Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 76 al. 4 LEtr; 31
LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________, actuellement détenu
dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue
le 30 décembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 décembre 2009, notifiée le 4 janvier
2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le
29 décembre 2009, pour une durée de trois mois, de F., né le 20
juin 1981, de nationalité nigériane ou soudanaise, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces au dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :
F., né le 20 juin 1981, d'origine nigériane ou
soudanaise, a déposé une demande d'asile le 21 mars 2003, sur laquelle
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des
migrations: ci-après ODM) a refusé d'entrer en matière par décision du 10
juin 2003, le requérant devant quitter la Suisse immédiatement et un
éventuel recours contre cette décision n'ayant pas d'effet suspensif.
L'ODM a notamment constaté que le requérant prétendait être de
nationalité soudanaise mais que ses connaissances linguistiques ne
correspondaient pas à celles d'un soudanais et ses connaissances du
Soudan étaient insuffisantes ou erronées. Il a considéré que ses
déclarations étaient sans fondement et ne permettaient pas d'admettre
l'existence d'indices de persécution.
Le Service de la population (ci-après SPOP) a entrepris
diverses démarches en vue d'organiser le renvoi de l'intéressé dans son
pays. Le 14 décembre 2005, il a fait auditionner F.________ par un
interprète spécialiste qui est arrivé à la conclusion que l'intéressé était
sans aucun doute un ressortissant nigérian. Le 21 avril 2008, une
délégation du Nigéria a auditionné l'intéressé et est parvenue à la même
conclusion. Le 22 octobre suivant, l'ODM a informé le SPOP que des
réservations de vol pouvaient être entreprises de suite et qu'il se
chargerait de faire établir les laissez-passer par l'ambassade du Nigéria.
F.________ a toutefois refusé de signer la déclaration de départ volontaire
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qui lui a été présentée le 12 novembre 2008. Le 24 décembre 2009, l'ODM
a informé le SPOP qu'un laissez-passer avait été refusé compte tenu des
allégations de l'intéressé sur sa nationalité soudanaise. Il convenait dès
lors de le faire entendre par l'ambassade du Soudan et si cette
présentation donnait un résultat négatif, l'ambassade du Nigéria émettrait
un laissez-passer.
Entre le 28 janvier 2004 et le 15 mai 2009, F.________ a fait
l'objet de huit jugements pénaux. Il a été condamné à des peines
d'emprisonnement allant de 10 jours à 12 mois pour violation de domicile,
délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la
loi fédérale sur les étrangers. Le 27 novembre 2008, F.________ a été placé
en détention préventive à la prison de Bois-Mermet. Son refoulement n'a
pu être mené à bien suite à la condamnation pénale du 15 mai 2009.
Le 28 décembre 2009, le SPOP a adressé au Juge de paix du
district de Lausanne une requête visant à ce que l'intéressé soit placé en
détention administrative en vu de son retour dans son pays d'origine.
F.________ a été remis à la police vaudoise en vue de son
renvoi le 29 décembre 2009 à 13 heures 30. La juge de paix a procédé à
l'audition de F.________ le même jour à 14 heures. Il ressort du procès-
verbal d'audition que l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas sûr d'avoir reçu
la décision de rejet de sa demande d'asile en 2003, qu'il ne se souvenait
pas avoir été informé par le SPOP qu'il devait quitter la Suisse ni qu'il avait
refusé de partir. Il a répété qu'il était soudanais et non nigérian. Il a
exprimé son refus de rentrer au Soudan tant que son accueil sur place
n'était pas organisé et indiqué qu'il ne connaissait personne sur place.
Egalement présent, le représentant du SPOP a précisé qu'un laissez-passer
devait pouvoir être obtenu – soit des autorités soudanaises, soit des
autorités nigérianes – et un vol organisé dans les trois mois. Le même jour,
la juge de paix a rendu un ordre de mise en détention.
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En droit, considérant que F.________ séjournait illégalement en
Suisse depuis 2003, qu'il avait commis de nombreuses infractions pour
lesquelles il avait été condamné et qu'on ne savait toujours pas quelle
était sa nationalité, la juge de paix a estimé qu'on pouvait sérieusement
mettre en doute son intention de collaborer à son renvoi et qu'il se
justifiait d'ordonner sa mise en détention administrative en application de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.
B.Par acte du 11 janvier 2010, accompagné de pièces, F.________
a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce
qu'il soit immédiatement libéré. Le recourant a produit un bordereau de
pièces à l'appui de son écriture.
Le 26 janvier 2010, le SPOP a déposé des déterminations.
E n d r o i t :
1.a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
b) Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable, ainsi que les pièces produites.
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Les déterminations du SPOP déposées le 26 janvier 2010, soit
hors délai, sont en revanche irrecevables.
2.La Juge de paix du district de Lausanne, compétente selon les
art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un
procès-verbal sommaire le 29 décembre 2009, soit dans les vingt-quatre
heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr).
Elle a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision
motivée le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art.
16 al. 1 in fine LVLEtr.
Le recourant a été informé de son droit de demander la
désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Il a déclaré être
d'accord pour qu'on lui en désigne un.
La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch.
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clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est
pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite,
le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe
des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi
le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il
dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF
2C_206/2009 précité).
En l'espèce, le recourant remplit à l'évidence les conditions de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il n'a pas respecté le délai de départ fixé
dans la décision de l'ODM du 10 juin 2003 refusant d'entrer en matière sur
sa demande d'asile. Lors de son audition du 29 décembre 2009, le
recourant a déclaré qu'il n'était "pas sûr" d'avoir été informé du fait qu'il
devait quitter la Suisse. Son affirmation n'est toutefois pas crédible. En
effet, il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 15 mai 2009 que le recourant était
conscient qu'il séjournait illégalement en Suisse et qu'il devait quitter le
territoire. Le 12 novembre 2008, le recourant a en outre refusé de signer
une déclaration de retour volontaire au Nigéria.
Le recourant est arrivé en Suisse sans papiers. Il prétend être
de nationalité soudanaise mais a déclaré, lors de son audition du 29
décembre 2009, qu'il ne voulait pas rentrer au Soudan tant que son
accueil n'était pas organisé sur place. Il a précisé qu'il ne connaissait
personne là-bas.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices concrets et
suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi.
b) Selon l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une
procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la
détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
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durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une
autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement s'il menace
sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou
leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été
condamnée pour ce motif.
Ce motif de mise en détention est également applicable
lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été
notifiée, afin d'en assurer l'exécution (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).
La jurisprudence a précisé que les conditions de cette
disposition étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les
stupéfiants, même lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des
quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne – même la vente d'une
seule boulette – pour autant qu'il puisse être déduit des circonstances qu'il
ne s'agit pas d'un agissement unique et qu'il subsiste le risque d'autres
infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du 12 janvier 2006 c.
2.1; ATF 125 II 369 c. 3b/bb).
Cette disposition est également applicable au recourant,
condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi sur les stupéfiants,
la dernière fois à une peine privative de liberté de douze mois. Peu
importe que le recourant n'ait jamais été condamné pour infraction grave,
vu le caractère systématique de l'activité.
c)Au demeurant, le recourant a vu l'autorité compétente en
matière d'asile refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile en
application de l'art. 32 al. 2 let. a à c LAsi, ce qui constitue à lui seul un
motif de détention (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr).
4.Selon l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans
tarder.
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En l'espèce, le SPOP a obtenu au mois d'octobre 2008 la
confirmation par l'ODM que le recourant avait été reconnu par une
délégation du Nigéria et qu'un laissez-passer serait délivré. L'intéressé a
toutefois refusé de signer la déclaration de départ volontaire qui lui a été
présentée le 12 novembre 2008. Le 24 décembre 2009, l'ODM a toutefois
informé le SPOP qu'un laissez-passer avait été refusé compte tenu des
allégations du recourant sur sa nationalité soudanaise. Il convenait dès
lors de le faire entendre par l'ambassade du Soudan et si cette
présentation donnait un résultat négatif, l'ambassade du Nigéria émettrait
un laissez-passer.
Le principe de proportionnalité est respecté dès lors qu'on
peut attendre que le renvoi puisse être exécuté dans le délai maximal de
détention de 18 mois. Certes, il y a en l'état des difficultés découlant du
fait que, nonobstant une reconnaissance antérieure par les autorités
nigérianes, celles-ci refusent désormais de délivrer un laissez-passer au
recourant avant que celui-ci n'ait pu être entendu par une délégation
soudanaise. Ces difficultés n'excluent toutefois nullement qu'un renvoi
puisse être concrètement exécuté dans des délais raisonnables, les
autorités nigérianes n'excluant nullement de délivrer le laissez-passer
nécessaire si le recourant n'est pas reconnu par les autorités soudanaises.
Le recourant soutient qu'il n'est pas nigérian mais soudanais et
qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas vouloir retourner au Nigéria. Il a
en effet toujours affirmé être soudanais. Il n'a toutefois jamais été cru sur
ce point, ni par les autorités en matière d'asile qui ont refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, ni par le SPOP qui l'a entendu en 2005 par
le biais d'un interprète spécialisé, ni par la délégation du Nigéria qui l'a
également entendu en avril 2008. La nationalité soudanaise du recourant,
qui ne connaît personne dans ce pays et n'a jamais entrepris la moindre
démarche visant à faire reconnaître sa nationalité, n'est pas rendue
plausible. Au surplus, le recourant sera entendu par les autorités
soudanaises avant d'être présenté devant les autorités nigérianes.
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Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les
conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr sont réalisées.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour F.________),
-Service de la population, division asile.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :