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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.017207-120898
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J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R, juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 242 CPC
Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 4 mai 2012
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui concerne
G.________, alors détenu dans les locaux de la prison centrale, à Fribourg,
vu la décision du 7 mai 2012 de la Présidente du Tribunal
cantonal désignant Me Christian Giauque en qualité de conseil d’office
d'G.________,
vu le recours exercé par G.________ contre l’ordonnance du 4
mai 2012,
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vu le téléfax du 25 mai 2012 du Service de la population,
Secteur départs, informant la Chambre de céans qu'G.________ a quitté la
Suisse en date du 23 mai 2012,
vu la liste des opérations déposée par le conseil d’office
d’G.________;
attendu que le recourant a quitté la Suisse en date du 23 mai
2012 à destination de l'Italie,
que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC);
attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18
décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV
142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office
reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la
rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
que l’indigence du recourant est manifeste,
que, dans sa liste de frais du 16 mai 2012, le conseil du
recourant, Me Christian Giauque, allègue avoir consacré 8 heures et 5
minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît quelque peu exagéré,
la cause ne présentant pas de difficultés particulières,
que le conseil du recourant ne fait pas valoir de débours,
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qu'au vu de l'ampleur du travail et de la difficulté de la cause,
il y a lieu de retenir une durée de 7 heures et 30 minutes,
que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant
compte d’un tarif horaire de 180 fr., à 1'458 fr., TVA par 8% comprise.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Christian Giauque, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'458 fr., TVA comprise.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Giauque (pour G.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :