Présidence de M. WINZAP, présidant
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 al. 1 LEtr; 30 et 31 al. 2 LVLEtr;
71 et 73 LOJV et art. 18 al. 3 let. c ROTC; 334 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de la Kantonale
Strafanstalt Sennhof, Sennhofstrasse 17, à Coire, contre l’ordonnance
rendue le 16 mars 2011 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de
l'Ouest lausannois dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 mars 2011, le Juge de paix des districts
de Lausanne et de l'Ouest lausannois a ordonné la détention de R.,
né le 15 juillet 1990, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les
locaux de l'Etablissement de la Kantonale Strafanstalt Sennhof,
Sennhofstrasse 17, à Coire, pour une durée de six mois.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions d'une
mise en détention au sens des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20)
étaient réalisées.
B.Par recours du 21 mars 2011, R., qui avait été désigné
le 16 mars 2011 par la Présidente du Tribunal cantonal, a conclu à la
libération immédiate de l'intéressé, les conditions de la mise en détention
n'étant pas réunies.
Le 29 mars 2011, le Président de la cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 5 avril 2011, dont copie a été
adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après le
SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier (art. 31 al. 2
LVLEtr [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale
sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11]), dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 juin
2008, sur laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a refusé
d'entrer en matière par décision du 9 octobre 2008, assortie d'un délai de
départ au lendemain de son entrée en force. Faute de recours, cette
décision est entrée en force le 22 octobre 2008.
Une demande de laissez-passer a été adressée à l'ODM le 24
novembre 2008.
Le 11 décembre 2008, le SPOP a informé le recourant qu'il
pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures
de contrainte, s'il ne quittait pas la Suisse.
2.R.________ a notamment été condamné le 15 janvier 2010 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction à la
LEtr et contravention à la LFStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951;
RS 812.121), à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende
de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution dans le délai imparti
étant d'un jour.
Selon ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 15 septembre 2010, R.________ a été condamné, pour
infraction à la LEtr et contravention à la LFStup, à une peine privative de
liberté de soixante jours.
Le 20 janvier 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition formée par R.________
contre l'ordonnance de condamnation du 15 septembre 2010, déclaré
celle-ci exécutoire et ordonné, pour autant que de besoin, le maintien en
détention préventive de R.________ afin qu'il purge sa peine.
R.________ a été détenu jusqu'au 15 mars 2011 à la prison de la
Croisée, à Orbe. Il est actuellement détenu dans les locaux de
l'Etablissement de la Kantonale Strafanstalt Sennhof, Sennhofstrasse 17, à
Coire.
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3.En vue de l'exécution du renvoi, le SPOP a fait auditionner le
recourant, le 28 avril 2010, par la délégation du Sénégal qui s'est rendue
en Suisse le 27 du même mois. Le 5 mai 2010, l'ODM a informé le SPOP
qu'un laissez-passer serait délivré dès qu'un vol aurait été réservé,
moyennant un préavis d'un mois. Le 10 juin 2010, le recourant a refusé de
signer une déclaration de retour. Il a purgé une peine de détention à la
prison de la Croisée, à Orbe du 11 août au 14 octobre 2010. Le jour de sa
libération, la police a été mandatée pour le conduire à l'aéroport de
Genève pour prendre un vol à destination de son pays. Le recourant a
refusé d'embarquer. Le 15 octobre 2010, le Juge de paix a ordonné son
placement en détention administrative en vue du renvoi. Le 18 octobre
2010, le SPOP a requis de la police cantonale l'organisation d'un vol
escorté jusqu'à destination. Le 29 novembre 2010, la police a été
mandatée pour l'accompagner jusqu'à Dakar. Toutefois, le recourant a
catégoriquement refusé d'embarquer; il a été ramené le jour même à son
lieu de détention. Le 6 décembre 2010, le SPOP a requis l'inscription du
recourant à bord du prochain vol spécial pour le Sénégal. Le 14 janvier
2011, la détention administrative a été levée, en sorte que R.________ a
été transféré à la prison de la Croisée pour y purger une peine de
détention.
