Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Rossi
Art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4, 79 LEtr; 8 al. 4 LAsi; 30 et 31
LVLEtr
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________, actuellement
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 22 février 2011 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 février 2010 [recte: 2011], dont la
motivation a été envoyée le lendemain pour notification et réceptionnée le
24 février 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention, dès le 22 février 2011 pour une durée de trois mois, de
N., né le 12 novembre 1989, originaire du Nigeria, détenu dans les
locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier
au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à
l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers, RSV 142.11]):
N., né le 12 novembre 1989, a déposé une demande
d'asile le 24 mai 2009, déclarant être originaire de Guinée équatoriale.
Le 26 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM)
a rendu une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31) et de renvoi, un délai
de départ étant imparti à l'intéressé au lendemain de l'entrée en force de
la décision, intervenue le 7 juillet 2009 faute de recours.
Le 18 août 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi.
Lors de l'entretien de départ du 26 août 2009, le SPOP a
informé N.________ qu'il s'exposait à des mesures de contrainte
notamment s'il ne collaborait pas à l'obtention des documents d'identité
permettant son départ. L'intéressé a déclaré ne pas pouvoir rentrer en
Guinée équatoriale et qu'il avait des problèmes avec la seule personne
susceptible de lui envoyer des papiers.
-
3 -
Le 20 novembre 2009, N.________ a été entendu par un
spécialiste de provenance, qui a conclu qu'il avait sans doute vécu
quelques années en Guinée équatoriale mais qu'il était très certainement
ressortissant nigérian.
Par télécopie du 22 décembre 2009, l'ODM a informé le SPOP
qu'ensuite de son audition par le « Nigeria Immigration Service »,
N.________ avait été reconnu sans condition par les autorités de ce pays et
qu’un vol pourrait être réservé dès le 18 janvier 2010.
Le 7 janvier 2010, l’intéressé a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire au Nigeria.
Le 25 janvier 2010, N.________ a rempli un formulaire
d’inscription pour le programme d’aide au retour au Nigeria. Il était
mentionné que des documents de voyage valables étaient disponibles.
Le 17 mars 2010, l’intéressé a derechef refusé de signer une
déclaration de retour volontaire au Nigeria et a indiqué ne pas vouloir
quitter la Suisse.
Le 16 avril 2010, le SPOP a demandé à la Police cantonale de
procéder à l’interpellation de N., afin de pouvoir demander à son
encontre des mesures de contrainte.
Par ordonnance du 28 juillet 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a condamné N. à soixante jours-
amende
-
avec sursis pendant deux ans, sous déduction de vingt-deux jours de
détention avant jugement - et à une amende de 180 fr. pour séjour illégal,
ainsi qu’infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121). Il a
notamment été retenu qu’il avait vendu de la cocaïne, ainsi que de la
marijuana, et consommé cette dernière substance.
-
4 -
L’intéressé a été interpellé le 22 février 2011 à 7 heures 45.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne la mise en détention administrative de N., afin de
préparer le retour de celui-ci dans son pays d’origine. Il a indiqué que le
refoulement pourrait avoir lieu dans un délai de quatre semaines environ.
Le 22 février 2011, la juge de paix a rendu un ordre de mise en
détention, après avoir procédé à l’audition de N. à 14 heures 45,
en présence d’une interprète. L’intéressé, célibataire et sans enfant, a
déclaré ne pas être nigérian, venir de Guinée équatoriale et ne pas vouloir
retourner au Nigeria, ne sachant pas où aller dans ce pays. Il a en outre
demandé la désignation d’un avocat d’office. Le représentant du SPOP a
indiqué qu’un vol pouvait être organisé moyennant un préavis de trois
semaines aux autorités nigérianes.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la
détention administrative étaient réalisées et ordonné celle-ci en
application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20).
B.Par acte motivé du 7 mars 2011, N.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat. Il a
produit deux pièces.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours et a déposé une pièce.
C.Par décision du 24 février 2011, la Présidente du Tribunal
cantonal a désigné un défenseur d’office à N.________.
-
5 -
Par télécopie du 29 mars 2011, l’ODM a informé la cour de
céans que N.________ avait refusé d’embarquer sur le vol prévu le même
jour à destination de Lagos.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
et 30 LVLEtr). Dirigé contre une décision rendue après le 1
er
janvier 2011,
il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73
LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 18
al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]). La Chambre des recours civile revoit
librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et
peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des
faits postérieurs à la décision attaquée.
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites par les parties peuvent être versées au
dossier.
2.Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant - en
présence d'une interprète - le 22 février 2011 à 14 heures 45, soit dans les
vingt-quatre heures suivant son interpellation le même jour à 7 heures 45,
et a immédiatement rendu un ordre de mise en détention puis sa décision
motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos de
l’intéressé ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le procès-verbal de dite
-
6 -
audition mentionne que le recourant a souhaité la désignation d'un avocat
d'office, de sorte qu'il a été dûment informé de ce droit (art. 24 al. 2
LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné le 24 février 2011.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son
comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés
ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque
l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il
tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas véritablement
avoir violé son devoir de collaboration, mais tente de justifier son
comportement par la « situation politique et sociale actuelle de son
pays », ainsi que par la crainte qu'il nourrit pour sa vie en cas de retour.
Aux termes de l’art. 8 al. 4 LAsi, les personnes qui font l’objet d’une
décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l’obtention de
-
7 -
documents de voyage valables. Cette disposition ne prévoit pas
d’exceptions sous la forme de faits justificatifs légaux et les arguments
soulevés par le recourant ne sauraient supprimer l’illicéité de la violation
de son obligation de collaborer. En outre, le recourant se borne à invoquer
des motifs généraux, sans démontrer en quoi sa collaboration -
notamment en se procurant des documents d’identité de Guinée
équatoriale dont il se prétend ressortissant - aurait concrètement menacé
sa vie ou son intégrité corporelle.
