Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3, 80 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
F.________ n'a pas obtempéré à l'injonction donnée. Le 20 août
2010, le Service de la population (ci-après : le SPOP) l'a avisé que, faute
pour lui de respecter l'ordre de départ donné, il pourrait être placé en
détention administrative en vue de son expulsion. F.________ a répondu
qu'il ne voulait pas quitter la Suisse.
Le 23 août 2010, le SPOP a demandé à l'ODM un laissez-passer
pour F.________. Il l'a obtenu le 14 septembre 2010.
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Le 22 septembre 2010, le SPOP a présenté à F.________ une
déclaration de retour volontaire. Celui-ci a refusé de la signer, ajoutant
qu'il ne voulait pas partir du territoire helvétique.
Pour procéder au renvoi de F., le SPOP a requis de la
Police cantonale vaudoise qu'elle procède à son interpellation. Interpellé le
18 octobre 2010, F. a été conduit à l'audience du Juge de paix du
district de Lausanne le 19 octobre 2010. Devant ce magistrat, F.________ a
réitéré son refus de retourner en Géorgie, faisant valoir qu'il y
rencontrerait des "problèmes". A l'issue de l'audience, le juge de paix a
ordonné son placement en détention administrative. F.________ devant
toutefois être placé en détention préventive dans le cadre d'une
instruction pénale ouverte contre lui par un Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne, la mesure ordonnée a été levée.
Le 26 octobre 2010, la détention préventive de F.________ a
pris fin. Il a été mis à la disposition de la Police cantonale vaudoise qui l'a
conduit, le même jour, à 14 heures 30, devant le juge de paix. Entendu par
celui-ci en présence d'un interprète, F.________ a déclaré qu'il était prêt à
quitter la Suisse, mais qu'il ne voulait pas retourner dans son pays. Il a
également ajouté qu'il ne disposait pas de passeport, ni d'autre titre de
voyage.
Considérant en droit qu'il existait suffisamment d'indices
permettant de conclure que F.________ comptait se soustraire à son renvoi,
qu'en outre, sa situation familiale ne s'opposait pas à sa mise en détention
puisque sa femme et son enfant étaient rentrés volontairement en Russie,
le Juge de paix a ordonné le placement en détention administrative de
F..
B.Par acte motivé du 8 novembre 2010, F. a recouru
contre cette décision. Il a conclu à son annulation et requis qu'il soit mis
en liberté. A l'appui de son recours, il a fait valoir deux moyens. Il a tout
d'abord prétendu qu'il avait démontré son intention de se conformer à la
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décision de renvoi en quittant la Suisse au mois de juillet 2010, mais que
les Pays-Bas l'avaient refoulé dans notre pays en application du règlement
du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 (CE 343/2003)
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des
Etats membres par un ressortissant d’un Etat tiers. Il a ensuite soutenu
que son droit d’être entendu avait été violé, le juge de paix ayant refusé
de renvoyer son audition du 26 octobre 2010 en raison des délais prévus
par la LVLEtr, alors que son avocat avait indiqué ne pouvoir assister à
cette audition parce qu'il devait se rendre à une audience du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du nord vaudois, prévue le même jour, à
la même heure. Le recourant a produit deux pièces.
Le 15 novembre 2010, le recourant a produit une troisième
pièce sous la forme d'une déclaration dactylographiée du 5 novembre
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al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et
73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Les pièces produites par les parties peuvent être versées au
dossier.
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours
est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
b) Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité
compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé, en présence d’un
interprète, à l’audition du recourant le 26 octobre 2010, à 14 heures 30,
soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi sa remise aux autorités
cantonales, après la levée de sa détention préventive, intervenue le même
jour à 7 heures. Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention et fait expédier sa décision motivée pour notification dans les
nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 LVLEtr; le recourant a reçu
cette décision le 29 octobre suivant (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du
recourant ont été résumés au procès-verbal (art. 21 al. 2 LVLEtr). A la date
de l'audience, F.________ était déjà pourvu d'un conseil d'office en la
personne de Me X.________ (art. 24 al. 2 LVLEtr).
Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu,
plus précisément la violation de son droit d’être assisté d’un avocat,
faisant valoir que le Juge de paix a refusé de renvoyer l’audition du 26
octobre 2010, alors que son avocat avait informé celui-ci qu'il ne pourrait
se rendre à cette audition, une audience, à laquelle il devait participer
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étant prévue le jour même à la même heure devant le Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
L’art. 80 LEtr qui traite des modalités de décision du renvoi et
d'examen de détention ne fait pas état du rôle de l’avocat. La loi vaudoise
d’application de cette loi prévoit, quant à elle, que le mandataire déjà
constitué en droit des étrangers doit être avisé de l’interpellation de son
mandant et que l’étranger interpellé doit avoir la possibilité de contacter
son avocat (art. 15 al. 2 et 3 LVLEtr). En l’espèce, ces règles ont été
respectées, puisque le conseil du recourant a été avisé de la tenue de
l’audience (art. 23 LVLEtr). Par ailleurs, selon le principe exprimé à l’art.