4.Le 11 mars 2011, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne la mise en détention administrative de R.________, afin de
préparer le retour de celui-ci dans son pays d'origine, l'intimé devant
pouvoir être refoulé dans un délai de six mois environ.
A l'audience du 15 mars 2011, le juge de paix a entendu le
recourant. Ce dernier a confirmé son refus d'embarquer pour le Sénégal,
expliquant qu'il se sentait en danger dans son pays.
Statuant à huis clos à l'issue de cette audience, le juge de paix
a rendu l'ordonnance attaquée par laquelle il a ordonné la détention du
recourant pour une durée de six mois dès le 15 mars 2011.
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Le 15 mars 2011, ayant purgé l'intégralité de sa peine, le
recourant a été replacé en détention administrative.
5.Le 5 avril 2011, l'ODM a informé le SPOP qu'un vol spécial
pourrait être organisé d'ici le mois de juillet ou le mois d'août 2011.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative, son maintien, sa
levée ou l'une des autres mesures énoncées à l'art. 20 LVLEtr
(art. 80 al. 1LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Cette instance revoit librement la décision de première
instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes
les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2.Le premier juge est l'autorité compétente en vertu des art. 17
et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP
du 11 mars 2011, a procédé à l'audition du recourant le 15 mars 2011 en
présence d'un interprète et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles
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avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa
décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La
procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.
3.Le recourant conteste que le seul fait, pour la personne
concernée, d'avoir refusé de quitter la Suisse immédiatement, suffise à
remplir les critères de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Selon cette
disposition, pour que la mise en détention administrative puisse être
prononcée, il faut que des éléments concrets fassent craindre que la
personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion. Le
recourant se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral qui expose
que, pour que ce critère soit rempli, il faut que l'accomplissement du
renvoi apparaisse comme considérablement menacé par le fait de laisser
l'intéressé en liberté (ATF 125 II 369).
En l'espèce, le recourant a refusé à deux reprises d'embarquer
sur les vols à destination du Sénégal, les 14 octobre et 29 novembre 2010,
organisés aux fins d'exécuter une décision fédérale valable. Il a ainsi lui-
même compliqué et prolongé la procédure. Par ailleurs, il vit dans la
clandestinité, en commettant des infractions à la LFStup. Il tentera par
tous les moyens de se soustraire à son renvoi, ainsi qu'il l'a indiqué au
juge de paix.
4.Le premier juge a apprécié correctement les conditions légales
prévues par l'art. 76 al. 1 let b LEtr. Si la simple supposition qu'un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en
l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe des
éléments suffisants de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II
49 c. 50), qui fonde sa détention administrative, laquelle ne peut excéder
six mois (art. 79 al. 1 LEtr dans sa teneur du 18 juin 2010, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011).
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Par ailleurs, comme le relève pertinemment le SPOP dans ses
déterminations, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi
se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et
de célérité, ce service ayant requis l'organisation d'un vol escorté jusqu'à
destination, d'ici le mois de juillet ou d'août 2011.
Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité
dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être
exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois
prévu par la loi et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des
raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra
certainement intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est
inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3
décembre 2003).
En définitive, l'art. 76 LEtr a été correctement appliqué.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
6.Par décision du 16 mars 2011, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné l'avocat Raphaël Tatti, à Lausanne, en qualité de
conseil d'office de R.________ dans le cadre des mesures de contrainte
exercées contre lui.
Le 23 mai 2011, dans le délai imparti à cet effet, le conseil du
recourant a déposé sa liste d'opérations.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
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relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables.
En l'espèce, il résulte de la liste des opérations produites par le
conseil d'office du recourant que le temps consacré à l'exercice du mandat
pour la période du 16 mars au 23 mai 2011 a été de 4 heures 30 de
travail. Cette durée est admissible et peut être retenue. Il en va de même
des débours. Dès lors, le montant de l'indemnité due à Raphaël Tatti doit
être arrêtée 874 fr. 80 d'honoraires, TVA par 64 fr. 80 comprise, et 110 fr.
10 de débours, TVA par 8 fr. 10 comprise.
Le dispositif du présent arrêt, qui omet de statuer sur cette
question, peut être complété d'office, conformément à l'art. 334 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.