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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.006098-170554
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 341 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
[...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 mars 2017 par la
Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant
d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par avis d'exécution forcée du 20 mars 2017, rectifié le 23
mars 2017, la Juge de paix a informé Z.________ que l'exécution forcée de
l'expulsion du garage n
o
8 sis au chemin [...] à [...] était fixée au jeudi 27
avril 2017 à 9 heures, en application de l'art. 337 CPC.
B.Par acte du 29 mars 2017, Z.________ a recouru contre l’avis
d'exécution forcée précité en concluant à son annulation.
Il a requis l'effet suspensif.
Par décision du 3 avril 2017, l’effet suspensif a été rejeté par la
Juge déléguée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 7 octobre 2016, la Juge
de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a, sur requête de
S., ordonné à Z. de quitter et rendre libres, pour le 28
octobre 2016 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin
[...] à [...] (garage individuel n
o
8), a dit qu'à défaut pour la partie locataire
de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé de
procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et ordonné aux
agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en
étaient requis par l’huissier de paix.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la Chambre de recours du
Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par Z.________ contre
l'ordonnance susmentionnée. Le 2 décembre 2016, le Tribunal fédéral a
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rendu une décision de non-entrée en matière sur le recours formé par
Z.________ contre l'arrêt du 19 octobre 2016.
2.Z.________ n’ayant pas libéré les locaux, S.________ a requis
l'exécution forcée de l'expulsion le 9 février 2017.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les
décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par
l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence
la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois
juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
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recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5
et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, conformément à
ce que prévoit l'art. 326 al. 1 CPC, sous réserve de dispositions
spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font défaut dans le cas
d'espèce.
3.1Le recourant fait valoir que l'avis d'exécution forcée
entrepris ne se justifierait pas au motif que la partie poursuivante lui
aurait « envoyé les bulletins de versement » et qu’il serait à jour dans le
paiement du loyer.
3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC
précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise
ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification
de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis
octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la
prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle
à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits
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dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention
à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
3.3En l’espèce, aucun des faits allégués devant l'instance de
recours n'ont été invoqués devant le premier juge, la décision entreprise
n'en faisant nullement état, sans que le recourant n'en tire argument ;
aucune violation du droit d'être entendu n'est d'ailleurs invoquée
devant la Cour de céans.
Si le recourant voulait faire valoir ces griefs, il devait user de
la possibilité offerte à l'art. 337 al. 2 CPC, qui prévoit que la partie
succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du
tribunal de l'exécution, l'art. 341 étant applicable par analogie. Rien au
dossier n'indique qu'une telle requête ait été formulée.
A cela s'ajoute qu'il ressort de l'ordonnance d'expulsion,
définitive et exécutoire, que l'entier des arriérés de loyers n'a pas été
réglé dans le délai comminatoire de trente jours de l'art. 257d CO (Code
des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La partie bailleresse était
donc en droit, d'une part de résilier le bail moyennant un délai de congé
d'un mois et de requérir l'expulsion du locataire dès lors que celui-ci
n'avait pas quitté les locaux, d'autre part d'exiger la restitution de la
chose louée après la fin du bail (art. 267 al. 1 CO).
Le recourant n'apporte pas la preuve de l'extinction ni du
report de la prétention de la partie bailleresse, soit le droit d'exiger la
restitution de la chose louée. Les trois paiements d'un montant de 150
fr. en janvier et février 2017 ne lui sont d'aucun secours puisque le bail
à loyer peut être résilié même si l'arriéré a finalement été payé après le
délai comminatoire (TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 ;
ATF 127 III 548 consid. 4).
Aucun motif humanitaire, qui peut entrer en ligne de compte
au stade de l'exécution forcée dans le cadre de l'examen du caractère
proportionné de cette mesure, n'est par ailleurs invoqué.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC
et l'avis d'exécution forcée confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la juge de paix du district de Morges.
La greffière :