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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.039479-171712
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 70 al. 1 et 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.F., à
Montreux, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 septembre
2017 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la
cause divisant la recourante et C.F. d’avec T.________ SA, à
Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par avis d’exécution forcée du 14 septembre 2017, notifié aux
locataires B.F.________ et C.F.________ le 20 septembre 2017, la Juge de
paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion du 24 mai 2017, relative à la place de parc n°
[...] de l’immeuble sis [...] à Montreux, au mercredi 18 octobre 2017 à
10h15.
Cet avis faisait suite à une ordonnance d’expulsion rendue le
24 mai 2017, laquelle impartissait à B.F.________ et à C.F.________ un délai
au lundi 26 juin 2017 à midi pour libérer la place de parc précitée. Le
recours interjeté contre cette ordonnance par B.F.________ a été déclaré
irrecevable par la Chambre de céans par arrêt du 16 juin 2017.
2.Par courrier daté du 29 septembre 2017 et posté le 30
septembre 2017, D.F., au bénéfice d’une procuration signée par
B.F., a déclaré faire recours contre l’avis d’exécution forcée du 14
septembre 2017. Il a implicitement conclu à son annulation et a produit un
bordereau de pièces.
3.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art.
341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des
recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III
44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Lorsque le contrat de bail a été conclu avec plusieurs colocataires, ceux-ci
sont tenus d'agir conjointement (cf. CACI 25 août 2016/471 consid. 1.3 ;
CACI 30 mai 2017/200 consid. 1.2).
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En l’espèce, l’acte de recours posté le 30 septembre 2017 a
été envoyé dans le délai de dix jours dès la notification de l'avis
d'exécution forcée intervenue le 20 septembre 2017.
Cependant, il ressort des pièces produites à l'appui du recours
que le rédacteur du recours, D.F., est au bénéfice d'une procuration
signée uniquement par B.F.. Cette procuration mentionne
notamment que « D.F., pourra signer pour moi et en mon nom, tout
formulaire, acte et document ainsi que requérir pour moi tout document
nécessaire au dossier ». Même si D.F. n’indique pas expressément
dans son écriture agir pour le compte et au nom de sa mère, on peut
considérer, au vu de la procuration produite, que tel est bien le cas. Par
contre, rien n'indique que D.F.________ agirait aussi pour le compte du
colocataire C.F.________, ce qui a pour conséquence de consacrer un défaut
de légitimation active de la recourante et donc une irrecevabilité du
recours, les colocataires étant tenus d'agir conjointement (cf. CACI 25 août
2016/471 consid. 1.3 ; CACI 30 mai 2017/200 consid. 1.2).
Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours
aurait dû être rejeté, pour les motifs qui suivent.
4.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3
e
éd., 2017, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
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5.1La recourante fait valoir que malgré le congé donné par la
gérance [...] avec un délai de restitution au 26 juin 2017, elle aurait reçu
pour le mois de juillet 2017 et les mois suivants de nouveaux bulletins de
versement de la part de la régie [...], qui a repris la gestion du bien. De ce
fait, elle aurait continué à payer le loyer demandé et en aurait déduit que
la procédure avait été annulée et que tout était rentré dans l'ordre.
A cet égard, elle produit un certain nombre de pièces, dont les
bulletins de versement adressés par la régie [...] SA à C.F.________ pour les
mois de juillet et août 2017, avec les récépissés attestant du versement
des montants réclamés.
5.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En
conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le
jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour
conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de recours, les
preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
5.3En l’espèce, les bulletins de versement de la régie [...] SA
adressés à C.F.________ produits à l'appui de l'écriture de recours n’ont pas
été produits en première instance. Ces pièces sont ainsi irrecevables, en
application de l'art. 326 al. 1 CPC. Même recevables, elles n'auraient été
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d'aucun secours à la recourante, dès lors que ces pièces concernent le
seul colocataire C.F.________.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'ordonnance
d'expulsion du 24 mai 2017 est définitive et exécutoire. La recourante
n’allègue et n’établit en particulier pas que la dette ayant conduit à son
expulsion serait désormais éteinte, voire que la bailleresse lui aurait
accordé un sursis.
6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il peut
être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 6 octobre 2017, est notifié à :
-D.F.________ (pour B.F.),
-Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour T. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :