, il a reçu la confirmation de
la réservation d'un vol imminent.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11).
-
5 -
Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al.
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art.
30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté le 17 décembre 2012, soit en temps utile, par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont
recevables. Il ne sera en revanche pas donné suite aux réquisitions
d'instruction formulées par le recourant et tendant à la production de
l'intégralité du dossier du SPOP, le dossier judiciaire étant suffisant pour
statuer.
Le recourant requiert également d'être ultérieurement autorisé
à déposer un mémoire ampliatif. Il lui appartenait de déposer
spontanément une réplique, s'il l'estimait nécessaire, dès lors que son
conseil a reçu copie des déterminations du SPOP.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du
SPOP du 5 décembre 2012, la première juge a procédé à l'audition du
recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP et d'un
interprète. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-
verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue
de l'audition, la Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
-
6 -
détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant,
soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2
LEtr.
La procédure a ainsi été suivie de manière régulière.
4.a) Le recourant soutient que les conditions de détention fixées
à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ne sont pas remplies et qu'il n'y a
notamment pas de raison de craindre qu'il cherche à fuir ou à se
soustraire à son renvoi. Il invoque la présence de son amie en Suisse et
ses tentatives pour régulariser sa situation qui permettraient, selon lui,
d'ordonner une mesure moins grave que la privation de liberté, comme
l'assignation à un lieu de résidence, au sens de l'art. 74 al. 1 LEtr. Il
invoque également ses problèmes de santé, la détention ne lui permettant
pas de suivre le traitement adéquat. Enfin, il fait grief à la première juge
de ne pas avoir respecté son droit d'être entendu durant son audition.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 26 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
-
7 -
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I
95).
c) En l’espèce, il existe de nombreux faits démontrant que le
recourant entend se soustraire à son renvoi, au besoin par la fuite ou la
disparition dans la clandestinité. D’abord, il indique clairement, y compris
dans son recours, qu’il s’oppose à son renvoi en Italie. Plusieurs vols de
retour ont été annulés, en raison de la disparition de l’intéressé dans les
jours qui ont précédé. Ainsi en a-t-il été des vols prévus les 6 décembre
2011, 8 février et 8 mai 2012. Peu importe que, comme l’affirme le
recourant, il soit resté dans la région, dès lors qu’il était introuvable à son
domicile. Sa disparition traduit du reste dans les faits son opposition à son
renvoi. En outre, le recourant a déjà été refoulé une première fois en Italie,
ce qui ne l’a pas empêché de revenir en Suisse et de déposer une nouvelle
demande d’asile. Ainsi, les seules affirmations du recourant qu’il se
conformerait à une décision d’assignation à un lieu de résidence ne
suffisent pas à contrebalancer le constat fait ci-dessus.
Quant à ses problèmes de santé, il résulte des pièces produites
par le recourant que le médecin de l’établissement assure une prise en
charge ambulatoire suffisante.
S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, ce
grief est sans portée, compte tenu du pouvoir d’examen très étendu de la
Cour de céans, le conseil d’office du recourant ayant pu exposer tous les
faits que n’aurait pas examinés la première juge.
-
8 -
Enfin, la mesure attaquée respecte le principe de
proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant sera exécuté
avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu
par la loi et que ce n’est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons
sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas
intervenir avant la fin de ce délai qu’une détention est inadmissible sous
l’angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003).
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
b) Compte tenu de la liste d'opérations déposée par Me Miriam
Mazou, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un
total de sept heures à la procédure de recours, six heures ayant été
effectuées par sa stagiaire.
Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l'indemnité doit donc être fixée à 840 fr., à laquelle il y a lieu d'ajouter les
débours par 180 fr., dont 90 fr. de frais de vacation, et la TVA sur le tout
par 81 fr. 60, soit un total de 1'101 fr. 60.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
9 -
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Miriam Mazou, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Miriam Mazou (pour B.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
10 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :