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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.008415-120545
153
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 80 al. 5 et 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 mars 2012, notifiée à l’intéressé le 8
mars 2012 et dont il a accusé réception le lendemain, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 7 mars 2012, pour une
durée de six mois, de D., né le [...] 1973, originaire de la
République démocratique du Congo, actuellement détenu dans les locaux
de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury,
1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue
d’exécuter la décision de renvoi de l’intéressé et que les conditions de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers; RS 142.20) étaient ainsi remplies.
B.Par décision du 9 mars 2012, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné l’avocat Franck Ammann comme conseil d’office de
l’intéressé.
Par mémoire du 19 mars 2012, D. a recouru contre
l’ordonnance du 7 mars 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix
du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Dans ses déterminations du 29 mars 2012, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur
juridique et relations avec les communes (ci-après : SPOP), a conclu au
rejet du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, qui est le
suivant :
1.D., ressortissant congolais, célibataire et sans enfants,
a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 juillet 2009.
Par décision du 26 avril 2010, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur ladite demande,
prononcé le transfert de l'intéressé en Italie et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Par arrêt du 12 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé.
Le 26 août 2010, ce dernier a été refoulé en Italie.
2.D. a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse
le 1
er
décembre 2010.
Par décision du 2 mars 2011, l'ODM a refusé d’entrer en
matière sur ladite demande, prononcé le transfert de l'intéressé en Italie
et ordonné l’exécution de cette mesure.
Par arrêt du 21 mars 2011, le TAF a rejeté le recours de
l’intéressé.
Le 10 mai 2011, ce dernier a été refoulé en Italie.
3.De retour en Suisse le 27 juillet 2011, D.________ a déposé une
troisième demande d’asile.
Par décision du 17 octobre 2011, l'ODM a refusé d’entrer en
matière sur ladite demande, prononcé le transfert de l'intéressé en Italie
et ordonné l’exécution de cette mesure.
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Par arrêt du 15 novembre 2011, le TAF a admis le recours de
l’intéressé, annulé la décision de l'ODM et lui a renvoyé le dossier pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse
en Italie rendue le 28 décembre 2011 par l'ODM, assortie d’un délai de
départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours.
Le 30 janvier 2012, le TAF a rejeté le recours interjeté par
l'intéressé contre ladite décision.
Le 29 février 2012, l’intéressé a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire en Italie. Le même jour, le SPOP a sollicité
la réservation d’un vol accompagné, précisant qu’un accompagnement
médical serait nécessaire.
4.D.________ a été arrêté par la police cantonale vaudoise le 7
mars 2012. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne sa mise en détention administrative.
Entendu le 7 mars 2012 par le juge de paix, l’intéressé a
déclaré qu’eu égard aux conditions d’accueil en Italie, il ne voulait pas y
retourner, étant au demeurant mieux soigné en Suisse. Il a sollicité
l’assistance d’un avocat. Le juge de paix a ordonné sa mise en détention
administrative.
Le 27 avril 2012, l'ODM a requis du SPOP un certificat médical
récent en vue de l’organisation d’un vol prévu au mois d’avril 2012.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
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mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 aI. 1 LEtr;
art. 30 aI. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01] et art. 18 aI. 3 let. c ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.a) Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 7 mars 2012, ce magistrat a procédé à
l’audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient
d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr); il a notamment fait usage de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office. A l’issue de l’audition, le
premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision
motivée a été notifiée le 8 mars 2012 au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr).
b) Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 LEtr, en
ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi
était exécutable.
Aux termes de l’art. 80 al. 5 LEtr, l’étranger en détention peut
déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité
de cette dernière a été examinée. L’art. 80 al. 6 LEtr précise que la
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détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de
détention est admise (let. b) ou lorsque la personne détenue doit subir une
peine ou une mesure privative de liberté (let. c).
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un
pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la
possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure
la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une
possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi
existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic
est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée
de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches
entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
c) En l’espèce, le recourant fait valoir que son renvoi en Italie
serait impossible, dès lors que, par arrêt du 10 mai 2011, les autorités
italiennes auraient expressément ordonné son expulsion, prononçant au
surplus une interdiction d’entrée sur le territoire italien pour une durée de
cinq ans. Selon le recourant, dans le cas où il devrait être amené à
retourner en Italie, il s’exposerait à une peine d’emprisonnement pouvant
aller d’un à quatre ans de réclusion. Auparavant, soit le 5 mai 2011, le
Préfet de Rome aurait ordonné l’expulsion du recourant et sommé celui-ci
de quitter le territoire italien dans les 30 jours, à défaut de quoi il pourrait
être retenu dans un centre d’identification et d’expulsion et éloigné du
territoire national.
Les considérations du recourant ne peuvent être invoquées à
l’appui de l’examen du caractère exécutable du renvoi, puisqu’elles
excèdent le strict cadre de la présente procédure de renvoi. En effet, les
autorités cantonales sont liées par les décisions fédérales de renvoi,
qu’elles sont tenues d’exécuter, le TAF ayant du reste pris en
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considération ces éléments dans son arrêt du 30 janvier 2012 (p. 11 in
fine) rejetant le recours de l’intéressé et confirmant la décision de l'ODM
du 28 décembre 2011 ordonnant son renvoi en Italie.
Le SPOP relève par ailleurs dans ses déterminations que les
démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivent
sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, ce
service ayant été requis le 27 mars 2012 de transmettre à l'ODM un
certificat médical récent au nom de l’intéressé en vue de l’organisation
d’un vol sous contrainte.
Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité
dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être
exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu
par la loi. En effet, selon le Tribunal fédéral, ce n’est que lorsque des
raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est
inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du
3 décembre 2003).
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d’office du recourant a déposé, le 4 avril 2012, une
liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 10 h 30 à la procédure
de recours. Au vu des opérations accomplies, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de 1'566 fr., tenant compte de 7 h 30 au tarif horaire de 180 fr.
et de 100 fr. de débours, TVA comprise.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Maître Franck Ammann, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six
francs), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Franck Ammann (pour D.________)
-Service de la population, Secteur juridique et relations avec les
communes
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :