Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRossi
Art. 76 al. 3 et 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 15 février 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 15 février 2010, notifiée le 17 février 2010,
la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé jusqu'au 17 mai 2010 la
détention de M., né le 25 juin 1968, ressortissant nigérian, détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
Le 29 juillet 2004, M. a déposé une demande d'asile
que l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des
migrations, ci-après: ODM) a rejetée le 1
er
décembre 2004. L'ODM a
également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et lui a imparti un
délai au 26 janvier 2005 pour quitter le pays. Saisie du recours déposé par
M.________ contre cette décision, la Commission de recours en matière
d'asile a confirmé le 3 février 2005 le rejet prononcé et imparti à
M.________ un nouveau délai au 1
er
avril 2005 pour quitter le territoire
helvétique. Cette décision est entrée en force.
Le 17 mars 2005, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
avisé M.________ que, s'il ne partait pas de Suisse d'ici la date fixée, il
pourrait faire l'objet de mesures de contrainte, notamment être placé en
détention administrative.
M.________ n'ayant pas obtempéré, le SPOP a adressé le 8 avril
2005 à l'ODM une requête de soutien en vue d'organiser le renvoi de
l'intéressé.
Le 23 mars 2006, M.________ a été auditionné par la délégation
du Nigéria et a été provisoirement reconnu.
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M.________ a été à nouveau entendu le 31 octobre 2006, mais a
ensuite été considéré comme disparu.
Le 23 février 2009, le SPOP a été avisé que l'intéressé avait
réapparu le 31 décembre 2008, qu'il avait exprimé le désir de rentrer dans
son pays et qu'il s'était inscrit pour bénéficier d'une aide au retour.
Le SPOP a adressé un rappel à l'ODM le 3 juin 2009.
Le 6 juillet 2009, l'office fédéral a indiqué au SPOP que
M.________ avait été présenté une seconde fois à l'Ambassade du Nigéria le
17 juin 2009 et qu'un laissez-passer serait délivré dès qu'un vol serait
réservé. Il a demandé qu'un délai soit accordé à l'intéressé jusqu'au 31
juillet 2009, afin qu'il puisse s'inscrire en vue de son retour.
Le 31 août 2009, M.________ a refusé de signer une déclaration
de retour volontaire.
M.________ a été arrêté le 17 novembre 2009. Auditionné le
même jour par le Juge de paix du district de Lausanne, il a déclaré qu'il ne
voulait pas rentrer au Nigéria, alléguant craindre pour sa vie. Egalement
présent, le représentant du SPOP a précisé qu'un laissez-passer devrait
pouvoir être obtenu et qu'un vol serait organisé d'ici environ un mois.
Le 17 novembre 2009, le SPOP a requis l'inscription de
l'intéressé sur un vol à destination de Lagos.
Par ordonnance du 18 novembre 2009, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la mise en détention, dès son interpellation
du 17 novembre 2009, de M., en application des art. 76 al. 1 let. b
ch. 2, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS
142.20).
Le 4 décembre 2009, un laissez-passer a été délivré par les
autorités nigérianes en faveur de M..
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A la suite du refus de celui-ci d'embarquer sur un vol à
destination de Lagos le 8 décembre 2009, le SPOP a requis le même jour
l'inscription de l'intéressé pour le prochain vol spécial.
Par arrêt du 23 décembre 2009 (n
o
259/II), la Chambre des
recours du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance du juge de paix du
18 novembre 2009.
Le 9 février 2010, le SPOP a déposé auprès du Juge de paix du
district de Lausanne une demande de prolongation de la détention
administrative de M., pour une durée de trois mois. Il a rappelé
que celui-ci avait été conduit à l'aéroport le 8 décembre 2009 et qu'il avait
catégoriquement refusé d'embarquer. Le service a en outre indiqué qu'il
avait ce jour-là requis l'inscription de l'intéressé sur le prochain vol spécial
à destination du Nigéria et que celui-ci aurait lieu, selon l'ODM, dans le
courant du mois de mars 2010.
Par courriel du 10 février 2010, l'ODM a informé le SPOP que le
prochain vol spécial à destination de Lagos était prévu pour le milieu du
mois de mars 2010.
Le 15 février 2010, M., assisté de son conseil, a été
entendu par la juge de paix. Il a notamment déclaré qu'il refusait de
rentrer au Nigéria, au motif qu'il n'avait personne dans ce pays et qu'il
craignait pour sa vie. Le représentant du SPOP a notamment indiqué que
le laissez-passer du 4 décembre 2009 n'était pas limité dans le temps.
En droit, la juge de paix a considéré que les conditions de la
prolongation de la détention administrative étaient remplies.