24 al. 1 LVLEtr, toute personne qui fait l’objet d’une procédure liée à
l’application de la présente loi peut se faire assister par un conseil dès
l’ouverture de la procédure. Cette possibilité a été offerte au recourant.
Cependant, le juge de paix étant tenu d’entendre l’étranger interpellé
dans les 24 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr), la brièveté de ce délai exclut qu'il
fixe l’heure de l’audience ou qu'il renvoie celle-ci en fonction des
disponibilités de l'avocat. D’une part, aucune règle n'impose
expressément au juge de s’assurer de la disponibilité de l'avocat pour fixer
l’audience. D’autre part, l'indisponibilité éventuelle de l'avocat durant
l’entier du délai de 24 heures ne peut conduire à la mise en liberté de
l’interpellé pour ce seul motif. Cela étant, le conseil du recourant qui,
selon ce qui figure sur son papier à lettres, partage une étude avec trois
associés et une avocate-stagiaire, pouvait assurément se faire remplacer
à l’une de ces deux audiences du 26 octobre. Or, il n’a rien entrepris en ce
sens. Dans sa lettre adressée le 26 octobre 2010 au juge de paix, il a fait
part de la position de son client, savoir que celui-ci s’opposait à sa
détention et mettait en cause l’absence de diligence de l’autorité
administrative dans l’accomplissement des démarches de renvoi.
Il s'ensuit que, compte tenu de ces circonstances, le droit du
recourant de se faire assister par un avocat a été respecté et que celui-ci a
pu faire valoir par écrit les moyens de son client. En outre, si le conseil
était, le cas échéant, empêché de se rendre à l'audience du 26 octobre
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2010 devant le juge de paix parce qu'il avait une autre audience à ce
moment-là, il lui appartenait de se faire remplacer.
La procédure suivie par le juge de paix a par conséquent été
régulière; le droit d’être entendu du recourant a été respecté.
2.Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4, 33 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur
l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) (TF
2C_743/2009 du 7 décembre 2009; Göksu, Bundesgesetz uber die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 n° 11 à 13 ad art. 76 LEtr). Ils
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un
risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une
première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en
vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement
apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF
130 II 56 c. 3.1; TF 2 C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; TF 2C_356/2009
du 7 juillet 2009 c. 5.1). Il s'agit là de conditions alternatives et non
cumulatives.
Dans le cas d’espèce, le recourant, qui fait l’objet d’une
décision définitive et exécutoire de refus d’asile et de renvoi, a refusé de
signer une déclaration de retour volontaire le 22 septembre 2010, après
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l’obtention d’un laisser-passer géorgien. Lors de son audition par le
premier juge, il a déclaré souhaiter quitter la Suisse, mais refuser de
retourner en Géorgie, alors même qu’il ne dispose pas d’un passeport ou
d’un autre titre de transport lui permettant de se rendre légalement sur le
territoire d’un Etat tiers. Le 5 novembre 2010, il a déclaré vouloir entamer
une grève de la faim et de la soif pour obtenir d’être libéré en vue de se
rendre en France par ses propres moyens. Le 11 novembre 2010, escorté
par la police à l’aéroport, il a refusé d’embarquer à bord d’un avion à
destination de Tbilissi, allant jusqu’à se cramponner aux rampes d’accès
de l’escalier.
Les circonstances susdécrites démontrent que le recourant
présente un risque concret de fuite. Non seulement, il n’a pas collaboré à
l’obtention de documents d’identité et a exprimé son refus de rentrer chez
lui en émettant des conditions de destination vers des Etats tiers
impossibles à satisfaire légalement, mais il a également manifesté sa
claire résolution de demeurer en Suisse en s'opposant physiquement à son
embarquement dans l'avion qui devait le ramener chez lui. Ces éléments
constituent un faisceau d’indices concrets et suffisants de sa volonté de se
soustraire au renvoi. Quant au refus de collaborer, le recourant prétend
démontrer qu'il est prêt à quitter la Suisse en faisant état de sa tentative
de se rendre en juillet 2010 aux Pays-Bas, tentative qui s’est soldée par
son renvoi forcé en Suisse en application du règlement CE 343/2003. Le
fait pour un individu de se rendre ouvertement ou clandestinement dans
un Etat tiers qui est tenu de le renvoyer en Suisse en application dudit
règlement et alors que son renvoi ne peut s’opérer, au vu du document de
voyage obtenu, que vers son pays d’origine, revient toutefois
matériellement à refuser de quitter la Suisse et de se conformer au renvoi.
Les circonstances dont le recourant se prévaut pour tenter de démontrer
qu'il ne s'oppose pas à son renvoi sont par conséquent sans pertinence.
Pour le surplus, le principe de proportionnalité est respecté. Le
SPOP a obtenu un laissez-passer et, le 17 novembre 2010, a inscrit
F.________ à bord du prochain vol spécial qui devait partir pour Tbilissi. Le
renvoi de F.________ dans son pays devrait par conséquent intervenir dans
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les meilleurs délais (art. 76 al. 4 LEtr). Au demeurant, l'exécution du renvoi
ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario).
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1er décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me X.________ (pour F.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :