Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M. Jaillet
Art. 76 al. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr; 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le
20 mai 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 20 mai 2009, la Juge de paix du district de
Lausanne a prolongé de trois mois dès le 27 mai 2009, la détention de
N., né le 2 juin 1971, originaire de Guinée-Bissau, actuellement
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11]):
N. a été refoulé de Suisse en 1999 vers la Guinée-
Bissau, ses demandes d'asile ayant été rejetées. Il est revenu
clandestinement en Suisse, vraisemblablement au début de l'année 2001.
Il a été condamné le 1
er
avril 2003 à cinq ans de réclusion par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et infraction à la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Ce jugement a été
confirmé par la Cour de cassation pénale le 7 juillet 2003.
Par décision du 5 octobre 2007, le Service de la population (ci-
après: le SPOP) a signifié à N.________ que, dépourvu de titre de séjour, il
était tenu de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Celui-ci ayant
intégralement exécuté sa peine, la Juge de paix de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné son placement en détention administrative dès le 27
février 2009.
Le 13 mai 2009, N.________ a pris un vol à destination de
Lisbonne, où les autorités portugaises lui ont refusé l'entrée sur le
territoire, faute de document lui permettant d'être en situation régulière
dans ce pays. Il a alors repris l'avion pour Genève.
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Le 20 mai 2009, le SPOP a requis la prolongation de trois mois
de la détention administrative de N., prolongation qui a été
accordée le même jour par la juge de paix.
Le 25 mai 2009, N. a refusé d'embarquer sur le vol à
destination de Bissau que le SPOP lui avait réservé. Deux jours plus tard,
le SPOP l'a inscrit au prochain vol spécial à destination de Bissau.
B.Par acte du 4 juin 2009, N.________ a recouru contre
l'ordonnance du 20 mai 2009, concluant à sa libération immédiate.
Le 12 juin 2009, la requête d'effet suspensif du recourant a été
rejetée, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la mesure l'emportant
sur l'intérêt privé du recourant.
Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix statuant sur la détention administrative, son maintien ou
sa levée (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005; RS 142.20] et 30 LVLEtr), donc aussi sur sa prolongation telle que
prévue à l'art. 76 al. 3 LEtr. Il est de la compétence de la Chambre des
recours (art. 71 et 73 LOJV [Loi du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des
recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les
faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction
qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
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Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à
procéder, le recours est recevable.
2.La décision attaquée a été rendue à la suite d'une réquisition
de prolongation de détention formée par le SPOP. A cet égard, l'art. 76 al.
3 LEtr prévoit que, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion, la détention peut, avec l'accord de l'autorité
judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus.
Le juge de paix, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a tenu
audience le 20 mai 2009 au cours de laquelle il a entendu le recourant,
par l'intermédiaire d'un interprète, et son conseil ainsi qu'un représentant
du SPOP. Il a rendu sa décision le même jour. Les déclarations du
recourant ont été résumées. La procédure suivie est ainsi conforme à l'art.
21 LVLEtr.
3.Le recourant soutient que les démarches en vue de son renvoi
n'ont pas été entreprises "sans tarder" au sens de l'art. 76 al. 4 LEtr et que
ce renvoi serait impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr à défaut de
documents de voyage, de sorte que sa détention devrait être levée.
En réalité, après que le recourant a tenté en vain de pénétrer
sur le territoire portugais le 13 mai 2009, il a refusé d'embarquer le 25 mai
suivant sur un vol à destination de Bissau. C'est ainsi qu'il a été inscrit
pour participer au prochain vol spécial qui sera organisé pour se rendre
dans ce pays. Entre-temps, le passeport du recourant est venu à échéance
le 5 juin 2009. Toutefois, comme l'expose le SPOP, ce passeport a été
transmis à l'Office fédéral des migrations afin d'obtenir la délivrance d'un
laissez-passer par les autorités bissau-guinéennes. Même si c'est à titre
exceptionnel qu'un passeport avait été précédemment obtenu, rien
n'indique qu'un laissez-passer ne pourrait pas être délivré à temps. Dans
ces conditions, on ne saurait dire que l'autorité a tardé à traiter le renvoi
du recourant. C'est plutôt celui-ci, en refusant de prendre l'avion le 25 mai
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2009, qui a prolongé sa détention. Enfin, aucun élément ne permet non
plus d'affirmer que l'exécution du renvoi serait devenue impossible.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 15 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour N.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :