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TRIBUNAL CANTONAL
JY11.038368-111945
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 octobre 2011, expédiée pour notification
aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention dès le 13 octobre 2011 et pour une durée de six
mois, d'B., né le 24 septembre 1987, originaire du Cameroun,
actuellement détenu à l'établissement de Frambois, à Vernier (I), et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne Me
Michel Dupuis en qualité d'avocat d'office de l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'art.
76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) étaient remplies, les conditions de la détention
étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution
du renvoi d'B..
B.Par acte du 20 juillet 2011, B., agissant par son conseil
d'office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération
immédiate. Il a produit une déclaration rédigée le 20 octobre 2011 par sa
compagne S., qui confirme que le recourant est le père de ses
enfants.
Dans ses déterminations du 4 novembre 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit la
copie du passeport d'B.________, de la demande de soutien à l'exécution de
renvoi adressée le 13 octobre 2011 à l'Office fédéral des migrations (ci-
après: ODM), d'un procès-verbal établi par la police le 14 juillet 2011, ainsi
que de la décision d'interdiction d'entrée rendue le 18 janvier 2011 par
l'ODM à l'encontre du recourant.
Le recourant a déposé des déterminations le 8 novembre
suivant.
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3 -
L'effet suspensif a été refusé par décision de la cour de céans
du 27 octobre 2011.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
B.________, né le 24 septembre 1987, originaire du Cameroun,
est entré clandestinement en Suisse après son refoulement le 3 mars
- Par décision du 18 janvier 2011, l'ODM a prononcé à son endroit une
interdiction d'entrée pour une durée indéterminée. Le prénommé a
également fait l'objet d'une décision de renvoi rendue le 20 mai 2011 par
le SPOP, assortie d'un délai de départ au 20 juillet 2011. Ces décisions ont
été notifiées par la police à l'intéressé le 14 juillet 2011. Elles n'ont pas fait
l'objet d'un recours.
Sur réquisition du SPOP, la police s'est rendue le 30 septembre
2011 au domicile de S., amie supposée d'B., afin de
procéder à l'interpellation de celui-ci. La sœur de S., seule
présente, a déclaré que le couple s'était séparé depuis plus d'un an.
Au cours de précédents séjours en Suisse, B., connu
des services de police sous plusieurs alias ( [...], [...], [...], [...] etc.), a fait
l'objet de deux condamnations pénales. Le 10 février 2009, il a été
condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à
quarante jours-amende avec sursis pendant deux ans pour faux dans les
certificats, infraction à la LEtr et contravention à la LStup (loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS
812.121). Le 23 février 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de
vingt-quatre mois dont douze mois fermes, pour faux dans les certificats,
blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup.
- 4 -
B.________ a été interpellé par la police cantonale vaudoise le
13 octobre 2011. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne qu'il prononce la mise en détention administrative du
prénommé, afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
B.________ a été entendu par le juge de paix à la même date.
Interrogé sur sa situation personnelle, le prénommé a indiqué être le père
de jumeaux, nés le 24 août 2011, dont la mère est sa compagne actuelle,
S.. Une procédure de reconnaissance serait actuellement en cours.
L'intéressé a précisé avoir choisi lui-même le nom d'B. pour la
procédure de reconnaissance. Le couple n'a entrepris aucune démarche
en vue du mariage. Le recourant a requis l'audition de sa compagne en
qualité de témoin.
En date du 17 octobre 2011, la Présidente du Tribunal cantonal
a désigné l'avocat Michel Dupuis en qualité de conseil d'office d'B.________.
E n d r o i t :
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la
décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al.
1 LEtr; 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]).
Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al.
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et
art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant B.________, qui y a un
intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- 5 -
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant ainsi que par le SPOP à
l'appui de ses déterminations du 4 novembre 2011 sont ainsi recevables.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 13 octobre 2011, il a procédé à l'audition du
recourant le même jour en présence de son conseil. Les déclarations du
recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu
un ordre de détention, puis sa décision motivée le 13 octobre 2011, soit
dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 80 al. 2 LEtr.
L'avocat du recourant a été désigné comme son conseil
d'office le 17 octobre 2011.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
4.a) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué avant
son interpellation le 20 juillet 2011 pour se faire signifier l'ordre de quitter
la Suisse. Il conteste avoir utilisé un alias et le fait que cette circonstance
puisse être prise en compte pour le mettre en détention. Ses
condamnations pénales ont été assorties du sursis et ne constituent pas
un motif suffisant de renvoi. Il expose avoir le projet de se marier et de
reconnaître ses enfants. En définitive, aucune des conditions d'application
des mesures de contraintes ne serait remplie, que ce soit selon l'art. 75 ou
l'art. 76 LEtr.
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b) Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi
ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente
peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment: pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1 let. b, c, g, h ou
1bis (let. g: soit si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif) (ch. 1), si des
éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a
ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
derniers chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas
disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF
2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c.
4.1).
c) Dans son ordonnance attaquée, le premier juge a considéré
que, vu les condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant,
les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr étaient réunies. En outre, il
y avait lieu de craindre, au vu des fausses identités qu'il utilisait, que le
recourant veuille se soustraire à son refoulement, de sorte que les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient également
remplies. Le juge de paix relevait enfin qu'aucune démarche n'avait été
entreprise en vue du mariage et que, le recourant ayant communiqué un
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faux nom aux autorités, la procédure de reconnaissance risquait de ne pas
aboutir.
Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales
prévues par les dispositions précitées. En effet, contrairement à ce que
soutient le recourant, il a utilisé plusieurs noms d'emprunt, les décisions
pénales rendues à son encontre faisant état de nombreux alias. L'emploi
de ces alias laisse craindre que l'intéressé se soustraie à son renvoi et
disparaisse dans la clandestinité, comme il l'a fait par le passé dès son
entrée en Suisse, ce qui lui a valu une décision cantonale de renvoi. Ce
premier motif de détention est conforme à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr.
Il importe peu que l'intéressé n'ait pas été convoqué avant
l'exécution de la procédure de renvoi, dès lors que la décision de renvoi lui
a été notifiée par la police le 14 juillet 2011. Le recourant n'ayant pas
respecté le délai de départ fixé au 20 juillet suivant, il s'exposait à des
mesures de contrainte. Celles-ci n'ont pu être mises en œuvre qu'après
son interpellation par la police le 13 octobre 2011, une première tentative
d'interpellation, infructueuse, ayant eu lieu le 30 septembre précédent. Le
grief du recourant selon lequel il pouvait être localisé en tout temps tombe
par conséquent à faux.
En outre, il résulte du dossier que le recourant a été condamné
à deux reprises pour des infractions multiples (faux dans les certificats,
infraction grave et contravention à la LStup, blanchiment d'argent etc.) qui
justifient sa mise en détention aux fins de garantir son renvoi en
application des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. A elle seule,
l'infraction grave à la LStup constitue une menace pour la sécurité
publique suffisamment grave au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, le trafic
de drogue reproché au recourant ayant mis en danger la santé de
nombreuses personnes, comme le relève le jugement pénal du 23 février
- A cet égard, lorsque le recourant fait valoir que la peine prononcée
à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lausanne a été assortie du
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sursis, il omet de préciser que celui-ci n'a été que partiel et qu'il a dû
exécuter douze mois de peine privative de liberté.
Enfin, le prétendu projet de mariage auquel se réfère le
recourant n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de
l'ordonnance entreprise, dès lors que le recourant lui-même le qualifie de
procédure "préparatoire", ce qui signifie qu'aucune démarche concrète n'a
été entreprise. Il en va de même de la procédure de reconnaissance de
paternité que le recourant promet d'engager. Les circonstances
permettant de faire obstacle à un renvoi telles que l'accomplissement de
formalités préalables, la fixation de la date de célébration du mariage ou
la délivrance prochaine d'une autorisation de séjour (TF 2A.38/2005 du 4
février 2005) ne sont de loin pas établies.
Les moyens du recourant sont ainsi dénués de tout fondement.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Au vu de la liste des opérations et des débours produite par le
conseil du recourant, l'indemnité d'office peut être équitablement arrêtée
à 2'030 fr. 40, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'030 fr. 40 (deux mille trente francs
et quarante centimes).
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour B.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
La greffière :