Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 80 al. 6 LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J.________, actuellement détendu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 30 avril 2010
par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 avril 2010, dont la motivation a été
envoyée le 3 mai 2010 pour notification, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée
de trois mois dès le 30 avril 2010 d'J., né le [...] 1982, originaire du
Mali ou de la Côte d'Ivoire (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
J. est entré en Suisse au début des années 2000 et a
déposé à deux reprises une demande d'asile, qui a été rejetée.
Le 12 janvier 2004, le Juge d'instruction de Genève l'a
condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans
pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (ci-après : LStup; RS 812.121).
Le 27 mars 2007, une décision d'interdiction d'entrée sur le
territoire suisse du 30 mars 2007 au 29 mars 2012 lui a été notifiée. Il a
été expulsé le 29 mars 2007 par les autorités saint-galloises vers la Côte
d'Ivoire, un laissez-passer ayant été délivré par les autorités de ce pays.
Le 30 mai 2007, J.________ a été interpellé à Crissier et s'est
légitimé au moyen de livret B appartenant à son frère. Il a été arrêté le 6
janvier 2010 et mis en détention préventive.
Le 4 février 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP)
a prononcé le renvoi de Suisse de J.________, un délai de départ immédiat
dès sa sortie de prison lui étant imparti pour quitter la Suisse, l'intéressé
étant avisé qu'il était susceptible, s'il ne se conformait pas à cet ordre, de
faire l'objet de mesures de contrainte.
-
3 -
Le 10 février 2010, le SPOP a requis de l'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) son soutien à l'exécution du renvoi de
J..
Le 17 février 2010, l'ODM lui a répondu qu'il serait en mesure
d'obtenir un laissez-passer des autorités ivoiriennes dans un délai
raisonnable, vu le précédent du mois de mars 2007 et l'a invité à
l'informer de la date de sortie de prison de J., la validité des
laissez-passer délivrés par les autorités ivoiriennes étant de trente jours.
Par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ à 210 jours-amende,
avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples qualifiées,
infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et
infraction à la LStup. Il a ordonné sa relaxation immédiate, pour autant
qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause. Ce jugement retient
notamment que, le 11 mai 2006, J.________ a livré vingt grammes de
cocaïne à deux personnes et qu'il a été impliqué, en 2006 également,
dans une bagarre résultant d'une livraison défectueuse de cocaïne.
Le même jour, à 14 heures 30, J.________ a été remis aux
autorités cantonales vaudoises et le SPOP a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé.
A l'audience du 30 avril 2010 à 11 heures, J.________ a
notamment déclaré souhaiter pouvoir retourner en France, afin de
rejoindre la légion étrangère et s'est engagé à fournir au SPOP les
documents établissant que cette institution est prête à le recevoir, ceci
afin que celui-ci puisse obtenir sa réadmission en France. Il a requis
l'assistance d'un avocat.
A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne
a rendu un ordre de mise en détention administrative.
-
4 -
En droit, il a considéré que les conditions de celle-ci étaient
réalisées.
B.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant,
avec dépens, à son annulation et à ce qu'il soit laissé libre de se rendre en
France afin d'y intégrer la légion étrangère. Il a produit un bordereau de
pièces.
Le 28 mai 2010, il a produit une pièce.
Le 1
er
juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a
produit deux pièces.
C.Le 14 mai 2010, l'ODM a requis de la Mission permanente de la
République de Côte d'Ivoire la délivrance d'un laissez-passer pour
J.________, document qui a été délivré le 26 mai 2010, avec une validité de
trente jours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
-
5 -
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le
recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à
l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 30 avril
2010 à 11 heures, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le
recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un
ordre de détention, puis sa décision motivée le 3 mai 2010, soit dans les
nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant
a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office
(art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être
entendu du recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.
4.a) Le recourant fait valoir qu'il souhaite aller en France pour
s'engager dans la légion étrangère, projet qu'il nourrit depuis plusieurs
années. Il relève qu'il n'a pu donner suite à l'ordre de quitter la Suisse dès
sa libération de prison, dès lors qu'il a été arrêté à sa sortie de celle-ci et
soutient qu'il n'y a aucun indice qu'il entend s'opposer à son renvoi. Il fait
valoir qu'il a été acquitté du chef d'accusation de brigandage par le juge
pénal et qu'on ne saurait dès lors admettre qu'il menace sérieusement
d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
personnelle.
-
6 -
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment pour le motif cité par l'art. 75 al. 1 let. g LEtr (ch. 1),
savoir lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet
d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.
La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1
let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les
stupéfiants, même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des
quantités peu importantes d’héroïne ou de cocaïne - même la vente d’une
seule boulette - pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il
ne s’agit pas d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres
infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c.
2.1; ATF 125 II 369 c. 3b/bb).
En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises pour
infraction à la LStup, la dernière fois pour avoir remis vingt grammes de
cocaïne à des tiers, et a été impliqué dans une bagarre en relation avec
une livraison de cocaïne. Au vu de ces élément, qui attestent que le
recourant a des relations avec le milieu du trafic de stupéfiants, l'on doit
admettre que le risque de commission d'autres infractions à la LStup est
réalisé. La condition posée par l'art. 75 al. 1 let. g LEtr est ainsi remplie, de
sorte que le premier juge était fondé à ordonner la mise en détention
administrative du recourant.
c) Le projet du recourant de s'engager dans la légion
étrangère en France ne constitue pas une impossibilité matérielle ou
juridique justifiant la levée de la détention au sens de l'art. 80 al. 6 let a
LEtr. Au surplus, si le recourant entend vraiment devenir légionnaire, il
aurait pu et pourra faire les démarches nécessaires, qu'il n'aurait pas
effectuées à ce jour, depuis un autre pays que la Suisse. D'ailleurs
l'attestation de paternité et d'inscription à l'aide médicale françaises qu'il
-
7 -
a produites en deuxième instance sont établies à un autre nom que le sien
et ne prouvent dès lors pas qu'il bénéficierait d'un titre de séjour en
France, ce qui exclut en l'état son renvoi dans ce pays en application de
l'art. 69 al. 2 LEtr.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
5.Le SPOP a entrepris les démarches en vue du refoulement du
recourant dès l'incarcération de celui-ci et obtenu un laissez-passer pour
celui-ci. L'exigence de diligence posée par l'art. 76 al. 4 LEtr a ainsi été
respectée. L'exécution du renvoi, quant à elle, devrait pouvoir avoir lieu
dans un délai raisonnable.
L'ordonnance attaquée peut ainsi être confirmée.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
8 -
Le président : Le greffier :
Du 11 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Georges Reymond (pour J.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :