Beschwerde gegen die Administrativhaft nach Ausreise aus der Schweiz gegenstandslos geworden

CREC jy12-002329-119/2012Kantonsgericht / Zivilrekurskammer23.03.2012AusländerrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Zivilberufungen des Kantonsgerichts Waadt befasste sich mit einer Beschwerde gegen eine Verfügung, mit der M.________ in Administrativhaft versetzt worden war. Nachdem das Service de la population dem Gericht mitgeteilt hatte, dass die beschwerdeführende Person die Schweiz verlassen hatte, bestätigte die Rechtsvertretung, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden war. Das Gericht schrieb das Verfahren daher ab. Es erhob weder Gerichtskosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu und setzte das Honorar von Me Cyrielle Cornu von Amtes wegen auf CHF 1,833.80 fest, nachdem es die geltend gemachten Stunden gekürzt und die Briefmarken ausgeschlossen hatte.

Omnilex-Regeste

Art. 5 CEDH; art. 25 al. 1 LVLEtr; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde gegen die Administrativhaft nach der Ausreise der ausländischen Person aus der Schweiz. Auch wenn die inhaftierte Person inzwischen freigelassen wurde oder das Land verlassen hat, muss die gerichtliche Behörde die Rechtmässigkeit der Haft weiterhin prüfen, sofern Verletzungen von Art. 5 oder 8 CEDH geltend gemacht werden. Bestätigt die beschwerdeführende Person jedoch selbst, dass die Beschwerde gegenstandslos geworden ist, kann das Gericht das Verfahren als gegenstandslos abschreiben. In einem solchen Fall werden mangels obsiegender Partei weder Kosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen; die Entschädigung der amtlichen Rechtsbeiständin oder des amtlichen Rechtsbeistands wird anhand des notwendigen Aufwands und des anwendbaren Stundenansatzes festgelegt (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.002329-120196 119 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 mars 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Elsig


Art. 5 CEDH, 25 al. 1 LVLEtr Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de M.________ rendue le 23 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, vu la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 25 janvier 2012, désignant Me Cyrielle Cornu, conseil d'office de M.________ dans le cadre de la procédure de mesures de contrainte, vu le recours interjeté le 31 janvier 2012 contre cette ordonnance par Me Cornu, agissant au nom de M.________, qui invoque une violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de

  • 2 - sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), vu le courrier du Service de la population de 15 février 2012, indiquant que le recourant avait quitté la Suisse le 6 février 2012, vu le courrier du 9 mars 2012 par lequel le conseil du recourant, en réponse à une demande de déterminations de la cour de céans du 7 mars 2012 relative aux effets du départ du recourant de Suisse sur le recours, a indiqué que celui-ci pouvait être considéré comme étant devenu sans objet, vu la liste des opérations déposée le 21 mars 2011 par le conseil du recourant, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296), qu'invité à se déterminer sur les effets sur la procédure de recours du départ du recourant de Suisse, son conseil a confirmé que le recours pouvait être considéré comme étant sans objet, qu'il convient dès lors de déclarer le recours sans objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),

  • 3 - qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD; attendu que le conseil du recourant a produit une liste des ses opérations dont il ressort qu'il a consacré 9,90 heures au mandat, supporté 17 fr. de débours (frais de timbre), ainsi que 78 fr. de frais de vacation, qu'il y a lieu de considérer que le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat s'élève à 9 heures, le temps indiqué pour les opérations postérieures au 31 janvier 2012, par 1.20 heures, apparaissant excessif, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ATF 132 I 201; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), l'indemnité s'élève à 1'620 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 129 fr. 60, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de timbres, ceux-ci étant compris dans l'indemnité d'honoraires, que les frais de vacation, par 78 fr., plus 6 fr. 20 de TVA à 8 % peuvent en revanche être retenus, qu'au total l'indemnité de conseil d'office, TVA et débours compris, de Me Cornu s'élève à 1'833 fr. 80 (1'620 + 129.60 + 78 + 6.20).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant, est arrêtée à 1'833 fr. 80 (mille huit cent trente-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrielle Cornu (pour M.________), -Service de la population, Secteur Départs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

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The appeal was declared moot and the case removed from the docket.

Because the appellant had left Switzerland, and counsel confirmed the appeal could be treated as moot, there was no longer a live dispute to decide.

The judgment was rendered without costs or compensation.

No party could be regarded as having prevailed within the meaning of the applicable procedural rules.

Court-appointed counsel's fee was fixed at CHF 1,833.80, including VAT and disbursements.

The court reduced the claimed time to 9 hours, applied the hourly rate of CHF 180, excluded postage stamps from reimbursable items, and allowed vacation expenses plus VAT.

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