B.Par acte motivé du 26 février 2010, M.________ a recouru
contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à
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l'annulation de cette décision, à la levée de sa détention ordonnée le 18
novembre 2009 et à sa mise en liberté immédiate.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours et produit une pièce.
E n d r o i t :
1.La LVLEtr, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (art. 44 al. 1
LVLEtr), régit la présente procédure. Le recours au Tribunal cantonal est
ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention
administrative, son maintien ou sa levée (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il
est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du
12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007;
RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La pièce produite par le SPOP peut être versée au dossier.
2.La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente
en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant,
assisté de son conseil, le 15 février 2010 et a rendu sa décision motivée
dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant
ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr).
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Conformément à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit
(ATF 128 II 241 c. 3.5), qui conserve sa portée sous le nouveau droit, la
décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention
initiale de trois mois, qui courait depuis le 17 novembre 2009.
La procédure suivie est par conséquent régulière.
3.Le recourant ne conteste à juste titre pas que la détention
administrative satisfait aux conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr. Il est à cet égard renvoyé aux considérations émises par la cour de
céans dans son arrêt du 23 décembre 2009 (CREC II, 23 décembre 2009,
n° 259, c. 4) concernant le prénommé.
4.Le recourant soutient que le SPOP a violé son devoir de
diligence.
a) Selon l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans
tarder. La jurisprudence a déduit de cet alinéa, qui reprend la
réglementation de l’art. 13b al. 3 aLSEE (loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, abrogée au 1
er
janvier 2008), que, si l’autorité compétente
ne travaille pas avec zèle en vue de l’exécution du refoulement, la
détention en vue du renvoi n’est plus compatible avec le seul but
admissible de la loi sur les mesures de contrainte, à savoir le fait de
garantir le renvoi des étrangers. Elle viole, dans ce cas, l’art. 5 par. 1 let. f
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), car la procédure
d’expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours dans le
sens de cette disposition. Savoir si le principe de diligence a été violé
dépend des circonstances du cas particulier. Dans ce contexte, il peut être
tenu compte d’un comportement contradictoire de l’intéressé. Le Tribunal
fédéral a admis une violation du principe de diligence lorsque, pendant
environ deux mois, plus aucune disposition d’aucune sorte en vue du
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refoulement n’a été prise, sans que le retard soit imputable en premier
lieu au comportement des autorités étrangères ou de l’intéressé lui-même
(ATF 124 II 49 c. 3a et réf., JT 2000 IV 13; TF 2C_804/2008 du 5 décembre
2008 c. 4.2). Selon la jurisprudence, c’est la diligence de l’autorité
cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (TF 2C_568/2008 du 8 août
2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2).
b/aa) Revenant sur la décision initiale de mise en détention, le
recourant soutient que sa libération devrait être ordonnée en vertu de la
jurisprudence, dès lors que le SPOP n'aurait en particulier entrepris aucune
démarche entre l'échéance le 26 janvier 2005 du délai qui lui avait été
imparti par l'ODM pour quitter le territoire suisse et fin 2006.
bb) Outre le fait que la présente procédure porte sur la
décision de prolongation de la détention, l'arrêt invoqué (TF 2A.497/2001
du 4 décembre 2001) est sans pertinence en l'espèce. En effet, selon cette
jurisprudence, le principe de diligence s'applique avant tout à la période
pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement
et les autorités qui n'entreprennent rien pendant que l'intéressé n'est pas
à leur disposition - et se trouve donc en règle générale toujours en liberté -
ne violent pas dit principe. En revanche, l'obligation d'entreprendre des
démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au
moment où la mise en détention administrative est ordonnée, mais déjà
dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé
de liberté de mouvement. Ainsi, lorsque l'intéressé se trouve en détention
préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues de prendre
déjà à ce moment-là les dispositions en vue de son refoulement, pour
autant que la situation de police des étrangers soit claire (TF 2A.497/2001
c. 4b/aa). Cet arrêt a donc été rendu dans un cas où l'étranger devant être
renvoyé était détenu à la suite d'une condamnation pénale, situation en
rien comparable au cas d'espèce.
L'élément déterminant selon l'art. 76 al. 4 LEtr est que
l'autorité administrative ne reste pas inactive durant la détention en vue
du renvoi. En l'occurrence, le recourant a été arrêté le 17 novembre 2009,
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alors que les démarches en vue de son retour avaient été reprises depuis
que le SPOP avait été avisé le 23 février 2009 de sa réapparition à fin
décembre 2008. Le 17 novembre 2009, dit service a requis l'inscription du
recourant sur un vol à destination de Lagos. Au bénéfice d'un laissez-
passer délivré par les autorités nigérianes le 4 décembre 2009, l'intéressé
a refusé de monter à bord du vol sur lequel il était inscrit le 8 décembre