Au demeurant, le recourant, qui fait l’objet d’une décision de
renvoi définitive et exécutoire, a, les 7 janvier et 17 mars 2010, refusé de
signer des déclarations de retour volontaire au Nigeria en précisant à
l'occasion de sa seconde opposition ne pas vouloir quitter la Suisse. Bien
qu’il soutienne être originaire de Guinée équatoriale, il n’a entrepris
aucune démarche pour obtenir des documents d’identité de ce pays et a,
au contraire, rempli le formulaire d’inscription au programme d’aide au
retour au Nigeria en date du 25 janvier 2010. Il a de plus manifesté son
opposition à son renvoi lors de son audition par la juge de paix et en
refusant d’embarquer sur le vol à destination de Lagos le 29 mars 2011.
La détention du recourant apparaît ainsi justifiée sur la base de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
4.L'autorité compétente peut également mettre en détention la
personne concernée si l'office a prononcé une décision de non-entrée en
matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1
let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de
passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF
2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3). En l'espèce, la demande d'asile
du recourant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière,
définitive et exécutoire, rendue sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ce
qui suffit en soi à fonder la détention administrative.
-
8 -
5.a) Le recourant prétend que son renvoi serait inexécutable en
raison de l’instabilité qui règne au Nigeria et produit à l’appui de ses
arguments les conseils aux voyageurs dispensés pour cette destination
par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) sur
son site internet.
b) Le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en
particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile.
Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que
lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement
insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux,
postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir
compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en
matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention
ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de
renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ; TF 2C_35/2009 du 13
février 2009 c. 6.2; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2).
c) Au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce n'est pas à la
cour de céans d’examiner si le renvoi est exécutable, cette question ayant
en l’espèce été tranchée par l’ODM dans sa décision de non-entrée en
matière et de renvoi du 26 juin 2009, entrée en force le 7 juillet 2009. S’il
est vrai que cette décision envisageait le retour en Guinée équatoriale,
pays d'origine indiqué alors par le recourant, l’origine nigériane de celui-ci
a été déterminée ultérieurement par une audition avec un spécialiste de
provenance le 20 novembre 2009. Le recourant a en outre été reconnu par
les autorités nigérianes comme un de leurs ressortissants et il a adhéré à
un programme d’aide au retour au Nigeria en signant le formulaire
d’inscription y relatif le 25 janvier 2010. Enfin, il ressort des conseils aux
voyageurs prodigués par le DFAE que celui-ci n’interdit pas tout
déplacement à destination du Nigeria, mais se borne à relever quelques
particularités et risques de natures diverses. Au surplus, le SPOP a indiqué
dans ses déterminations n’avoir aucune objection à renvoyer le recourant
en Guinée équatoriale, si celui-ci est en mesure de s’y rendre légalement
en disposant en particulier des documents de voyage nécessaires.
-
9 -
Le renvoi n’apparaît ainsi pas manifestement inexécutable et
le recours doit être rejeté sur ce point.
6.a) Selon l'art. 76 al. 3 1
ère
phrase LEtr, abrogé au
1
er
janvier 2011 (FF 2009 8043; RO 2010 5925), la durée de la détention
visée notamment à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 à 4 ne pouvait excéder trois
mois; si des obstacles particuliers s'opposaient à l'exécution du renvoi ou
de l'expulsion, la détention pouvait, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être prolongée de quinze mois au plus. Depuis le
1
er
janvier 2011, la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée aux
art. 75 à 77 LEtr ne peut excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). La
durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire
cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne concernée
ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou si
l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne
fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2
let. b LEtr).
b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
aucun élément ne permet de penser que son renvoi ne pourra pas
intervenir dans le délai maximal de détention susmentionné. Il a lui-même
empêché cette opération en refusant d’embarquer le 29 mars 2011 sur le
vol à destination du Nigeria sur lequel une place lui avait été réservée. Au
demeurant, il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’un vol spécial ne
pourra pas être organisé dans les semaines à venir, voire avant. Le
recours s’avère ainsi mal fondé sur ce point.
7.Le recourant estime qu’il incombait à l’autorité compétente de
procéder aux investigations nécessaires à la détermination de sa véritable
origine et que dite autorité s’est contentée de le renvoyer dans un pays
tiers ayant signé un accord de réadmission avec la Suisse. Ce faisant, il
inverse les rôles quant à l'établissement de sa nationalité et à l’obtention
-
10 -
de documents d’identité ou de voyage. En effet, conformément à l’art. 8
al. 4 LAsi et comme exposé précédemment, c’est à lui qu’il appartenait au
premier chef d’entreprendre les démarches pour être en mesure de
présenter des documents guinéens. Ensuite de son refus de collaborer, le
recourant a été entendu le 20 novembre 2009 par un spécialiste de
provenance, qui a conclu qu’il était certainement ressortissant nigérian. Il
convient au demeurant de relever que le recourant a lui-même confirmé
cette dernière origine en signant le 25 janvier 2010 le formulaire
d’inscription au programme d’aide au retour au Nigeria, que les autorités
de ce pays ont reconnu le recourant comme un de leurs ressortissants
après l’avoir entendu et qu’un laissez-passer a été délivré en sa faveur
pour le vol du 29 mars 2011. Le recours doit ainsi également être rejeté
sur ce point.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
11 -
Le président : La greffière :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour N.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :